COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 MARS 2015
R. G : 13/ 03820
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS 11 juillet 2013 RG : 476-2013
X... X...
C/
SARL PLURI EXPERT
APPELANTS :
Monsieur Alain X... en sa qualité de caution de la SARL LA HAVANNE né le 08 Juillet 1971 à CARPENTRAS (84200) ... 84200 CARPENTRAS
Représenté par Me Martine PENTZ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame Sylvie X... en sa qualité de caution de la SARL HAVANNE née le 05 Septembre 1979 à CARPENTRAS (84200) ... 84200 CARPENTRAS
Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SARL PLURI EXPERT, immatriculée au RCS d'Avignon sous le no 334 257 581, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège 78 Boulevard de Souville 84200 CARPENTRAS
Représentée par Me Denis BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015, prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X... se sont portés cautions personnelles des engagements de l'Eurl la Havanne envers la Sarl Pluri Expert pour un montant de 11 587, 78 euros en principal.
L'Eurl La Havanne a fait l'objet d'une injonction de payer rendue au profit de la Sarl Pluri Expert par le tribunal de commerce d'Avignon le 6 janvier 2010.
Mme X..., caution personnelle et gérante de l'Eurl la Havanne a proposé de solder la dette en effectuant un règlement de 5000 euros. En réponse, par l'intermédiaire de la scp Vigne, la Sarl Pluri Expert proposait qu'elle effectue un règlement de 6000 euros, l'offre n'étant valable que jusqu'au 15 octobre 2010.
Mme X... versait 6000 euros en trois règlement les 12, 20 et 21 septembre 2011.
Le 27 novembre 2012 le tribunal d'instance de Carpentras rendait une ordonnance d'injonction de payer au profit de la Sarl Pluri Expert pour le solde de sa créance. Cette ordonnance était non avenue faute par les parties de comparaître à l'audience du 24 janvier 2013 pour voir statuer sur l'opposition des époux X....
Néanmoins l'affaire était réinscrite et par jugement du 11 juillet 2013 le tribunal d'instance de Carpentras : déclarait irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer condamnait M et Mme X..., ès qualités de cautions solidaires, à payer à la SARL Pluri Expert la somme de 6823, 11 euros ; disait n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ; laissai à chacun la charge de ses dépens.
M et Mme X... relevaient appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2013.
Par conclusions en date du 21 octobre 2013 ils font valoir que par courrier du 25 octobre 2010 la SCP Vigne, mandataire du créancier, déclarait que ce dernier acceptait la proposition de règlement à la condition qu'il soit effectué en une seule fois mais sans fixer de terme pour le règlement.
Ils considèrent dès lors qu'il y a eu novation du contrat.
Ils soulignent que cet accord a été conclu au vu de la particulière connaissance que la Sarl Pluri Experts avait de leur situation financière étant leur comptable tant pour l'Eurl la Havanne exploitée par Mme X... que pour le restaurant l'Origan exploité par Monsieur X... ; qu'ils règlaient sur la période du 31 mars 2010 au 29 aout 2011 une somme de 9351, 85 euros au titre des honoraires dus pour l'Origan par échéances mensuelles ; qu'il était implicitement convenu que le règlement des honoraires dus pour la Havanne interviendrait à l'issue pour une somme moindre que la somme due en contrepartie d'un règlement en une seule fois.
Ils demandent paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 euros par application de'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 décembre 2013 la Sarl Pluri expert expose que les consorts X... ont fait une proposition de règlement immédiat d'une somme de 5000 euros pour mettre fin à un processus d'exécution de l'injonction de payer du 6 janvier 2010, se concrétisant par des mesures de saisie vente, vente, saisie attribution à l'encontre de l'Eurl La Havanne ; qu'elle a pour sa part accepté de faire abandon de créance en contre partie d'un règlement de 6000 euros, cette proposition étant valable jusqu'au 15 octobre 2010 ; qu'elle a précisé le 25 octobre 2010 que le règlement devait être immédiat et unique ;
Qu'à défaut de réponse, a repris ses poursuites par un procès verbal saisie attribution en date du 8 février 2011 portant sur la totalité de sa créance.
Elle soutient en conséquence qu'elle n'a eu en l'espèce aucune intention de nover et demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement duquel elle sollicite une somme de 3000 euros outre la condamnation des appelants aux dépens dont distraction au profit de Me Vajou.
Motifs de la décision.
En application des'articles 1271 et 1274 du code civil, la novation des obligations peut s'opérer lorsque le débiteur souscrit envers le créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne laquelle est éteinte ;
Elle ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte.
En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... la sarl Pluri expert n'a pas entendu subordonner le paiement de la dette de l'Eurl la Havanne à l'achèvement du paiement de la dette de la Sarl l'Origan
En effet les actes de cautionnement ont été signé à la même date le 8 avril 2009 et octroyait aux entreprises cautionnées les même délais de paiement du 15 avril au 15 septembre 2009.
Des poursuites ont été engagées dès 2010 à l'encontre de l'Eurl la Havanne qui a fait l'objet d'une injonction de payer rendue exécutoire le 19 février 2010 pour la totalité en principal de la dette cautionnée et d'actes de poursuites subséquents les 23 février 2010, 3 mars 2010, 17 mars 2010, 22 mars 2010, 22 septembre 2010 nonobstant le versements d'accomptes en règlement de la dette de l'Origan depuis le 31 mars 2010 ; jusqu'en août 2011.
La proposition de règlement d'une somme de 5000 euros faite à l'huissier venu signifier la vente à l'Eurl la Havanne le 22 septembre 2010 ne contient aucune restriction en lien avec l'exécution préalable des obligations de la SARL Origan et avait manifestement pour but d'arrêter les mesures d'exécution.
La lettre adressée le 27 septembre 2010 par Pluri Expert à son huissier visait dans ce contexte à obtenir le paiement rapide d'une somme de 6000 euros avant le 15 octobre 2010 ainsi que le précise le courrier adressé le 25 octobre 2010 à l'Eurl LA HAVANNE exigeant un règlement en une seule fois sous peine de reprise des poursuites.
Cette dernière précision est de manière évidente exclusive de toute intention de nover les obligations des parties, au surplus démontrée par la reprise des poursuites dès le 8 février 2011 à défaut d'accord et de paiement intervenus
Dans ces conditions les paiements ultérieurs ne sauraient être considérés comme l'éxécution d'un accord entre les parties et constituent de simples accomptes sur le paiement du principal de la dette.
En conséquence le jugement doit être confirmé.
Il ne paraît pas inéquitable en l'espèce de condamner les appelants qui succombent à payer à la sarl Pluri expert la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant
Condamne M et Mme X... à payer à la Sarl Pluri Expert la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens dont distraction au profit de Maitre Vajou.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,