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26/03/2015 | FRANCE | N°13/05204

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 mars 2015, 13/05204


ARRÊT No

R. G : 13/ 05204
FGT/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 25 mai 2012 RG : 12/ 00980

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Gilbert X... né le 28 Août 1938 à SAINT MARTIAL (07310)... 07800 SAINT LAURENT DU PAPE/ FRANCE

Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
Madame Marcelle X... née le 25 Juillet 1935 à SAINT MARTIAL (07) (07310)... 07310 ST MARTIN DE VALAMAS

ReprésentÃ

©e par Me Jacques PIERRIN de la SCP JACQUES PIERRIN, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE Représentée par Me Georges POM...

ARRÊT No

R. G : 13/ 05204
FGT/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 25 mai 2012 RG : 12/ 00980

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Gilbert X... né le 28 Août 1938 à SAINT MARTIAL (07310)... 07800 SAINT LAURENT DU PAPE/ FRANCE

Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
Madame Marcelle X... née le 25 Juillet 1935 à SAINT MARTIAL (07) (07310)... 07310 ST MARTIN DE VALAMAS

Représentée par Me Jacques PIERRIN de la SCP JACQUES PIERRIN, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :

Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Madame Marie X... est décédée le 13 janvier 2008, laissant pour lui succéder ses enfants Gilbert et Marcelle X....
Par jugement du 3 juin 2011 le tribunal de grande instance de Privas a reçu l'action en partage de Marcelle X..., commis le président de la chambre des notaires de l'Ardèche aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage et désigné M. Y...en qualité d'expert aux fins de fixer la consistance de la succession, d'en évaluer la valeur et de proposer des lots.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2012 le tribunal de grande instance de Privas a :- ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. Gilbert X... et Madame Marie X....- désigné le président de la chambre des notaire de l'Ardèche pour y procéder sur la base des conclusions du rapport d'expertise déposé le 12 décembre 2011 par Monsieur Y..., expert désigné par jugement du 3 juin 2011 ;- attribué à Mme Marcelle X... le lot composé des parcelles non bâties pour un montant de 136 640 euros à charge pour elle de verser à son frère Gilbert X... une soulte de 8320 euros ;- attribué le lot des parcelles bâties d'une valeur de 120 000 euros à ce dernier ;- dit que les frais de partage seront prélevés par priorité sur l'actif ;- dit que les dépens seront frais privilégiés de partage ;- rejeté toutes autres demandes.

M. Gilbert X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2012.
Par arrêt du 6 juin 2013 l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Elle a été reprise à l'initiative de M. Gilbert X... qui, par conclusions récapitulatives du 18 novembre 2013 critique le jugement en ce que contrairement aux dispositions des articles 1359 à 1376 du code procédure civile a été rendu sans que les parties aient été convoquées chez le notaire en vue des opérations de liquidation partage suite au dépôt du rapport. Il soutient qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire de son conseil de l'époque il n'a pas été en mesure de présenter ses observations lors des opérations d'expertise ; Que l'expert n'a pas tenu compte, comme faisant partie de l'actif successoral, d'une somme de 29 131 euros prélevées par Marcelle X... sur les comptes de sa mère préalablement à son décès et au sujet de laquelle il a engagé une instance en recel successoral devant le tribunal de grande instance de Privas.

Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le notaire outre la condamnation de Marcelle X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de maître Martel.
Par conclusions récapitulatives du 18 février 2014 Mme Marcelle X... soutient que Gilbert X... a pu faire valoir ses arguments tout au long de la procédure ; que si la cour estimait devoir renvoyer les parties devant le notaire il conviendrait alors de les renvoyer devant Maîtres Z...et A... notaires désignés par la chambre des notaires de l'Ardèche le 13 juillet 2012. Elle demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sous bordereau de communication de pièces en date du 30 octobre 2014 M. Gilbert X... a communiqué le jugement du Tribunal de grande instance de Privas en date du 15 mai 2014 condamnant Marcelle X... à rapporter à la succession la somme de 29 131, 59 euros au titre du recel successoral avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et disant qu'elle sera privée de sa part sur cette somme et la condamnant à payer à Gilbert X... la somme de 1 000 euros de dommages intérêts outre la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il ressort du rapport d'expertise que le conseil de M. X..., Me Rieubon, a été dûment convoqué aux opérations d'expertise du 12 septembre 2011 auquel il était excusé ; il lui était dès lors loisible de solliciter le report desdites opérations ; Par ailleurs M. Gilbert X... a lui même adressé à l'expert ses observations sur son pré rapport par courrier du 26 novembre 2011. Il pouvait solliciter un délai pour présenter d'autres observations via un nouveau conseil la cas échéant, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce en dépit d'une relance écrite de l'expert en date du 6 décembre 2011. Le rapport a donc été déposé le 12 décembre 2011 ; De fait au vu de ce qui précède l'argumentation de M. X... sur son défaut de représentation dans la procédure est dénué de fondement et sans intérêt pour la solution du litige.

Le jugement du 3 juin 2011 a ordonné le partage, commis le président de la chambre des Notaire de l'Ardèche aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Marie X... et le président du tribunal pour les surveiller.
En exécution de cette décision et conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, les parties devaient être convoquées par le notaire postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ; à défaut d'accord amiable ou en cas de contestation du rapport il appartenait au notaire de saisir le juge commissaire de la difficulté aux fins de conciliation et dans le cas contraire de dresser un procès verbal de difficulté reprenant les dire des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif soumis à la décision du tribunal conformément aux dispositions de l'article 1373 du code civil.
En l'espèce le jugement déféré a statué directement sans projet d'état liquidatif et au vu du seul rapport d'expertise sans respecter cette procédure, il doit en conséquence être infirmé et ce d'autant qu'au vu du jugement communiqué par M. X... des comptes sont à faire entre les parties.
M. X... n'ayant pas constitué avocat en première instance, il ne paraît pas inéquitable en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la présente instance
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Vu le jugement du 3 juin 2011 ;
Renvoie les parties devant Me Z...et Me A... notaires désignés par la chambre des notaires de l'Ardèche le 13 juillet 2012 aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Marie X....
Condamne Mme Marcelle X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martel en application de l'article 699 du code civil.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/05204
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-26;13.05204 ?
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