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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00257

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 09 juin 2022, 20/00257


N° 205





GR

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Grattirola,

- Me Tauniua Céran J,

le 09.06.2022

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 juin 2022





RG 20/00257 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/363, rg n° 19/00012 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er juillet 2020 ;



Sur appel formé par requête déposée et enr

egistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 septembre 2020 ;



Appelant :



M. [NS] [RL] [WK] [MP], né le 12 octobre 1956 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 1] ;



Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, a...

N° 205

GR

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Grattirola,

- Me Tauniua Céran J,

le 09.06.2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 juin 2022

RG 20/00257 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/363, rg n° 19/00012 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er juillet 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 septembre 2020 ;

Appelant :

M. [NS] [RL] [WK] [MP], né le 12 octobre 1956 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 1] ;

Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [YP] [NZ] épouse [TR], née le 18 mai 1952 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à Faa'a Pamatai ;

Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 février 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et demandes des partis :

Aux termes du jugement déféré :

[EX] [NZ], a laissé pour lui succéder les enfants issus de son union avec [O] [TY] : [YI] [OG] [NZ], [A] [XU] [NZ], [T] [CH] [NZ] épouse [C], [HR] [MI] [NZ], [JW] [F] [NZ] épouse [V].

[A] [XU] [NZ] a eu quatre enfants : trois issus de sa première union avec [CS] [JO] a [HC] dont il a divorcé selon jugement du tribunal civil de PAPEETE du 07 juillet 1914 :[HY] [NZ], enfant naturelle reconnue le 21 janvier 1916, née le 02 septembre 1910, épouse de [KD] [Y] [MP], décédée à [Localité 5] le 31 août 1987, [LF] [H] [NZ] enfant légitime, né le 17 janvier 1912, [BB] [NZ], née le 29 septembre 1917, enfant légitime, une issue de son second mariage avec [VH] a [RT] contracté le 10 janvier 1923 à [Localité 7] ([K]) : [YP] [NZ] (anciennement [RT]-[NZ]), enfant légitimée par mariage.

Le 15 septembre 1978, le MDC ROPITEAU, assurant les fonctions de notaire auxiliaire à [Localité 2], a établi un acte de notoriété aux termes duquel de l'union de [BB] [NZ] et [KD] [Y] [MP] sont issus six enfants : [W] [EP] [MP] épouse de [U] [FL], [VW] [WD] [CS] [MP] épouse de [YI] [YX], [GV] [MP], époux de [LM] [UF], [Z] [VO] [PX] [B] [FE], [J] [FE], époux de [MB] [AM] [HJ], [Y] [YB] [MP] époux de [E] [DG].

Le 14 février 1985, Me [M] [L], notaire à [Localité 4], a établi un acte de notoriété aux termes duquel [A] [XU] [NZ] (divorcé en premières noces de [CS] [JO] a [HC] selon jugement du tribunal civil de PAPEETE du 07 juillet 1914, et veuf en secondes noces de [VH] [RT]) décédé le 14 novembre 1969 : n'a laissé aucun enfant légitime ou adoptif, ni descendant ni aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession ; a, aux termes d'un testament fait en la forme olographe du 08 mai 1962, "institué pour légataire universelle' [YP] [NZ], épouse de [I] [TR] ; a eu un enfant naturel reconnu, à savoir [YP] [RT] [NZ], (née le 02 août 1915 à [Localité 2] et décédée à [Localité 4] le 19 mai 1952 en laissant sa fille naturelle reconnue : [YP] [NZ] épouse [TR]).

Par acte authentique reçu par Me [G], notaire à [Localité 8] (RAIATEA), en date des 11 août et 12 octobre 1993, [RE] [AJ] a procédé à l'acquisition de droits de propriété indivis sur la terre [JH]. [YP] [NZ] épouse [TR], en qualité d'ayant droit d'[A] [NZ] lui a notamment vendu les droits indivis possédés dans la terre de [JH].

Le 28 avril 2014, Me [X] [L], notaire à [Localité 4] a établi un acte de notoriété après décès de [A] [NZ] intitulé 'Notoriété rectificative en suite du décès de Monsieur [A] [NZ]' aux termes duquel viennent à la succession de celui-ci : [HY] [NZ], [LF] [H] [NZ], [BB] [NZ], représentée par ses cinq enfants : [W] [EP] [MP] épouse de [U] [FL], [VW] [WD] [CS] [MP] épouse de [YI] [YX], [R] [GV] [MP], époux de [LM] [UF], décédé depuis à [Localité 5] le 12 septembre 1990, [J] [FE], époux de [MB] [AM] [HJ],

[Y] [YB] [MP] époux de [E] [AS], [YP] [NZ] (anciennement [RT]-[NZ]), représentée par sa fille, [YP] [NZ] (anciennement [RT]), née à [Localité 4] le 18 mai 1952, épouse de [I] [TR].

Il est dans cet acte de notoriété fait état de deux testaments d'[A] [NZ] : le testament olographe du 08 mai 1962, susmentionné dans l'acte de notoriété du 14 février 1985, dont le texte précise qu'il laisse à sa petite fille [YP] [NZ] tous les droits revenant à sa fille [YP] a [RT] [NZ], qu'il a hérité après le décès de celle-ci, et sa petite fille [YP] [NZ] 'soit la véritable propriétaire de tous mes droits après mon décès' ; un testament olographe du 05 mai 1967, par lequel il lègue un certain nombre de terres sises à [K] et [N] à ses petits enfants issus de sa fille [BB] [NZ] décédée le 11 octobre 1936.

Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2018, et requête déposée au greffe le 08 janvier 2019, [NS], [RL], [WK] [MP] a assigné [YP] [NZ] épouse [TR] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE. Il a demandé de : lui donner acte de son élection de domicile dans le cabinet de son avocat ; débouter [YP] [NZ] épouse [TR] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; prononcer la nullité de la notoriété de [A] [NZ] rédigée par Me [L] en 1985 et versée aux débats ; la dire et juger nulle et de nul effet avec toutes conséquences que de droit ; dire et juger [YP] [NZ] épouse [TR] fautive de la confection et l'utilisation de la notoriété mensongère établie le 14/02/1985 ; la dire responsable des conséquences résultant de ce faux, et de la privation de jouissance des lots 2D et 2H pour une superficie totale de 2 ha 85, soit 28.500 m2 (lot 2D) + 1.179 m2 (lot 2H) = 29.679 m2 ; dire et juger que le préjudice de jouissance sur les lots 2D et 2H sera fixé à un montant de 1.000.000 FCP par an et par hectare depuis le 14/02/1985, date de la confection de la notoriété mensongère, soit au 31/07/19, pour une somme totale de 2,9679 ha x (1.000.000 FCFP par an) x 34 - 100.908.600 FCP ; condamner la requise au paiement d'une somme de 100.908.600 FCP ; ordonner le séquestre des sommes allouées à la CARPA au nom des ayants droit d'[A] [NZ] ; ordonner l'exécution provisoire ; condamner la requise à payer la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir : qu'il élit domicile chez son avocat, la nullité soulevée étant de plus irrecevable faute de preuve d'un préjudice que subirait [YP] [NZ] épouse [TR] ; qu'il a qualité pour agir car il subit un préjudice ; que dans la 'souche [A] ' sont apparues plusieurs 'notoriétés ', et que si celles du 15 septembre 1978 et du 28 avril 2014 sont en corrélation, celle du 14 février 1985 est incohérente ; que la 'notoriété' du 15 février 1985 ne comporte que [YP] [NZ] épouse [TR], qui l'a signée ; que le notaire rédigeant un acte de notoriété prend les déclarations des personnes qui le mandatent, et ne fait pas d'enquête, et que même s'il avait commis une erreur, cela n'enlèverait rien à la faute commise par [YP] [NZ] épouse [TR] ; qu'il subit un préjudice, résultant de la vente par [YP] [NZ] épouse [TR] de tous les droits d'[A] [NZ] sur la terre dite [JH] à [Localité 3] (correspondant aux lots 2H et 2D), grâce à la 'notoriété ' erronée ; que les ayants-droits de [A] [NZ] ont intenté des actions devant le tribunal, mais en vain, les occupants persistant à rester sur les lieux, qui faisait l'objet d'un projet de partage ; que tous ces événements se rattachent à la faute initiale de [YP] [NZ] épouse [TR], et à la 'man'uvre de la notoriété mensongère" ; que cette faute fait que les réels ayants droit d'[A] [NZ] ne peuvent pas encore occuper leurs terres, à commencer par lui ; que le préjudice réside dans l'impossibilité d'occuper leur terre, un préjudice de jouissance.

[YP] [NZ] épouse [TR] a demandé de : prononcer la nullité de la requête de [NS], [RL], [WK] [MP] ; dire et juger la requête irrecevable ; débouter [NS], [RL], [WK] [MP] de l'ensemble de ses demandes ; condamner [NS], [RL], [WK] [MP] à lui payer la somme de 300.000 xpf au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; le condamner de même aux entiers dépens, faisant valoir :

au visa de l'article 18 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, que la requête est nulle, comme ne comportant pas le domicile réel ou élu du requérant, mention nécessaire, car elle l'empêcherait de lui faire signifier le jugement à intervenir, ce qui lui cause grief ; au visa de l'article 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, que [NS], [RL], [WK] [MP] ne démontre pas en quoi il a un intérêt légitime à solliciter la nullité de l'acte de notoriété en litige ; que [NS], [RL], [WK] [MP] ne vient pas à la succession de [A] [XU] [NZ], et que ses qualités héréditaires ne ressortent pas de la 'notoriété' du 28 avril 2014 qu'il produit ; qu'il suffisait que le notaire rédacteur de la 'notoriété' en cause de faire une simple recherche non seulement au sein même de sa propre étude, ainsi que des actes d'état civil d'[A] [NZ] pour s'apercevoir que l'acte de notoriété était erroné ; que par application de l'article 730 du Code Civil, la notoriété querellée est incomplète et peut aisément être reconstituée.

Par jugement rendu le 1er juillet 2020, le tribunal de première instance de Papeete a :

rejeté l'exception de nullité soulevée par [NS] [RL] [WK] [MP] ;

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [NS] [RL] [WK] [MP] ;

débouté [NS] [RL] [WK] [MP] de sa demande d'annulation de l'acte de notoriété dressé le 14 février 1985 ;

débouté [NS] [RL] [WK] [MP] de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné [NS] [RL] [WK] [MP] à payer à [YP] [NZ] épouse [TR] la somme de 120.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;

condamné [NS] [RL] [WK] [MP] aux dépens,

[NS] [MP] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020.

Il est demandé :

1° par [NS] [MP], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 10 mai 2021, de :

Recevoir la requête d'appel et la déclarer fondée ;

Donner acte à l'appelant de ce qu'il demande la confirmation du jugement sur les points suivants : sur la demande de nullité de la procédure ;

Prononcer la nullité de la notoriété de [A] [NZ] rédigée par Me [L] en 1985 et versée aux débats ;

La dire et juger nulle et de nul effet avec toute conséquence que de droit ;

Dire et juger la requise fautive de la confection et l'utilisation de la notoriété mensongère établie le 14/02/1985 ;

La dire responsable des conséquences résultant de ce faux, et de la privation de jouissance des lots 2D et 2H pour une superficie totale de 2 ha 85 a soit 28.500 m2 (lot 2D) + 1179 m2 (lot 2H) = 29.679 m2 ;

Dire et juger que le préjudice de jouissance sur les lots 2D et 2H sera fixé au montant de 1.000.000 FCP par an et par hectare depuis le 14/2/1985 date de la confection de la notoriété mensongère, soit au 31/7/19, pour une somme totale de 2,9679 ha x (1.000.000 FCP par an) x 34 = 100.908.600 FCP ;

Condamner la requise au paiement d'une somme de 100.908.600 FCP ;

Ordonner le séquestre des sommes allouées à la CARPA au nom des ayants droit d'[A] [NZ] ;

Condamner l'intimée à payer la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

2° par [YP] [NZ], intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 août 2021, de :

À titre principal, dire la requête irrecevable ;

À titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de toutes ses demandes ;

Y ajoutant, condamner l'appelant à lui payer la somme de 300 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2022.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Motifs de la décision :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.

Le jugement dont appel a retenu que :

-Sur l'exception de nullité :

Selon les dispositions de l'article 43 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'À l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément. Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits. '

Selon les dispositions de l'article 44 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief. "

Selon les dispositions de l'article 18 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'Art. 18.' Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d'instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43 du présent code :

1° Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone.

(...)'

En l'espèce, s'il est certain que l'absence de mention précise de l'adresse du demandeur dans la requête introductive d'instance est de nature à causer un grief au défendeur, qui ne peut effectivement signifier le jugement, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la nullité a été couverte postérieurement, [NS] [RL] [WK] [MP] ayant par conclusions élu domicile chez son avocat.

En conséquence, l'exception de nullité soulevée sera rejetée.

- Sur la fin de non-recevoir :

Selon les dispositions de l'article 45 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. '

En l'espèce, bien que sa qualité à agir soit discutée, [NS] [RL] [WK] [MP] n'a pas justifié de celle-ci. Celui-ci est toutefois intervenu volontairement en qualité de 'd'ayant droit d'[A] [NZ]' à l'instance ayant donné lieu au jugement de la section détachée de UTUROA (RAIATEA) du 30 août 2007, ainsi qu'en qualité de demandeur à l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 avril 2017, instance dans laquelle [YP] [NZ] était défendeur, et n'a pas discuté la qualité d'ayant droit de [NS] [RL] [WK] [MP]. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.

- Sur la demande de nullité de l'acte de notoriété du 14 février 1985 :

Selon les dispositions de l'article 730 du Code Civil : 'La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. '

Selon les dispositions de l'article 730-1 du Code Civil : ' La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. '

Selon les dispositions de l'article 730-3 du Code Civil : 'L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée. '

Il est constant que l'acte de notoriété établi le 14 février 1985 à l'initiative de [YP] [NZ] épouse [TR] est inexact, dès lors que [YP] [NZ] épouse [TR] n'est pas l'unique ayant droit d'[A] [NZ], et qu'au surplus, un second testament olographe est intervenu postérieurement à celui du 08 mai 1962.

Or, il est constant qu'un acte de notoriété inexact n'encourt pas la nullité, mais doit donner lieu à un acte de notoriété rectificatif, lequel est d'ailleurs intervenu le 28 avril 2014, à la diligence de [NS] [RL] [WK] [MP].

En conséquence, [NS] [RL] [WK] [MP] sera débouté de sa demande de nullité de l'acte de notoriété établi le 14 février 1985 par Me [M] [L].

-Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon les dispositions de l'article 730-5 du Code Civil : 'Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts. "

Selon les dispositions de l'article 1382 du Code Civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. '

Il ne saurait, en l'absence de mise en cause du notaire rédacteur de l'acte de notoriété du 14 février 1985, être discuté de la responsabilité de ce dernier, qui devait bien, en sa qualité de délégataire d'une parcelle de la puissance publique, procéder, dans la mesure de ses moyens, à une vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte dressé. En tout état de cause, l'éventuelle responsabilité du notaire rédacteur, qui n'est pas l'objet du débat, n'est pas de nature à dégager les parties à l'acte de leur propre responsabilité, dont les conséquences sont expressément prévues par l'article 730-5 ci-dessus rappelées.

Le caractère erroné de l'acte de notoriété établi le 14 février 1985, qui ne fait aucun doute, ne suffit pas à lui seul à démontrer que c'est sciemment et de mauvaise foi que [YP] [NZ] épouse [TR] en a fait usage lors de la vente des droits indivis de [A] [NZ] sur la terre [JH] intervenue les 12 octobre et 11 août 1993. Or, [NS] [RL] [WK] [MP] n'invoque ni ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer l'éviction délibérée des autres ayants droit d'[A] [NZ] et la mauvaise foi de [YP] [NZ] épouse [TR] dans la vente litigieuse.

En conséquence, [NS] [RL] [WK] [MP] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Les moyens d'appel sont : [YP] [NZ] ne pouvait ignorer l'inexactitude de l'acte de notoriété de 1985 qui la désignait comme seule ayant droit et qu'elle a signé ; la rectification ultérieure opérée par le notaire, informé par d'autres personnes, laisse subsister un préjudice ; [RE] [V] s'est servie de cette notoriété pour acquérir les droits d'[A] [NZ] sur la terre dite [JH] à [K] (ISV), laquelle faisait l'objet d'un projet de partage , en déclarant que P. [NZ] épouse [TR] lui avait vendu ceux-ci ; ce terrain est exploité comme pension ; l'auteur de la fausse notoriété est P. [NZ] épouse [TR], et non le notaire qu'elle a trompé ; elle a agi avec l'intention de faire aboutir le projet de pension ; les autres ayants droit d'[A] [NZ] n'ont pu obtenir la libération du terrain en dépit d'actions judiciaires ;

P. [NZ] épouse [TR] doit réparation du préjudice causé par sa faute ; il est de jurisprudence que le receleur n'est pas exonéré par une faute du notaire.

[YP] [NZ] épouse [TR] conclut que : [NS] [MP] ne vient pas directement à la succession de feu [A] [NZ] et n'en justifie pas par la notoriété qu'il produit ; sur le fond, il suffisait au notaire qui a instrumenté au moment de la vente à [RE] [V] de faire une simple recherche au sein même de sa propre étude pour s'apercevoir que l'acte de notoriété en litige était erroné ; la notoriété peut aisément être reconstituée et l'a d'ailleurs été ; R. [MP] a été débouté de sa demande d'annulation de cette vente par un jugement de 2017 qui est définitif ; le jugement entrepris a exactement retenu que le seul élément matériel résultant de l'usage d'une notoriété inexacte ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi ; la vente n'a porté que sur les seuls droits indivis de P. [NZ] épouse [TR].

Sur quoi :

Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a retenu que l'action de [NS] [MP] est fondée sur les dispositions des articles 730-5 et 1382 du code civil applicables en Polynésie française.

La qualité et l'intérêt qui sont requis pour agir en sanction de fausses déclarations dans un acte de notoriété est celle d'ayant droit du défunt.

Il résulte d'un jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal civil de première instance de Papeete, auquel étaient parties [NS] [MP], demandeur représenté, et [YP] [NZ], non comparante mais assignée à sa personne, laquelle se prévaut d'ailleurs de ce jugement dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif, que les consorts [MP], dont [NS] [MP], sont ayants droit de feu [A] [NZ].

Et l'action en responsabilité civile en réparation d'un dommage causé par une faute appartient à toute personne ayant subi un préjudice.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la qualité à agir de [NS] [MP].

Le jugement précité du 21 avril 2017 a débouté les consorts [MP] de leur demande d'annulation de la vente intervenue les 12 octobre 1991 et 11 août 1993 entre [YP] [NZ] et [RE] [V] portant sur tous les droits indivis dans la terre dite [JH] procès-verbal de bornage n° 153. Il a retenu que P. [NZ] n'avait cédé que les droits indivis qu'elle détenait personnellement, et qu'une notoriété rectificative avait été établie.

La consistance des droits indivis de [YP] [NZ] épouse [TR] n'est pas décrite dans l'acte de vente du 12 octobre 1991. Il résulte toutefois de l'acte du 11 août 1993 qu'il ne s'agissait pas de la totalité des droits indivis sur cette terre, puisque [RE] [V] a alors acquis d'autres droits indivis sur le même immeuble.

Il résulte textuellement de l'acte du 12 octobre 1991 que les ayants droit d'[A] [NZ], décédé le 14 novembre 1969, s'étaient vus attribuer 1/10e de la terre [JH] par jugement de partage en date du 18 août 1981.

L'acte de notoriété critiqué en date du 14 février 1985 a été établi sur l'affirmation des témoins [P] [D] et [S] [AB] que feu [A] [NZ] n'a pas laissé d'héritier, et qu'il a institué pour légataire universelle [YP] [NZ] épouse [TR], laquelle a déclaré que la notoriété a été dressée sur sa réquisition, et a affirmé et réitéré qu'il n'existe aucun autre héritier ayant droit à la succession, et que le défunt n'a laissé aucune autre disposition testamentaire ou autre.

Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a retenu qu'il est constant que l'acte de notoriété établi le 14 février 1985 à l'initiative de [YP] [NZ] épouse [TR] est inexact, dès lors que [YP] [NZ] épouse [TR] n'est pas l'unique ayant droit d'[A] [NZ], et qu'au surplus, un second testament olographe est intervenu postérieurement à celui du 08 mai 1962.

Cet acte de notoriété mentionne que [YP] [NZ] épouse [TR] est fille naturelle reconnue de feue [LU] [RT] [NZ], elle-même enfant naturelle reconnue de feu [A] [NZ].

Et [NS] [MP] produit plusieurs attestations, dont la teneur n'est pas contestée, selon lesquelles il était de notoriété publique en 1985 qu'il existait d'autres héritiers de feu [A] [NZ] et que [YP] [NZ] épouse [TR] n'était pas sa seule héritière.

D'autre part, il résulte d'un jugement de la section détachée de Raiatea en date du 30 août 2007 que [NS] [MP] est intervenu volontairement en 2005 dans une instance pour exposer que : Suite à jugement de partage en date du 26 mai 1998 la souche [A] [NZ] s'est vue attribuer les lots 2D et 2H de la terre [JH]. Il affirme que [A] [NZ] a légué ses droits sur la terre [JH] à ses petits-enfants nés de sa fille [BB] [NZ] : [W], [VW], [GV], [J] et [Y] [MP]. Il prétend que c'est en fraude à leurs droits que [YP] [TR] a vendu les droits d'[A] [NZ] sur la terre [JH] à [RE] [V] car celle-ci n'a été rendue légataire par [A] [NZ] que des biens de sa mère. Il demande qu'il soit mis fin aux agissements de [RE] [V].

Ainsi, la prescription des actions fondées sur les contestations émises par [NS] [MP] a été interrompue et elle n'est pas acquise.

Comme l'a rappelé le jugement déféré, l'article 730-5 du code civil dispose que: 'Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts. "

En l'espèce, il ne résulte pas des actes de vente des 12 octobre 1991 et 11 août 1993, tels qu'ils sont produits en copie, que la quotité des droits indivis vendus par [YP] [NZ] épouse [TR] a été déterminée par référence à l'acte de notoriété du 14 février 1985.

[RE] [V] ne s'est prévalue, en réponse à une sommation interpellative des 13 et 14 septembre 2001, que de la propriété de la moitié des droits d'[A] [NZ] sur la terre [JH].

Et la notoriété rectificative dressée le 28 avril 2014 à la requête de [NS] [MP] ne mentionne pas d'usage de l'acte de notoriété en date du 14 février 1985, dont la relation des dispositions testamentaires et la dévolution successorale d'[A] [NZ] est déclarée remplacée. Il est même mentionné qu'il est de notoriété publique que ce remplacement doit être fait.

D'autre part, le jugement précité en date du 21 avril 2017 a relevé qu'étant petite fille naturelle de feu [A] [NZ], [YP] [NZ] épouse [TR] dispose à l'évidence de droits indivis dans la dévolution successorale de son père à l'égard des lots 2D et 2 H de la terre [JH], qualité successorale qu'elle partage avec les consorts [MP].

Il n'est pas suffisant pour l'appelant de soutenir que c'est de mauvaise foi que l'intimée a fait établir la notoriété critiquée et qu'il est bien fondé à en demander la nullité. En effet, la preuve que [YP] [NZ] épouse [TR] s'est prévalue sciemment et de mauvaise foi de l'acte de notoriété en date du 14 février 1985 n'est pas rapportée.

À défaut de rapporter cette preuve, [NS] [MP] n'est pas plus bien-fondé dans sa demande de réparation d'un préjudice que dans celle d'application des pénalités d'un recel successoral.

Le jugement entrepris, dont les autres dispositions ne sont pas critiquées, sera par conséquent confirmé.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;

Rejette toute autre demande ;

Met à la charge de [NS] [MP] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 9 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 20/00257
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00257 ?
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