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06/12/2022 | FRANCE | N°21/034831

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 06 décembre 2022, 21/034831


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT No

No RG 21/03483 - No Portalis DBVH-V-B7F-IF6Y

YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
11 août 2021 RG :20/641

CPAM DU GARD

C/

[N]

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Août 2021, No20/641

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, P

résident, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT No

No RG 21/03483 - No Portalis DBVH-V-B7F-IF6Y

YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
11 août 2021 RG :20/641

CPAM DU GARD

C/

[N]

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Août 2021, No20/641

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par M. [P] [S], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Marine BOTREAU, avocate au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [J] [N], auxiliaire vétérinaire, déclare avoir été victime d'un accident de travail le 31 janvier 2020 alors qu'elle transportait un chien de la table de soins à la salle de chirurgie.

Le certificat médical initial établi le 3 février 2020 par le docteur [T] [C] fait état d'une "dorsalgie suite effort de soulèvement".

Par décision du 29 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a refusé de prendre en charge l'accident dont a été victime Mme [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Sur contestation de Mme [N], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), par décision en date du 30 juillet 2020, a confirmé la décision de refus de prise en charge du 29 avril 2020.

Par requête du 1er octobre 2020, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la CMRA du 30 juillet 2020.

Par jugement du 11 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'accident de Mme [J] [N] du 31 janvier 2020 au titre de législation relative aux risques professionnels,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 20 septembre 2021, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 11 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a reconnu le caractère professionnel des faits invoqués par Mme [N], qui seraient survenu le 31 janvier 2020.

Elle soutient que Mme [N] ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations et ajoute qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident revendiqué. Elle fait valoir par ailleurs que Mme [N] n'a fait constater ses lésions que le 3 février 2020, soit quatre jours après la survenue de l'accident, et considère donc que ce certificat médical ne permet pas de reconnaître l'imputabilité de la lésion constatée à un fait accidentel survenu le 31 janvier 2020. Elle rappelle également qu'il ne lui incombe pas de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, mais qu'il appartient à Mme [N] de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle souhaite la prise en charge. Enfin, s'il elle ne conteste pas les relations délétères pouvant exister entre Mme [N] et son employeur, elle soutient cependant que ce climat de travail n'est pas de nature à démontrer la matérialité d'un accident survenu le 31 janvier 2020. Elle considère donc qu'il n'existe aucune présomption suffisamment grave, précise et concordante permettant de corroborer les seules allégations de Mme [N].

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :

- débouter la CPAM du Gard de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tj d'Avignon le 11 août 2021,
Y ajoutant,
- condamner en appel la CPAM du Gard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la matérialité de l'accident est établie par le fait qu'elle portait seule un chien pesant 26 kg. Elle ajoute qu'un des salariés du cabinet a confirmé le fait qu'elle s'était plainte de douleurs au dos le jour de l'accident. Elle soutient également que les lésions médicales constatées par son médecin concordent avec les faits qu'elle décrit. Elle soutient enfin que le fait qu'elle ait informé tardivement son employeur n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité dont elle doit bénéficier.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la matérialité de l'accident du travail revendiqué par Mme [N] :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce y compris psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, il est établi qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail et du « questionnaire assuré » complétés par Mme [N], cette dernière indique avoir ressenti une douleur dans le dos le 31 janvier 2020 à 11 heures alors qu'elle transférait un chien de la salle de préparation à la salle de chirurgie.

Or, si Mme [N] explique qu'un second employé, M. [B], était témoin lorsque l'accident a eu lieu, force est de constater que ce dernier la contredit dans la mesure où il ressort du questionnaire complété par M. [B] que ce dernier déclare ne pas avoir été témoin des faits qui seraient survenus le 31 janvier 2020 et qu'il explique que Mme [N] ne l'a informé de son mal de dos qu'au cours de l'après-midi.

Il est par ailleurs établi que l'employeur de Mme [N] était présent lorsque l'incident est survenu et, qu'aux termes du « questionnaire employeur », il déclare que son employée ne s'est jamais plainte d'une douleur la journée du 31 janvier 2020 ni même dans la matinée du 3 février. Il confirme également la présence de M. [B] au sein de l'entreprise le 31 janvier 2020 dont il convient de rappeler qu'il n'a pas été le témoin de l'accident revendiqué par Mme [N].

De plus, Mme [N] admet avoir effectué une promenade de deux heures le lendemain de l'accident allégué, soit le samedi 1er février 2020. Il est donc constant que Mme [N] a réalisé une activité physique autre que celle inhérente à son emploi les jours compris entre les faits allégués et la date des constatations médicales.

Dans ces conditions, la démonstration d'une causalité certaine entre l'incident revendiqué par Mme [N] et les constatations médicales établies par le docteur [C] fait défaut.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations, que Mme [N] ne rapporte la preuve qui lui incombe de la matérialité de l'accident du travail dont elle souhaite la prise en charge.

Dès lors, en ordonnant la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [N] du 31 janvier 2020 au titre de législation relative aux risques professionnels, il y a lieu de considérer que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur les dépens :

Mme [N], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [N] ayant perdu son procès et dès lors qu'elle a été condamnée à supporter les dépens de l'instance, il convient par conséquence de la débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Et statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 30 juillet 2020,

Condamne Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute Mme [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/034831
Date de la décision : 06/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-12-06;21.034831 ?
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