ARRÊT No
R. G. : 13/ 05360
AMH/ VC
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 19 novembre 2013 RG : 13-5057
E...
C/
X... Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANT :
Maître Claude E... né le 09 Octobre 1945 à NERAC (47600)... 06400 CANNES
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur Antonio X... né le 31 Juillet 1959 à Dinami... 06460 SAINT VALLIER DE THIEY
Représenté par Me Isabelle VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame Sylvie Y... épouse X... née le 11 Août 1960 à Besançon (25000)... 06460 SAINT VALLIER DE THIEY
Représentée par Me Isabelle VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Elise VAN DE GHINSTE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de président, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Octobre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2014, prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Antonio X... et Mme Sylvia Y..., son épouse, propriétaires depuis septembre 1993 d'une maison située sur la commune de Saint-Vallier de-Thiey ont engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse en annulation de la vente d'un lot indivis jouxtant leur parcelle au titre d'un droit de préemption dont ils seraient bénéficiaires dans le cadre d'une indivision. Cette juridiction les a, par jugement du 4 décembre 2007, déboutés de leurs demandes et condamnés à payer la somme de 2 000 ¿ à titre de procédure abusive et celle de 7 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Considérant que leur conseil Maître E... a commis une faute en engageant et poursuivant une procédure inévitablement vouée à l'échec en l'état de l'existence d'une copropriété horizontale soumise aux dispositions légales de la loi de 1965 excluant tout droit de préemption, ils ont par acte du huissier du 25 juin 2010 assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité civile professionnelle et réparation de leur préjudice.
Par jugement du 4 décembre 2012, la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Nice a : ¿ dit que Maître E... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en engageant par exploit d'huissier du 10 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Grasse une action vouée à l'échec dans les intérêts de M. Antonio X... et de Mme Sylvie Y... épouse X... ; ¿ dit que la faute commise par M. Claude E... a été à l'origine directe et certaine du préjudice subi par M. Antonio X... et de Mme Sylvie Y... épouse X... ; ¿ condamné M. Claude E... à payer à M. Antonio X... et de Mme Sylvie Y... épouse X... la somme de 11 990 ¿ en réparation de leur préjudice ; ¿ débouté M. Claude E... de ses demandes ; ¿ condamné M. Claude E... à payer à M. Antonio X... et de Mme Sylvie Y... épouse X... la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ condamné M. Claude E... aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Van de Ghinste.
Le 8 mars 2013 M. Claude E... a relevé appel de cette décision. Les époux X... ont formé appel incident le 29 mars 2013. Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 10 avril 2013.
Par ordonnance d'incident du 19 novembre 2013, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de l'affaire, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, devant la cour d'appel de Nîmes.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2013 à auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Claude E..., appelant principal, sollicite la cour de déclarer les époux X... recevables mais mal fondés en leur appel et de les en débouter, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'y faire droit et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour, au visa des articles 1147 du code civil, 9, 399 et 700 du code de procédure civile : :
¿ à titre principal, jugera qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission et en conséquence déboutera M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes.
¿ Surabondamment, constatera que le préjudice allégué par les époux X... ne peut causalement être relié qu'à leur décision de ne pas interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 décembre 2007 et de ce fait les déboutera de l'ensemble de leurs demandes ;
¿ à titre reconventionnel et réparant l'omission de statuer contenue au jugement, constatera la mauvaise foi et l'intention de nuire de M. et Mme X... dans l'entreprise de leur action à son encontre, et condamnera ces derniers à lui payer un euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
¿ à titre infiniment subsidiaire, ramènera, dans l'hypothèse où elle entrerait en voie de condamnation à son encontre, les demandes des époux X... à de plus justes proportions qui ne sauraient en toute hypothèse excéder la somme de 4 449, 44 ¿ TTC ;
¿ en tout état de cause, déboutera M. et Mme X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et en particulier de toute demande de remboursement de frais irréductibles, condamnera en revanche les époux X... à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Vajou.
Dans leurs écritures en réplique du 24 décembre 2013 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. Antonio X... et Mme Sylvie Y..., son épouse, concluent au visa des articles 47 du code de procédure civile et 1147 du code civil, à la recevabilité de l'appel de Maître E..., à la recevabilité au bien-fondé de leur appel incident, au constat que Maître E... a commis des fautes en engageant et poursuivant une procédure inévitablement vouée à l'échec et par suite à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'il a retenu la faute de M. E..., sa responsabilité, le lien de causalité existante entre la faute commise par ce dernier et les préjudices qu'ils ont subis et condamnés à paiement M. E....
Incidemment, la cour infirmera le jugement entrepris sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de M. E... au titre du montant global des préjudices subis et statuant à nouveau : ¿ elle condamnera Me E... à leur verser la somme de 38 087 ¿ en réparation du préjudice qu'ils ont subi, tout chef confondu, tant matériel que moral, selon le détail suivant : 9 000 ¿, montant des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal de grande instance de Grasse, 4 087 ¿ en remboursement des honoraires versés à Me E... et réduits à 3 000 ¿ suivant ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 février 2009, 6 000 ¿ au titre des honoraires qu'ils ont engagés dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires ainsi que dans celui de la présente procédure, lesquels ont été rendus indispensables par la faute de Maître E..., 19 900 ¿ en réparation de l'important préjudice moral qu'ils ont subi, ayant été abusés par maître E... en qu'ils avaient une totale confiance l'égard à sa qualité d'auxiliaire de justice.
Subsidiairement sur le préjudice moral, si par extraordinaire la cour d'appel ne retenait pas le montant réclamé à hauteur de 19 000 ¿, il conviendrait de voir rajouter la somme de 4 000 ¿ qui constitue une réparation a minima, telle qu'indiquée dans la motivation du jugement entrepris et omise dans son dispositif, au titre des condamnations à paiement portées à l'encontre de M. E... ;
En tout état de cause, la cour : ¿ déboutera Me E... de l'intégralité de ses demandes, ¿ jugera qu'à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 18 décret du 8 mars 2001 étant supportée par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens ; ¿ condamnera Me E... au paiement de la somme de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, confirmant ainsi le jugement entrepris, ¿ condamnera Me E... au paiement de la somme de 4 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ¿ condamnera enfin Me E... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Van de Ghinste.
La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 18 février 2014 avec effet au 25 septembre 2014.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il n'est pas contesté que l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyens, non de résultat à l'égard de son client. Tenu d'une mission d'assistance en justice, il a le pouvoir et le devoir d'informer et de conseiller la partie, et dans le respect des règles déontologiques, d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de cette dernière, ce quelles que soient les instructions qu'il puisse recevoir.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation particulière d'information et de conseil de manière complète et objective.
En l'espèce, les époux X... reprochent à Me E... d'avoir fait preuve de négligence en engageant une procédure-l'annulation de la vente d'un lot indivis du fait de leur prétendu droit de préemption-vouée à l'échec puis d'avoir commis des fautes en maintenant cette procédure ayant conduit à leur condamnation à verser la somme de 9 000 ¿ aux parties défenderesses.
Il résulte des pièces communiquées aux débats :
- que suivant acte authentique du 8 septembre 1993 reçu par Maître Robert Albrand, notaire associé à Cabris et publié au bureau des hypothèques de Grasse, le 27 septembre 1993, la SARL « Pierres et terrains d'azur » a vendu à M. Toto Antonio X... et Mme Sylvie Y..., son épouse, « dans un terrain à bâtir sis sur le territoire de la commune de Saint-Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes) lieu-dit « la citerne » figurant au cadastre rénové de ladite commune... section E no 972 et... no 973 pour... 1 ha 16 a 14 ca à... ayant fait l'objet d'un état descriptif de division... ce jourd'hui même... savoir : Lot no 4- les 2 322, 80/ 11 614o indivis du terrain afférent à un logement à édifier suivant le permis de construire ci-après visé,... à l'exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur aucune partie du terrain lequel de convention expresse reste commun en toutes ses parties y compris ses parties bâties ».
- que le permis de construire des cinq maisons sur le terrain cadastré commune de Saint-Vallier de Thiey section E no 972 et no 973 a été délivré à la SARL Pierres et terrains d'azur ;
- que chacun des époux X... a signé le même jour, 8 septembre 1993, la convention d'indivision ou de construction par laquelle il s'engage à construire en conformité au permis de construire et dans les délais prévus par l'administration fiscale à compter de la date de leur acquisition, à régler à l'administration les sommes mises à sa charge si les circonstances entraînaient la déchéance fiscale de l'engagement de bâtir pour soit l'ensemble des indivisaires soit pour l'auteur du retard de la non construction dans le délai pris par lui dans son acquisition, enfin, à établir et signer l'acte de partage du terrain, le dit partage étant impossibles avant l'achèvement de toutes les constructions et devenant parfaitement licite dès cet achèvement ;
- que par acte authentique à établi par Me Robert Albrand, notaire à Cabris, en date des 4 et 5 juillet 1994 publié le 26 juillet 1994, volume 94 B 2325, la SARL Pierres et terrains d'azur, M. Toto X... et Mme Sylvie Y... épouse X... ainsi que M. Roger Z... et Mme Josiane A... épouse Z... ont établi un acte déclaratif et modificatif par lequel ils ont déclaré « que les constructions qui seront édifiées sur les différents lots de l'état descriptif de division et ce conformément au permis de construire susvisé, sont et seront la propriété privative de chacun des propriétaires des dits lots, le sol seulement demeurera dans l'indivision ». Ils ont alors établi une nouvelle désignation des lots de l'état descriptif de division, les époux X... étant propriétaires du « lot numéro 4 et des 2322, 80/ 11614ème du terrain afférent à un logement à édifier à titre privatif... à l'exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur aucune partie du terrain lequel de convention expresse reste commun en toutes ses parties y compris ses parties bâties », les époux Z..., dans les mêmes circonstances du lot numéro 1 et la SARL Pierres et terrains d'azur demeurant propriétaire des lots numéro 2, 3 et 5.
Il résulte de cette chronologie parfaitement rappelée dans l'acte notarié des 4 et 5 juillet 1994, qu'à la date où les époux X... engagent leur action devant le tribunal de Grasse, ils sont sans doute ni contestation possible sous le régime de la copropriété horizontale, chaque copropriétaire possédant une quote-part en indivision forcée du terrain et la totalité du lot privatif constitué par sa construction auquel est attaché cette quote-part du terrain. La copropriété horizontale soumises aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 interdit tout droit de préemption à un copropriétaire lors de la vente d'un lot. Si cette situation peut paraître complexe pour un propriétaire normalement diligent, il n'en est pas de même pour un juriste éclairé compte tenu de la clarté des actes.
La convention d'indivision ou de construction a été régularisée entre les époux X... le 8 septembre 1993 et la SARL Pierre et terrains d'azur lors de la première acquisition par les époux X... des premières quote-part indivises du terrain appartenant à la dite SARL. Au fur et à mesure de l'acquisition des différents lots, les nouveaux copropriétaires ont simultanément à leur acquisition signé la convention d'indivision ou de construction, M. Pedro B...- lot numéro 3-, le 9 juillet 1994, M. et Mme C...- lot numéro 5- le 19 septembre 1994 et les époux D... les 17 et 19 novembre 1994, se substituant alors en ce qui concerne leur lot respectif à leur ancien propriétaire la SARL Pierres et terrains d'azur. Aucune des acquisitions postérieures à l'acte des 4 et 5 juillet 1994 n'était de nature à remettre en cause le statut de la copropriété.
Par suite, Me Claude E... fait une erreur grossière lorsqu'il indique aux époux X... et le soutient toujours à ce jour devant la cour, que la convention d'indivision n'a été régularisée et n'a donc produit ses effets qu'à compter de la dernière signature des époux D... les 17 et 19 novembre 1994, de telle sorte qu'elle serait postérieure à l'acte notarié des 4 et 5 juillet 1994 instaurant la copropriété horizontale, alors que les époux D... ne viennent, tout comme les acquéreurs successifs des quatre autres lots qu'aux droits de la SARL Pierres et terrains d'azur dans l'indivision créée le 8 septembre 1993 entre cette dernière société et les époux X....
Me Claude E... a commis une faute,- en ne recueillant pas, préalablement à l'introduction de l'instance, de sa propre initiative tant auprès de son client qu'auprès de Me Raynaud, le notaire de l'indivision avec lequel M. X... lui a demandé à plusieurs reprises de se mettre en relation, les éléments d'information et documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense des intérêts des époux X..., alors qu'une telle initiative lui appartient et qu'il aurait ainsi eu connaissance de l'acte authentique des 4 et 5 juillet 1994 instaurant la copropriété avant d'engager son action au vu de la seule convention d'indivision,- en persistant ensuite, en pleine connaissance de l'acte authentique des 4 et 5 juillet 2014 produit par la partie adverse, en son erreur et en conseillant à ses clients qui doutaient fortement de leur droit de préemption au vu des conclusions adverses, des pièces communiquées et des avis qu'ils avaient recueillis auprès d'autres professionnels du droit, de poursuivre l'action entreprise indubitablement vouée à l'échec sans en aviser les époux X....
La faute commise par Me E... dans l'appréhension des éléments de droit et de fait est bien, ainsi qu'en a décidé à bon droit le premier juge, à l'origine du préjudice subi par les époux X.... L'action intentée devant le tribunal de grande instance Grasse puis devant la cour en ce qu'elle était fondée sur la seule convention d'indivision et l'exercice d'un droit de préemption de l'indivisaire, ignorante de l'existence de la copropriété horizontale et de ses règles, ne pouvait qu'aboutir à un débouté de toutes leurs demandes. Il est donc faux pour Me E... de prétendre que le préjudice des époux X... provient du fait qu'ils n'ont pas relevé appel de la décision défavorable du tribunal de grande instance de Grasse. Le lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de Me E... et le préjudice des époux X... est direct et certain.
Les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Grasse à l'encontre des époux X... sont la conséquence directe de l'action engagée dans les conditions fautives par Me E.... Me E... doit donc prendre en charge les condamnations prononcées au bénéfice de la SCP Tarpon III et de la SCP Honorat-Serra à hauteur de 900 ¿ (chacune des parties 1 000 ¿ de dommages et intérêts et 3 500 ¿ d'article 700 du code de procédure civile). Les époux X... doivent être défrayés des honoraires qu'ils ont réglés en pure perte à Me E... à hauteur de la somme de 2 490 ¿, seule retenue comme ayant été versée par les époux X... par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11 février 2009 qui a fixé à 3 000 ¿ TTC le montant des honoraires dus à Me E... et dit qu'il restait dû, compte tenu de la provision versée, un solde de 510 ¿. Ils disposent déjà d'un titre en ce qui concernent la somme de 1 500 ¿ pour frais irrépétibles qui leur a été allouée au titre des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure de taxation d'honoraires devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Ce montant ne sera pas augmenté compte tenu de la nature de la procédure de contestation d'honoraires devant la cour, sans représentation obligatoire où les parties peuvent comparaître en personne et s'expliquer devant le premier président ou son représentant. Enfin la juridiction de première instance leur a alloué la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés non compris dans les dépens et ce montant sera confirmé.
L'engagement d'une procédure judiciaire sur des bases erronées et ses suites s'étalant sur une période de neuf années ont généré un préjudice moral consécutif à une inquiétude et des contraintes matérielles dépassant le seul coût des frais de procédure indemnisés par ailleurs. Me E... sera condamné à payer aux époux X... la somme de 5 000 ¿ en réparation de leur préjudice moral.
Succombant en son appel, Me Claude E... supportera les entiers dépens d'appel en sus de ceux de première instance et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens engagés par les époux X... devant la cour à concurrence de 3 000 ¿.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Me Claude E... à payer à M. Antonio X... et Mme Sylvie Y..., son épouse, la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts réparateurs de leur préjudice moral ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Maître Claude E... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Van de Ghinste ainsi qu'à payer à M. Antonio X... et Mme Sylvie Y... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par Me Claude E... en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,