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08/08/2024 | FRANCE | N°24/00724

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 08 août 2024, 24/00724


Ordonnance N°53





N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGD





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



11 juillet 2024





[M]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] (AVIGNON)

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

























































COUR D'APPEL DE NÎMES
r>Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 08 AOUT 2024



Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des...

Ordonnance N°53

N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGD

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

11 juillet 2024

[M]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] (AVIGNON)

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 08 AOUT 2024

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [I] [M]

né le 15 Mai 1984 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants,

assisté de Me Caroline GREFFIER, avocat au barreau de NIMES

ET :

UDAF ESSONNE,

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] (AVIGNON)

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [I] [M] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [M] le 15 juillet 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 02 août 2024,

Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de M. [I] [M], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 05 août 2024.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques en urgence prise le 5 janvier 2019 prise par M. le préfet de Vaucluse ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par M. le préfet du Gard le 23 juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 11 juillet 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [I] [M] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [M] le 15 juillet 2024 (cachet de La Poste faisant foi) et reçu au greffe de la cour d'appel le 02 août 2024 ;

Vu les conclusions de M. le procureur général du 05 août 2024 tendant à voir confirmer la décision attaquée ;

M. [I] [M] explique qu'il est prêt à suivre les soins en extérieur car il a pris conscience de sa pathologie qu'il dit être stabilisé à ce jour. Il indique par ailleurs être prêt à partager sa vie avec sa compagne, [H] [B], de la brigade financière qui va enquêter sur les violences dont il a été victime au sein de sa famille. Il a également exprimé sa volonté de reprendre contact avec sa fille [E].

Son conseil soutient que l'hospitalisation psychiatrique complète peut ne pas être maintenue dans la mesure où il a pris conscience de ses troubles et qu'il est d'accord pour suivre des soins en extérieur.

M. le préfet de Vaucluse n'a pas comparu.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond :

Il résulte de la procédure que M. [I] [M] a été hospitalisé à la suite à des troubles psychiatriques tels que décrits dans les certificats des médecins psychiatres.

L'avis médical actualisé du 7 août 2024 fait état de ce que M. [I] [M] n'a pas une conscience suffisante de ses troubles qui persistent et pour lesquels il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation.

Dès lors les conditions de la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sont remplies et pourront se poursuivre au-delà du délai de six mois comme prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

En conséquence, en considération de la nécessité de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de M. [I] [M] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 11 Juillet 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 08 Août 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGD /[M]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00724
Date de la décision : 08/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-08;24.00724 ?
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