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10/04/2013 | FRANCE | N°12/00004

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12/00004


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
10
Arrêt du 10 Avril 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 4

Saisine de la cour : 03 Janvier 2012
Date de la décision attaquée : 09 septembre 2010

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Claude X...
né le 23 Septembre 1962 à COLMAR (68000)
demeurant ...-98830 DUMBEA

représenté par la SELARL BERQUET

INTIMÉE

LA SARL DISCOCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 25 rue Papin-DUCOS-BP. 2699-98846 NOUMEA CEDEX

représenté

e par la SELARL JURISCAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée d...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
10
Arrêt du 10 Avril 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 4

Saisine de la cour : 03 Janvier 2012
Date de la décision attaquée : 09 septembre 2010

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Claude X...
né le 23 Septembre 1962 à COLMAR (68000)
demeurant ...-98830 DUMBEA

représenté par la SELARL BERQUET

INTIMÉE

LA SARL DISCOCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 25 rue Papin-DUCOS-BP. 2699-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ANTERIEURE

Par un arrêt rendu le 9 septembre 2010, la cour d'appel de Nouméa, après avoir confirmé la décision entreprise sur la requalification de la démission de M. Claude X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait injonction à la Sarl DISCOCAL, prise en la personne de son représentant légal, :

- de remettre à M. Claude X... l'ensemble des bulletins de paye de juin 1994 au 5 décembre 2007, un certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de cinq mille (5 000) FCFP par jour de retard ;

- de régulariser la situation de M. Claude X... auprès de la CAFAT.

PROCÉDURE EN COURS

Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2012 complétée par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 20 août 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. X... a saisi la cour d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée.

Exposant que l'employeur s'est exécuté quant à la remise du contrat de travail et du reçu pour solde de tout compte mais qu'il a voulu lui nuire en lui remettant des bulletins de paie incomplets en ce qu'ils ne font pas état de la qualification réelle de chef de dock et qu'ils ne mentionnent ni les horaires ni les charges sociales, et en refusant de lui remettre des bulletin de salaire conformes malgré ses requêtes, M. X... demande à la cour, au vu de la signification de l'arrêt faite le 13 janvier 2011, :

- de condamner la Sarl DISCOCAL à lui payer la somme de 2 680 000 FCFP au titre de la liquidation de l'astreinte,

- d'enjoindre à la Sarl DISCOCAL de lui remettre les bulletins de paie de juin 1994 au 5 décembre 2007 avec les mentions obligatoires prévues par la loi et notamment la véritable qualification, sous peine d'une astreinte de vingt mille francs CFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- de condamner la Sarl DISCOCAL au paiement de la somme de deux cent mille FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.

**********************

Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 29 mai 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Sarl DISCOCAL sollicite de la cour :

à titre principal,

- de débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- de limiter à la somme symbolique de 1 F CFP la somme allouée,

- d'ordonner la restitution de l'ensemble des bulletins de paie pour rectification des erreurs matérielles,

- de condamner M. X... au paiement de la somme de deux cent mille FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.

Elle expose :

- qu'elle a rapidement, avant même toute signification de l'arrêt, procédé au paiement de ce qu'elle devait et remis à M. X... le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie,

- qu'étant avisée par le conseil de M. X... des erreurs portant sur les bulletins de paie, elle en a sollicité la restitution pour régularisation ce à quoi s'est opposé M. X...,

- que le certificat de travail porte bien mention de la vraie qualification ; que la régularisation auprès de la CAFAT a été faite ; qu'il ne résulte aucun préjudice pour M. X... qui n'a conservé les bulletins de paie et n'a engagé l'action que pour battre monnaie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Attendu qu'il résulte des pièces produites et non discutées par M. X... que la Sarl DISCOCAL, avant même la signification de l'arrêt du 9 septembre 2010, en a exécuté les termes en payant les sommes dues, et en remettant un certificat de travail conforme ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte ;

Que l'employeur a également remis les bulletins de salaire pour la période litigieuse et que le seul motif de la saisine de la cour tient à la rédaction desdits bulletins dont M. X... soutient qu'ils ont été volontairement mal établis pour lui nuire ce dont il déduit que l'arrêt n'a pas été exécuté ;

Mais attendu qu'il est établi que dès la réclamation de M. X... sur le libellé des bulletins, le conseil de la Sarl DISCOCAL, par courrier du 22 décembre 2010, a proposé de les modifier ce qui imposait leur restitution étant observé que ces 162 bulletins avaient été établis non pas informatiquement mais manuellement sur des carnets édités à cet effet ; que M. X... sans motif sérieux, non seulement, s'est opposé à la remise des documents, mais a fait signifier l'arrêt et a entamé la présente procédure ;

Attendu que cette chronologie établit que l'employeur, contrairement à ce qui est soutenu, a rempli ses obligations de bonne foi ; que s'il convenait que les bulletins soient rectifiés, rien ne justifiait que M. X... les retienne et exige l'établissement de 162 nouveaux bulletins ; que s'il les eut restitués dès cette époque, il aurait depuis longtemps reçu les bulletins rectifiés ;

Qu'au surplus, il ne résulte de la mauvaise rédaction des bulletins aucun préjudice immédiat pour M. X... dès lors que son certificat de travail, seul document susceptible de lui être réclamé ultérieurement pour justifier de sa durée d'activité et de sa qualification, comporte les mentions adéquates ;

Qu'en conséquence, M. X... sera débouté en l'état de sa demande de liquidation de l'astreinte ;

Qu'afin de permettre à la Sarl DISCOCAL de procéder à la régularisation des bulletins de salaire, la cour ordonnera la remise à l'employeur des bulletins originaux versés en pièce 6 par M. X... ;

Que ce dernier sera condamné à payer à la Sarl DISCOCAL la somme de 80 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

Sur les dépens :

Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, l'article 880-1 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie disposant que la procédure devant le tribunal du travail est gratuite ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Vu l'arrêt de la cour rendu le 9 septembre 2010 ;

Dit la requête en liquidation de l'astreinte recevable mais mal fondée ;

Déboute M. Claude X... de toutes ses demandes ;

Ordonne la remise à la Sarl DISCOCAL, prise en la personne de son représentant légal, des bulletins de salaire originaux couvrant la période de juin 1994 au 5 décembre 2007 et joints en pièce 6 de la requête ;

Condamne M. Claude X... à payer à la Sarl DISCOCAL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de quatre vingt mille (80. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00004
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-04-10;12.00004 ?
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