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15/09/2022 | FRANCE | N°20/00010

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 15 septembre 2022, 20/00010


N° de minute : 65/2022



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 15 septembre 2022



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 20/00010 - N° Portalis DBWF-V-B7E-QUJ



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :16/00488)



Saisine de la cour : 9 janvier 2020





APPELANT



M. [V] [N]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D

'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALÉDONIE

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT, membre de la SELARL SOCIETE D...

N° de minute : 65/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 septembre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 20/00010 - N° Portalis DBWF-V-B7E-QUJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :16/00488)

Saisine de la cour : 9 janvier 2020

APPELANT

M. [V] [N]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALÉDONIE

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire , auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par arrêt du 10 mai 2021, auquel il est fait référence pour un exposé complet de la genèse et des données du litige, cette cour, infirmant un jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, a

- débouté la société BNP Paribas de ses demandes formulées au titre des deux contrats de prêt n° 10001465 et 11000347,

- déclaré, s'agissant de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant maximum de 5.000.000 FCFP, la société BNP Paribas déchue du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, pour la période du 1er janvier 2012 au 29 mars 2018,

- sursis à statuer sur la condamnation de M. [N],

- enjoint à la société BNP Paribas de recalculer sa créance au titre du solde débiteur du compte courant en expurgeant tous les intérêts et agios appliqués au titre du découvert et en imputant les paiements effectués par la société Pacom sur le principal restant dû conformément à l'article L 313-22 du code monétaire et financier,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé les dépens.

Selon conclusions transmises le 24 novembre 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de :

- dire et juger que le solde du compte a été arrêté au 1er septembre 2014, ce sans aucune contestation de M. [N], à la somme en principal de 2.429.831 FCFP ;

- dire et juger que la créance de la société BNP Paribas portant sur le solde du compte courant n° 002270.00114 s'établit à 2.429.831 FCFP en principal augmentés des intérêts au taux légal à concurrence de 78.759 FCFP pour la période du « 1er octobre au 29 mars 2018 » ;

- condamner M. [N], en sa qualité de caution solidaire de la société Pacific communications, au paiement, au titre de l'avance en compte, à la somme de 2.508.590 FCFP en capital, auquel s'ajouteront les intérêts au taux T4M + 4,5 points l'an à compter du 29 mars 2018 ;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la requête initiale en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la créance en principal, relative au solde du compte courant, n'a fait l'objet d'aucune remise à compter de sa clôture de sorte qu'il n'y a nullement motif juridique à imputation de paiement par la société Pacom ;

- dire et juger qu'une éventuelle remise en cause du solde du compte courant arrêté au 1er septembre 2014 se heurterait au principe de prescription quinquennale tel qu'établi par la jurisprudence spécifique applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

- condamner M. [N] à la société BNP Paribas la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'avocats JurisCal.

Aux termes de ses conclusions transmises le 31 août 2021, M. [N] prie la cour de:

- prendre acte que M. [N] s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la créance de la banque, établie à 2.429.831 FCFP en principal et à 78.759 FCFP au titre des intérêts au taux légal pour la période du 1er septembre 2014 au 29 mars 2018 ;

- dire et juger que la société BNP Paribas a failli à son obligation légale d'ordre public d'information annuelle à l'égard de M. [N] au titre des années 2018 et 2019 ;

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 29 mars 2018 ;

- débouter la société BNP Paribas de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

- octroyer à M. [N] des délais de paiement sur une durée maximale de vingt-quatre mois pour les sommes mises à sa charge au profit de la société BNP Paribas au titre du solde du compte courant et des intérêts au taux légal ;

en tout état de cause :

- débouter la société BNP Paribas de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la société BNP Paribas à M. [N] la somme de 400.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl D&S Légal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022.

Sur ce, la cour,

M. [N] ne conteste pas que sa dette, au titre du compte courant n° 002270.00114, s'élevait à la somme de 2.508.590 FCFP au 29 mars 2018, dont 2.429.831 FCFP en principal et 78.759 FCFP au titre des agios pour la période du 1er septembre 2014 au 29 mars 2018.

M. [N] reproche à la banque d'avoir failli à son obligation légale d'information au titre des années 2018 et 2019.

Dans son arrêt du 10 mai 2021, la cour a déjà observé que M. [N] avait été « informé de la position débitrice du compte courant de la société Pacom au 31 décembre 2018 selon lettre recommandée datée du 20 mars 2019 et distribuée le 4 avril suivant ». Ce document, qui figure sous l'annexe n° 25 de la banque et précise respectivement le montant de la dette au 31 décembre 2018 ainsi que le taux de l'intérêt applicable (11,15 % l'an), n'appelle aucune réserve.

S'agissant de l'année 2019, il n'est pas démontré que la lettre d'information datée du 20 mars 2020 qui figure sous l'année n° 25 a été expédiée à M. [N] de sorte qu'il convient de retenir que l'obligation d'information n'a pas été exécutée. La banque intimée encourt la déchéance du droit aux intérêts pour la période courant à compter du 20 mars 2019 en vertu de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.

M. [N] qui ne propose aucun échéancier sera débouté de sa demande de délais de grâce.

Par ces motifs

La cour,

Condamne M. [N] à payer à la société BNP Paribas une somme de 2.508.590 FCFP, outre intérêts au taux conventionnel du 29 mars 2018 au 29 mars 2019 et intérêts au taux légal au-delà de cette date, ces intérêts se capitalisant selon les modalités de l'article 1154 du code civil ;

Déboute M. [N] de sa demande de délais de grâce ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00010
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.00010 ?
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