La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°24/00810

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 29 août 2024, 24/00810


Ordonnance N° 55





N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4R



Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



16 août 2024











[R]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président





Ordonnance du 29 AOUT 2024



Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances des juges des libertés et de la détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et ...

Ordonnance N° 55

N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4R

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

16 août 2024

[R]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 29 AOUT 2024

Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances des juges des libertés et de la détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Véronique Pellissier, greffière,

APPELANTE :

Mme [Z] [R]

née le 17 novembre 1980 à [Localité 4] (92)

de nationalité française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Florent Escoffier, avocat au barreau de Nîmes

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

Mme [V] [F]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2024 par le juge des libertés et de la détention d'Avignon, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [R] sont réunies, que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [Z] [R] le 23 août 2024 et reçu à la cour d'appel le 26 aôut 2024,

Vu la présence de Me Florent Escoffier, avocat de Mme [Z] [R], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au ministère public qui a communiqué ses conclusions en date du 26 août 2024.

MOTIFS

Sur la forme

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Mme [Z] [R] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 16 août 2024 par courrier du 23 août transmis au greffe de la cour d'appel le 26 août 2024 de sorte que l'appel est recevable.

Sur le fond

Mme [Z] [R] née le 17 novembre 1980 à [Localité 4] (92) demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] (84) a été admise selon la procédure d'urgence prévue à l'article L.3212-3 du code de la santé publique au service gynécologie-obstétrique du Pôle femme enfants du CHU de [5], à la demande d'un tiers en l'espèce Mme [V] [F] responsable technique médico-sociale au conseil départemental de Vaucluse.

Le 08 août 2024 le Dr [N] [H] a constaté que la patiente âgée de 43 ans, enceinte, présentait des idées délirantes de filiation sur son enfant à naître et observé un risque de troubles du comportement sur l'enfant dont elle n'avait aucune conscience, et qu'elle s'opposait à tout soin.

Elle a été admise au CH de [Localité 3] selon décision du directeur délégué du 8 août 2024.

Le 9 août 2024 le Dr [X] [U] qui l'a examinée dans les 24 heures de son admission a noté une désorganisation intrapsychique et de nombreuses hallucinations cénesthétiques se rattachant à l'enfant, sa grossesse pouvant devenir source de persécution. Il a indiqué qu'elle présentait un noyau délirant centré sur sa famille en Vendée avec des projections délirantes et de préjudice sur l'enfant à naître, ainsi qu'une automédication associée à une consommation de toxiques qu'elle ne critiquait pas et avait déjà des répercussions sur le bébé, et a préconisé le maintien de la mesure.

Le 11 août 2024 le Dr [I] [K] qui l'a examinée dans les 72 heures a noté une schizophasie, un discours illogique et peu structuré, avec des idées délirantes de persécution, et préconisé le maintien de la mesure.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 14 août 2024 soit dans les 8 jours de l'admission et l'avis du Dr [U] joint tendait au maintien de la mesure.

A l'audience Mme [R] explique qu'elle est schizophrénique depuis l'enfance mais a été traitée ; que porter un enfant c'est se constituer une autre famille et qu'on ne peut lui reprocher d'être malade alors qu'elle est soignée.

Elle indique avoir reconnu (dans le sens de 'accepté') son hospitalisation car au motif qu'elle a connu des personnes peu fréquentables et que sa situation s'est aggravée car elle est 'arrivée enceinte' de sorte que les services sociaux ont décrété que c'était inconscient de sa part et que sa situation n'y était pas propice mais qu'elle n'est en aucun cas dangereuse pour son enfant car elle est traitée.

Elle expose qu'elle peut tout-à-fait en prenant son traitement être une personne normale, et que si elle a pris des toxiques c'était 'par jeu' même si ce n'(était) pas raisonnable, mais que c'était encore moins raisonnable de la part de la médecine de diagnostiquer des choses aussi cruelles en ce qui la concerne car elle sait qu'elle devra soigner sa pathologie toute la vie.

Elle expose que 'déjà vivre seule avec un enfant c'est mieux que vivre seule et mal accompagnée' et que si elle sort elle rentrera chez elle régler ses problèmes financiers, et avec son agence immobilière.

Son avocat entendu en sa plaidoirie expose ne pas avoir relevé d'irrégularité de forme sauf le caractère illisible de la demande initiale du tiers mais dont les termes ont été repris dans la décision d'admission, et être partagé car l'opposition aux soins initialement relevée n'est pas retrouvée à la barre aujourdhui et que dans le certificat d'hier son état s'est amérlioré.

Le certificat du Dr [B] [A] [D] du 28 août 2024 mentionne que Mme [R], patiente connue et suivie depuis plusieurs années pour schizophrénie paranoïde, actuellement enceinte de 35 semaines, a été hospitalisée pour décompensation de son état, et que son état au jour de l'examen nécessite un accompagnement pluridisciplinaire actuellement en cours de mise en place, et le temps de se confronter avec tous les changements qui ont lieu actuellement dans sa vie. Il expose que pendant son hospitalisation son état clinique a été caractérisé par des idées délirantes et des hallucinations auditives et cénesthésiques, que son discours est désorganisé mais qu'elle présente une critique partielle de son état, reconnaissant sa maladie et acceptant son traitement ; que toutefois sa perception de sa grossesse reste influencée par des idées en dehors de la réalité et qu'elle a des demandes inadaptées.

Il en résulte qu'il est prématuré de mettre fin à la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [R] fait l'objet de sorte que l'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [R] ;

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Fait à la cour d'appel de Nîmes,

le 29 août 2024

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

Le tiers

Le ministère public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le juge des libertés et de la détention.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4R /[R]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00810
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;24.00810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award