ARRÊT No
R. G : 13/ 04548
FGT/ VC
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION D'AVIGNON 28 février 2013 RG : 12/ 00074
X...
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Karim X... né le 30 Mai 1985 à CAVAILLON (84000)... 84800 L'ISLE SUR SORGUE
Représenté par Me Laëtitia POMMARAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Marie-Eve BANQ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Organisme FONDS DE GARANTIE Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, article L 422. 1 du Code des assurances, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 Vincennes, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 Bd Vincent Delpuech, 13009 MARSEILLE, 64 rue Defrance 94300 VINCENNES
Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
hors la présence du public le 18 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, en Chambre du conseil, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 26 juin 2014, auquel il convient de se référer pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour statuant avant dire droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. X... a rouvert les débats à l'audience du 18 décembre 2014 et a sollicité la production des originaux de la ou des notifications qui lui ont été adressées suite à la décision de la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 28 février 2013.
Les documents sollicités ont été adressés au greffe de la chambre par courrier recommandé réceptionné le 13 août 2014.
Par conclusions du 15 décembre 2014 Monsieur X... soutient ne pas avoir été informé par la notification de la décision présentée à son domicile le 1er mars 2013 en raison d'un voyage à l'étranger ce qui a justifié une nouvelle notification par le greffe de la Commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance d'Avignon le 5 septembre 2013 reçue le 9 septembre 2013, de sorte que l'appel interjeté le 7 octobre 2013 est recevable en application des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
Au fond il soutient que le tribunal correctionnel statuant sur son indemnisation n'a retenu aucune faute de nature à réduire celle-ci ; qu'il n'a d'ailleurs pas été poursuivi en dépit de la plainte déposée par M. Y... pour insultes, menaces et coups. Il souligne que le rapport d'expertise établi par le docteur Z... a noté ses doléances concernant une gêne respiratoire affectant la narine droite constatée par le docteur A... dans son certificat du 11 avril 2011 ainsi que par le docteur B... dans son examen du 3 janvier 2014. En conséquence il demande qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer une éventuelle IPP ainsi que l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 4000 euros.
Motifs de la décision
En application de l'article 669 du code de procédure civile la date de la réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce il ressort de la production des originaux des lettres de notification de la décision du 28 février 2013 que la notification par LAR en date du 1er mars 2013 n'a pas été réclamée par son destinataire sans qu'il soit pour autant justifié d'une signification par voie d'huissier conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile.
M. X... ayant justifié qu'il se trouvait à l'étranger à la date de la première notification, le greffe de la commission d'indemnisation des victimes a procédé à une seconde notification le 5 septembre 2013, reçue par son destinataire le 9 septembre 2013 ainsi qu'il résulte de la mention portée par l'administration des postes sur l'accusé réception retourné à l'expéditeur.
En conséquence l'appel formé par déclaration au greffe de la cour le 7 octobre 2013 est recevable.
Au fond la cour note que la doléance liée à la difficulté de respiration par la narine droite a été exposée devant l'expert Z... qui l'a écartée après examen endonasal, constatant l'absence de réduction notable de l'édifice narinaire droit et une ventilation symétrique à la lame.
Il convient de souligner que l'expert a eu accès à l'ensemble du dossier médical de M. X... et notamment à l'examen pratiqué le 20 octobre 2008 par le docteur C..., chirurgien ORL, devant lequel Monsieur X... a affirmé ne souffrir d'aucune obstruction nasale, se plaignant essentiellement de séquelle esthétiques.
Dans ces conditions la demande d'expertise n'est pas justifiée.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable.
Au fond, confirme la décision déférée.
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,