ARRÊT No
R.G : No RG 22/00983 - No Portalis DBVH-V-B7G-IL72
YRD/EB
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 février 2022
RG:21/00198
[Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [F] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 6 février 2020, M. [U] [Y] a souscrit une demande d'attribution d'une pension d'invalidité.
Le 10 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a notifié à M. [Y] qu'elle lui a attribué une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2021.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, par décision du 24 juin 2021, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 septembre 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, d'une part, en contestation de la décision de la CMRA du 24 juin 2021, et, d'autre part, aux fins que soit ordonnée une mesure d'instruction.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté M. [Y] de sa demande d'expertise,
- débouté M. [Y] de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la CMRA du 24 juin 2021 et à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 15 mars 2022, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 février 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- annuler le jugement du 24 février 2022 RG no 21/00198 du tribunal judiciaire de Privas, pôle social en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande d'expertise,
* l'a débouté de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la CMRA du 24 juin 2021 et à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2,
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de rejet de la CMRA d'Auvergne Rhône-Alpes du 24 juin 2021 qui lui a été notifiée le 24 juin 2021,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, afin d'y procéder, lequel pouvant s'adjoindre s'y nécessaire de tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle et notamment,
* convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
* fournir le maximum de renseignements sur l'identité de l'assuré, ses conditions d'activités professionnelles,
* se faire communiquer par l'assurée son représentant légal ou tout tiers détenteur de documents médicaux relatifs aux faits médicaux considérés,
* à partir des déclarations de l'assurée et des document médicaux fournis, décrire en détail les troubles subis par l'assuré,
* indiquer la nature de tous le soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* recueillir les doléances de l'assuré en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des troubles, l'importance des troubles et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
* procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des doléances exprimées par l'assurée en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
* donner son avis sur la réalité des troubles invoqués et leur description, et leurs conséquences sur l'état d'invalidité de l'assuré,
- ordonner à la CPAM de l'Ardèche de lui attribuer un titre d'invalidité de « catégorie 2 »,
- ordonner à la CPAM de l'Ardèche de lui verser une pension d'invalidité de « catégorie 2 »,
- condamner la CPAM de l'Ardèche à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la dégradation importante de son état de santé justifie qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 et il explique qu'une mesure d'instruction permettra de le démontrer.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :
- recevoir son intervention,
- confirmer purement et simplement le jugement du 24 février 2022,
En conséquence,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dire et juger que l'attribution d'une pension de catégorie 1 est fondée et justifiée,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [Y].
Elle soutient que la cour est saisie d'un litige concernant l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, de sorte qu'il s'agit seulement de se prononcer sur le bien-fondé de cette pension sans tenir compte d'une éventuelle évolution de l'état de santé de l'intéressé, lequel peut faire l'objet d'une nouvelle demande auprès du service médical. Elle rappelle également que l'avis du médecin conseil s'impose à elle et que ce dernier a statué sur l'attribution d'une pension de catégorie 1 tout comme la CMRA. Elle considère donc que l'attribution d'une pension de catégorie 1 est fondée et justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».
L'article L. 341-2 du même code ajoute : « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ».
L'article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise enfin: « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1o) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2o) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;
3o) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Il résulte de ces dispositions que les assurés invalides sont classés en trois catégories, que la 2ème catégorie correspond à celle dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical et que la 3ème catégorie s'applique aux personnes invalides relevant de la seconde catégorie et en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, s'alimenter.
En l'espèce, il est constant que M. [Y] a été destinataire d'une notification de la CPAM de l'Ardèche le 10 février 2021 lui attribuant une pension d'invalidité de catégorie 1.
Il ressort en outre du rapport d'attribution d'invalidité établi le 5 janvier 2021 par le docteur [E], médecin conseil de la CPAM de l'Ardèche, que ce dernier a émis un avis favorable à l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 1 au 1er février 2021.
Pour ce faire, le médecin-conseil s'est fondé sur :
- un compte rendu d'IRM médullaire du 5 avril 2019 faisant état d'une « cavité syringomyélique de C7 à T1 (?) petit débord C3-C4 plus marqué à droit sans rétrécissement significatif »,
- un courrier du docteur [R] [S] du 15 mai 2019 qui mentionne « découverte d'une cavité syringomyélique de 19mm sur 1,5 (?) taille insignifiante (?) pas d'image d'Arnold Chiari (?) discrète amyotrophie du MI dt (37cms contre 43 et 33 contre 35 en mollet (?) amyotrophie sous-épineux omoplate droite avec chute épaule (?) ROT vifs à droite sans hofman ni bibinski (?) pas de déficit moteur, lasègue douloureux en fin de course (?) pas de conflit disco-radiculaire (?) contrôler images à un an et sans évolution anatomique surveillance ultérieure »,
- un compte rendu d'IRM lombaire du 27 mai 2019 qui met en évidence une « discopathie bombante L5-S1 sans saillie ni contrainte »,
- un compte rendu d'électromyogramme du 26 juin 2019 qui ne mentionne « pas de signes d'atteinte neurogène aux MI (?), pas de signes en L3 malgré l'amyotrophie ni en S1 malgré localisation douleurs »,
- un certificat médical établi par le docteur [K] le 17 octobre 2019 qui fait état de « douleurs d'effort des mains et des membres inférieurs évoluant dans un contexte de fatigue chronique évoluant depuis plusieurs années de façon progressive avec plus d'acuité depuis un épisode d'hémianopsie latérale homonyme ?il droit il y 10 mois, régressif (?) amyotrophie MID (?) paresthésies ulnaires (?) syringomyélie non retenue par les neurologues tout en étant pathogène. Douleurs tendineuses achiliennes et tibiales post (?) bon EG (?) pas de déficit neuro périphérique. Pic d'IgC Kappa à surveiller (?) séquelles de Lyme peuvent être évoquées sans certitude. Propose rééducation à l'effort (?) semelles orthopédiques. IRM de contre à un an ».
Il résulte de ces constatations que le médecin conseil de la CPAM de l'Ardèche s'est déterminé sur la base d'une discussion médicale argumentée permettant de justifier l'attribution à M. [Y] d'une pension d'invalidité de catégorie 1 compte tenu de son état de santé à la date de sa demande.
Il convient en outre de constater que l'ensemble des pièces médicales versées aux débats par M. [Y] ne sont pas contemporaines de la demande initiale et ne sont pas de nature à démontrer, qu'au jour de sa demande, M. [Y] pouvait justifier d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Enfin, si M. [Y] estime que son état de santé actuel nécessite qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2, il lui appartient de formuler une nouvelle demande aux termes de laquelle les pièces médicales qu'il verse en cause d'appel pourront éventuellement être retenues.
Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui ont estimé qu'ils ne disposaient d'aucun élément de nature à remettre en question l'évaluation de la catégorie attribuée à M. [Y], ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
En application de l'article 699 du code de procédure civile M. [Y], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Y] ayant perdu son procès et dès lors qu'il a été condamné à supporter les dépens de l'instance, il convient par conséquence de le débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Déboute M.[U] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M.[U] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute M. [U] [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT