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26/03/2015 | FRANCE | N°13/04973

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 26 mars 2015, 13/04973


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015
R. G. : 13/ 04973
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 28 juin 2013 RG : 11/ 01965

Y... Y...

C/
Y... Y... X... A...

APPELANTS :
Madame Danielle Simone Claudine Y... épouse Z... née le 21 Novembre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92200)... 84110 VILLEDIEU

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Jean Maurice Y... né le 12 Juin 1947 à NEUILLY SUR SEINE (92200)... 13370 MALLEMORT r>
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
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COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015
R. G. : 13/ 04973
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 28 juin 2013 RG : 11/ 01965

Y... Y...

C/
Y... Y... X... A...

APPELANTS :
Madame Danielle Simone Claudine Y... épouse Z... née le 21 Novembre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92200)... 84110 VILLEDIEU

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Jean Maurice Y... né le 12 Juin 1947 à NEUILLY SUR SEINE (92200)... 13370 MALLEMORT

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame Colette Y... née le 21 Novembre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92200)... 84110 CAIRANNE

Représentée par Me Laurent PENARD de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame Odette Y... née le 21 Novembre 1926 à NEUILLY LA FORET (14230)... 84110 VAISON LA ROMAINE

Représentée par Me Laurent PENARD de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur ROMAIN X... né le 30 Mai 1977 à SALON DE PROVENCE (13300) ... 84110 VAISON LA ROMAINE

Représenté par Me MICHEL DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame STEPHANIE A... épouse X... née le 29 Août 1974 à CARPENTRAS (84200) ... 84110 VAISON LA ROMAINE

Représentée par Me MICHEL DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date 28 juin 2013, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
- dit que M. Jean Y... et Mme Danielle Y... épouse Z... ne rapportaient pas la preuve d'une donation déguisée,
- rejeté la demande de qualification de la vente en donation déguisée et la demande d'expertise,
- débouté M. Jean Y... et Mme Danielle Y... épouse Z... de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
- condamné solidairement les mêmes à payer à Mmes Odette et Colette Y..., ensemble, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les mêmes à payer à M. et Mme Romain et Stéphanie X... la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux dépens, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Par acte en date du 31 octobre 2013, M. Jean Y... et Mme Danielle Y... épouse Z... ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
- avant dire droit, ordonner une médiation familiale avec mission à définir après accord des parties en cause,
- sur le fond, au visa des articles 919 et suivants du code civil,
dire et juger bien fondée leur action en réduction et requalifier la vente de l'immeuble en donation indirecte et déguisée
ordonner la réduction de la donation déguisée de la moitié de la maison dans le cadre de la succession de feu Bernard Y...
désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira, aux frais avancés des époux X... et de Mme Odette Y..., avec mission détaillée au dispositif
condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la Selarl Vajou.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, Mmes Colette et Odette Y... demandent à la cour de réformer le jugement et de déclarer irrecevable la demande en réduction au motif que Mme Odette Veuve Y... est toujours en vie ; à titre subsidiaire, de constater qu'elle ne donne pas son accord à l'organisation d'une médiation et de débouter les appelants de leurs demandes et en toutes hypothèses de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'y ajouter en les condamnant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SCP d'avocats sur ses affirmations de droit.
Les époux X... ont constitué avocat et n'ont pas conclu.
MOTIFS
Sur la médiation
Mme Odette veuve Y... s'y oppose et dès lors la cour ne peut recueillir l'accord des parties conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'action en réduction engagée par les appelants au visa des articles 919 et suivants en ce qu'elle est à tout le moins prématurée puisque Mme Odette veuve Y... est toujours en vie.
Les appelants répliquent que la succession de M. Bernard Y... est ouverte puisqu'il est décédé le 9 avril 2010 et qu'il leur appartient d'agir dans le délai de prescription de cinq ans tel qu'édicté par l'article 919 du code civil.
C'est toutefois à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen d'irrecevabilité en constatant qu'il était sans intérêt puisqu'il leur appartenait, ainsi qu'à la cour dans le cadre de la logique du raisonnement juridique, de statuer en premier lieu sur le point de savoir si la vente consentie le 1er février 2007 par M. et Mme Bernard et Odette Y... à leur petite fille et son mari, M. et Mme Romain et Stéphanie X..., constituait ou non une donation déguisée, ce même si la succession de Mme Odette Y... n'était pas encore ouverte. De la réponse à cette question dépend l'examen de la recevabilité de l'action en réduction.
Sur la demande de requalification des ventes en donation déguisée
Selon acte reçu par Me Montagne, notaire à Vaison la romaine le 1er février 2007 les époux Bernard et Odette Y... ont vendu M. et Mme Romain et Stéphanie X... leur maison d'habitation sise à Vaison la romaine moyennant le prix de 200 000 euros payable en 15 années par des mensualités de 1 111 euros, stipulées sans intérêt.
C'est par une juste analyse des faits de la cause et une exacte application du droit applicable que les premiers juges ont relevé que :
préalablement à cette vente, les époux Bernard et Odette Y... avaient mis en vente leur propriété immobilière sous forme de viager, confiant à une agence Orpi un mandat exclusif de vente le 29 novembre 2004 pour un prix de vente initial de 230 000 euros payable par un bouquet de 50 000 euros, prix net vendeur et le surplus sous forme de rente de 1 200 euros mensuels sur les deux têtes alors âgées de 77 et 78 ans.
Cette mise en vente, non suivie d'effet en l'absence de visite comme l'indique la fiche de l'agence, traduit cependant tout à la fois l'intention des vendeurs de continuer à vivre dans leur propriété et leur volonté de trouver une solution de nature à leur procurer des revenus. Dans un courrier du 28 avril 2010, le petit-fils Thierry A... relatait au notaire que ses grands parents lui avaient proposé l'acquisition, ce qu'il avait décliné par manque de moyens et compte tenu d'autres projets, soulignant que leur intention était de rester au cabanon et non d'aller en maison de retraite comme le leur demandait leur fils Jean Y....
C'est donc en toute logique qu'ils ont résisté à cette suggestion, décrite par d'aucuns comme comminatoire, d'aller vivre en maison de retraite après avoir vendu leur maison et qu'ils ont alors proposé à leur petite-fille de racheter leur propriété sous la double condition de continuer à vivre dans le cabanon et d'être assistés dans leurs vieux jours.
Comme justement souligné, s'il a affinités, il n'y a pas d'intention libérale dans la démarche étant relevé que le cabanon est décrit par Mme Maryse B..., qui en atteste dans les formes de l'article 202 du code civil, ancienne directrice de maison de retraite, profession qui la rend particulièrement apte à l'apprécier, comme pouvant être occupé par les deux personnes âgées qui en avaient fait le choix puisque de plain pied, chauffé, équipé de sanitaires et d'une douche facilement accessible et des éléments d'équipement normaux tels que téléphone et télévision.
Il n'y a pas non plus d'intention libérale flagrante ni prouvée dans les conditions de mise en oeuvre puisque le prix stipulé n'est pas déraisonnable : fixé à 200 000 euros, il n'est guère éloigné des 230 000 euros fixé dans le mandat de vente en viager. Le rapport d'expertise réalisé par le groupement vauclusien d'expertise notariale le 22 mars 2012, détaillant la méthode d'évaluation et proposant une description du bien, détermine une valeur de celui-ci en 2007 à la somme de 211 674, 47 euros. Ces prix sont bien éloignés des estimations réalisées dans des termes ignorés, par les appelants via des sites internet, sans visite des lieux, proposant pour l'un une fourchette de 264 605 à 357 995 euros, soit une valeur moyenne de 311 300 euros, pour l'autre de 312 830 euros, lesquelles apparaissent des plus fantaisistes alors que ces sites rappellent que les estimations sont données à titre indicatif, ne remplaçant pas une véritable expertise personnalisée effectuée par un professionnel et qu'elles ne peuvent être utilisées comme justificatif à caractère officiel pour quelque démarche que ce soit.

Il est donc établi que le prix stipulé est celui de la valeur du bien.
L'acte notarié est encore justement analysé par les premiers juges en ce qu'ils relèvent qu'une clause résolutoire est stipulée, sa mise en oeuvre étant subordonnée à la simple délivrance d'un commandement demeuré infructueux ; il y est également stipulé un intérêt de retard de six pour cent en cas de non paiement à l'échéance, les paiements étant effectués selon les modes de paiement libératoires légaux ; une clause résolutoire de plein droit, sans mise en demeure préalable, est stipulée en cas notamment de vente, d'apport en société ou de mise en location.
L'ensemble de ces mentions témoigne ainsi des garanties dont les vendeurs ont souhaité s'entourer, lesquelles excluent toute intention libérale. L'absence de réserve du droit d'usage du cabanon est inopérante, les premiers juges soulignant que l'acte a été passé devant notaire qui l'a établi en considération des volontés des parties.
Il convient de rappeler qu'il appartient aux seuls appelants demandeurs à la requalification en donation déguisée d'établir ce qu'ils allèguent, à savoir que les époux Bernard et Odette Y... ont en fait payé eux mêmes les mensualités d'achat de la propriété telles que stipulées à l'acte par compensation. D'une part, le paiement des échéances de 1 111 euros apparaît sur les relevés parcellaires des époux X... que produisent les appelants (694, 44 et 416, 67 euros) sous forme de virement permanent). Présumer que ces paiements sont destinés à échapper l'action en réduction relève d'une prospective osée. D'autre part, le compte des époux X... est alimenté par des chèques, virements et salaires dont rien ne démontrent qu'ils proviennent des vendeurs. Enfin, les prospectives réalisés en pièce 8b 9a par les appelants sont dépourvues de toute valeur.

Rien ne permet à ce stade de retenir que les retraits en espèces opérés sur le livret A de M. Bernard Y... entre janvier 2007 et février 2010 ont été versés aux époux X..., qui ne le reconnaissent pas. Pas plus n'est-il démontré que les chèques emploi services correspondent à des prestations fictives. Les copies de chèques émis entre le 13/ 08/ 2008 et le 2/ 04/ 2010 au profit de Romain et de Stéphanie X... pour un total de 5 712 euros peuvent trouver leur cause dans des dons ou des prêts à l'amélioration de l'habitat et sont insuffisantes à caractériser la compensation alléguée.
Quant à la critique formulée en ce que " Mme Odette Y... continue à opérer des retraits d'espèces moyens de 582 euros, ce qui est exorbitant par rapport à son âge et ses besoins ", elle est particulièrement inopportune en ce qu'elle met en cause sa faculté d'user de ses revenus à sa guise sur la base de besoins ignorés, les relations étant manifestement coupées depuis plusieurs années. L'inconvénient majeur pour les appelants de poursuivre une action de cette nature du vivant de Mme Y... est la possibilité ainsi offerte à celle-ci de s'exprimer sur ses intentions, ce qu'elle fait de manière particulièrement explicite dans ses courriers adressés à son conseil le 24 septembre 2012 (pièce 10) et 3 février 2014 (pièce 14) dont il ressort la persistance de toutes ses facultés intellectuelles et de son entière capacité à contester de manière étayée tout reversement des mensualités sur le compte de Stéphanie et Romain.
Le premier juge a enfin parfaitement analysé l'usage du véhicule par la petite fille de même que l'intention libérale portant sur l'absence de stipulation d'intérêt dont bénéficient les acquéreurs qui ne sont pas héritiers soumis à rapport.
Encore les premiers juges ont-ils parfaitement caractérisé le caractère abusif de la procédure au regard des termes d'un courrier du 16 avril 2010 produits en première instance.
La décision déférée sera confirmée dans l'ensemble de ses dispositions.
Les appelants, succombant dans leurs demandes, supporteront les dépens, distraits au profit de la SCP d'avocats qui en affirme le droit.
Il convient également qu'ils participent à concurrence de 2 500 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par les intimées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. Jean Y... et Mme Danielle Y... épouse Z... à payer à Mmes Colette et Odette Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. Jean Y... et Mme Danielle Y... aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Penard-Oosterlynck.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/04973
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-26;13.04973 ?
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