ARRÊT No
R.G : No RG 21/04048 - No Portalis DBVH-V-B7F-IHVU
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE
31 décembre 2018
RG:21700453
S.A.S. RESO LUMINO
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. RESO LUMINO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sas Reso Lumino a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations par lettre recommandée du 04 octobre 2016 et d'une lettre de mise en demeure du 22 décembre 2016 établie à hauteur de 7 380 euros dont 6 458 euros en cotisations sociales et 922 euros de majorations de retard.
La Sas Reso Lumino a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur par courrier du 23 janvier 2017 en contestation des chefs de redressement envisagés par l'Urssaf relatifs à l'avantage en nature club Elite et à l'avantage en nature cadeaux et cartes illicado.
La Sas Reso Lumino a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur.
Suivant jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :
- annulé le redressement relatif à l'avantage club Elite au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 2 389 euros,
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à rembourser à la Sas Reso Lumino la somme de 2 389 euros avec intérêts à compter de la date de paiement des cotisations par la société,
- validé le redressement relatif à l'avantage en nature cadeaux et cartes illicado pour un montant total en cotisations de 4 065 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015,
- débouté la Sas Reso Lumino de sa demande d'annulation du redressement relatif à l'avantage en nature cadeaux et cartes illicado, de ses demandes de dommages et intérêts, de remise des majorations de retard, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande de condamnation de la Sas Reso Lumino au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par courrier recommandé du 1er février 2019, la Sas Reso Lumino a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 janvier 2019.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00486 a été radiée suivant ordonnance du 15 novembre 2019. Le 10 novembre 2021, la Sas Reso Lumino a demandé la réinscription de l'affaire. L'affaire a été réinscrite, enregistrée sous le nouveau RG 21/04048 puis a été fixée à l'audience du 14 juin 2022 et renvoyée à celle du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Dans un courrier du 16 décembre 2021, le président de la chambre sociale a demandé aux parties d'adresser leurs observations écrites dans le délai de 15 jours sur la péremption relevée d'office par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et les a informées qu'il sera statué sur la péremption d'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Sas Reso Lumino demande à la cour de :
Sur la péremption :
- dire que la péremption d'instance n'est pas acquise,
Sur le fond :
Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement relatif aux prétendus "avantages en nature cadeaux" et "cartes illicado",
- infirmer le jugement de première instance,
- annuler le redressement notifié sur ce point à son encontre,
- dire et juger que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,
- dire et juger que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,
Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de loyauté du contrôle,
- infirmer le jugement de première instance,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à l'indemniser au titre du caractère abusif de la procédure à hauteur de 2000 euros de dommages et intérêts,
Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement de première instance,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d'instance,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens s'il en est.
La Sas Reso Lumino fait valoir que :
- l'article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret no2019-1506 du 30 décembre 2019 ne concerne que la procédure applicable en première instance, que dès lors, l'article 386 du code de procédure civile est seul applicable en cause d'appel, que l'ordonnance de radiation mentionnait expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle a remis l'affaire dans le délai imparti ; elle entend rappeler qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe,
- le chef de redressement relatif aux prétendus "cadeaux en nature" n'est pas justifié, que la motivation juridique du courrier d'observations ne correspond pas aux constatations relevées, que l'Urssaf ne précise pas en quoi le seul fait de bénéficier d'un comité d'entreprise aurait pour conséquence l'assujettissement à cotisations des cadeaux offerts dans le respect des conditions fixées par la circulaire ACOSS du 03 décembre 1996, que les montants unitaires ne dépassent pas le plafond de tolérance de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale visé par la circulaire susvisée,
- l'Urssaf a manifestement manqué à ses obligations de loyauté et de conseil auxquelles elle était tenue, que tout au long de la procédure elle a privilégié une volonté de redressement ignorant ainsi les règles applicables et les éléments qu'elle avait produits, qu'il n'est pas acceptable que l'Urssaf puisse choisir délibérément de mettre à mal sa situation économique et financière.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
A titre principal,
- constater la péremption d'instance,
A titre subsidiaire,
- débouter la Sas Reso Lumino de son appel et de toutes ses demandes,
- dire et juger que la mise en demeure du 22 décembre 2016 est parfaitement valide,
Sur l'avantage en nature club Elite,
A titre principal,
- dire et juger que les pièces produites par la société relatives au programme de travail et aux feuilles d'émargement devront être écartées des débats et infirmer le jugement entrepris sur ce point,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société ne rapporte pas la preuve de la qualification de frais d'entreprise, confirmer la décision de la commission de recours amiable et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée et annulé le chef de redressement relatif aux avantages en nature club Elite,
- confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la Sas Reso Lumino de sa demande d'annulation de redressement relatif aux avantages en nature cadeaux/cartes illicado,
- le confirmer pour le surplus,
- confirmer le redressement opéré suite au contrôle qu'elle a effectué notifié par lettre d'observations du 04 octobre 2016 et notifié par mise en demeure du 23 décembre 2016,
- condamner la Sas Reso Lumino au paiement des cotisations notifiées par mise en demeure du 22 décembre 2016 d'un montant total de 7 380 euros en deniers ou quittances,
- condamner la Sas Reso au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur soutient que :
- la péremption d'instance est acquise dans la mesure où aucune diligence n'a été réalisée par la Sas Reso Lumino pendant plus de deux ans, celle-ci ayant conclu le 10 novembre 2021 alors que le 05 février 2019, la cour d'appel lui a fait injonction de conclure dans un délai de 4 mois,
- le redressement relatif à l'avantage en nature club Elite, la société a produit tardivement des prétendus programmes de travail, postérieurement au contrôle, et qui ne concernent qu'une partie du temps du séminaire, rien n'étant prévu sur la seconde journée et qui n'est, par ailleurs pas corroboré par d'autres documents tels que des notes internes et des comptes rendus,
- sur le redressement relatif à l'avantage en nature cadeaux est fondé, que les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que des cadeaux pour anniversaires, naissance et retraite avaient été attribués aux salariés par l'employeur alors même que la société dispose d'un comité d'entreprise, que selon les dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations,
- la société n'a apporté aucun élément concret en première instance à l'appui de sa demande de dommages et intérêts et n'en apporte pas davantage devant la juridiction, que quels que soient les désagréments occasionnés par les opérations de contrôle auxquelles doit se soumettre une entreprise, celle-ci ne peut pas sérieusement faire valoir une volonté de nuire de sa part, qu'il lui appartenait de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ce que la Sas Reso Lumino ne fait pas.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
Conformément à l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non pas de la décision de radiation.
Selon l'article 388 alinéa 2 du même code, la péremption peut être relevée d'office par le juge.
Depuis la réforme du contentieux de la sécurité sociale le 1er janvier 2019, la procédure d'appel répond au droit commun de la procédure civile.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure soumise à la cour que :
- le 01 février 2019, la Sas Reso Lumino a formé appel du jugement entrepris,
- le 05 février 2019, le président de la chambre sociale a invité la Selarl Fidal en application de l'article 940 du code de procédure civile à faire parvenir au greffe de la cour une copie des conclusions ou d'une argumentation écrite et la liste des pièces qu'elle envisage de produire, que le délai dont elle dispose pour conclure est de quatre mois maximum à compter de la déclaration d'appel, qu'à défaut, l'affaire pourra faire l'objet d'une mesure de radiation, que la présente demande constitue une diligence procédurale et donc le point de départ de la péremption, de l'ordonnance portant injonction de conclure,
- le 15 novembre 2019, l'ordonnance de radiation a été rendue laquelle rappelle que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
- le 10 novembre 2021, la Sas Reso Lumino a demandé la réinscription de l'affaire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre l'acte d'appel, le 01 février 2019, et la première diligence qui a suivi, le 10 novembre 2021, qui correspond à la date de la demande de réinscription de l'affaire par l'une des parties.
Il y a lieu, en conséquence, de constater la péremption de la présente instance.
Les frais de l'instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate la péremption de la présente instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sas Reso Lumino aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT