La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°18/00187

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 08 décembre 2022, 18/00187


N° 501



GR -------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Maisonnier,

le 15.12.2022.





Copie authentique délivrée à :

- Me Fong,

le 15.12.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 8 décembre 2022





RG 18/00187 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 65, rg n° 2016 000872 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 mai 2018 ;



Sur appel f

ormé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er juin 2018 ;



Appelante :



L'Eurl [O], Rc n° 5748 B, au capital de 1 000 000 FCP dont le siège social est à [Adresse 3] dont le gérant est M. [V] ...

N° 501

GR -------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Maisonnier,

le 15.12.2022.

Copie authentique délivrée à :

- Me Fong,

le 15.12.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 8 décembre 2022

RG 18/00187 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 65, rg n° 2016 000872 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 mai 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er juin 2018 ;

Appelante :

L'Eurl [O], Rc n° 5748 B, au capital de 1 000 000 FCP dont le siège social est à [Adresse 3] dont le gérant est M. [V] [M] [O] ;

Représentée par Me Caroline FONG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

L'Eurl Golden Impérial, ex-Rcs n° 1124 B, radiée d'office du registre du commerce de Papeete le 10 novembre 2016, au capital de 190 000 FCP dont le siège social est au [Adresse 2], représentée par M. [I] [A], administrateur ah'hoc suivant ordonnance n° 41/208 du 26 mars 2018 ;

Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 2 septembre 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par arrêt en date du 3 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, la cour a :

Vu l'arrêt du 21 novembre 2019,

Confirmé le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il :

a dit que l'EURL GOLDEN IMPERIAL et l'EURL [O] ont toujours la qualité de cocontractants ;

s'est déclaré compétent pour juger la présente action introduite par l'EURL GOLDEN IMPERIAL ;

a condamné l'EURL [O] à payer à l'EURL GOLDEN IMPERIAL la somme de 452 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

a condamné l'EURL [O] aux dépens ;

Infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau :

Prononcé l'annulation pour vice du consentement de l'EURL GOLDEN IMPERIAL de la cession de fonds de commerce par l'EURL [O] en date du 6 janvier 2011 ;

Prononcé l'annulation pour vice du consentement de l'EURL GOLDEN IMPERIAL du bail commercial des locaux à usage de restaurant par l'EURL [O] en date du 6 janvier 2011 ;

Déclaré l'EURL [O] civilement responsable du préjudice subi par l'EURL GOLDEN IMPERIAL directement causé par les actes annulés ;

Avant dire droit sur les restitutions, dommages et intérêts et éventuelles compensations,

Commis Madame [J] [C], expert inscrite sur la liste de la cour d'appel de Papeete, avec mission de :

les parties et leurs conseils entendus ou appelés;

prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; entendre tout sachant;

réunir tous éléments permettant à la cour de déterminer le montant des restitutions dues par l'EURL [O] à l'EURL GOLDEN IMPERIAL en raison de l'annulation de la cession de fonds de commerce et du bail du 6 janvier 2011, à savoir :

-le remboursement du prix de cession du fonds de commerce ;

-le remboursement des loyers commerciaux acquittés ;

-le remboursement des frais de notaire et droits d'enregistrement ;

-le remboursement des frais d'agencement et de réfection exposés, en examinant notamment les factures produites et en les comparant aux constatations des experts [S] et [T] pour apprécier le montant des travaux facturés ;

réunir tous éléments permettant à la cour de déterminer le montant des restitutions dues par l'EURL GOLDEN IMPERIAL à l'EURL [O] en raison de l'annulation de la cession de fonds de commerce et du bail du 6 janvier 2011, à savoir :

- la restitution des lieux et de leurs accessoires, notamment le matériel du fonds de commerce en nature ou par équivalent en examinant tous justificatifs ;

-une indemnité d'occupation pendant la période de jouissance des lieux ;

réunir tous éléments permettant à la cour de déterminer le montant des dommages et intérêts, distincts des restitutions, dus le cas échéant par l'EURL [O] à l'EURL GOLDEN IMPERIAL en raison de l'annulation pour vice du consentement de la cession de fonds de commerce et du bail du 6 janvier 2011, en examinant notamment les résultats de l'exploitation du restaurant L'Impérial afin de permettre de déterminer le cas échéant l'existence et l'importance d'un préjudice de perte de chance d'exploiter le fonds de commerce et d'en tirer des bénéfices ;

déterminer le montant des indemnités d'assurance perçues par les parties en suite de l'incendie des lieux ;

proposer un compte entre les parties ;

se faire assister d'un sapiteur si nécessaire qui rendra un avis distinct ;

notifier aux parties un pré rapport et répondre à leurs dires ;

fixé à 250.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par l'EURL GOLDEN IMPERIAL au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l'arrêt ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l'acceptation de sa mission ;

Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller [K] et à défaut par tout conseiller de la mise en état ;

Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;

Réservé les frais irrépétibles et les dépens d'appel.

Le rapport a été déposé le 12 octobre 2021.

Il est demandé :

1° par l'EURL [O], dans ses conclusions visées le 24 février 2022, de :

Ordonner une compensation entre le prix du matériel de 4.590.000 FCFP et le prix de cession de 7.000.000 FCFP ;

Débouter l'EURL GOLDEN IMPERIAL au titre de sa demande de travaux de réfection et d'agencement, frais et accessoires ;

Ordonner à l'EURL GOLDEN IMPERIAL de remettre en état le local dans lequel il a été loué conformément à l'état des lieux lors de l'entrée en possession sous astreinte de 10.000 FCFP par jour à compter de la signification de l'arrêt ;

Condamner l'EURL GOLDEN IMPERIAL à payer une indemnité d'occupation de 3.600.000 FCFP ;

Débouter l'EURL GOLDEN IMPERIAL au titre de sa demande de perte d'une chance ;

Condamner l'EURL GOLDEN IMPERIAL à payer à l'EURL [O] la somme de 452.000 CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

2° par l'EURL GOLDEN IMPERIAL, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 mai 2022, de :

1°/ En conséquence des annulations de la cession du fonds de commerce et du bail commercial portant sur les locaux à usage de restauration, actes du 6 janvier 2011 :

Condamner l'EURL [O] à payer à l'EURL GOLDEN IMPERIAL :

la somme de 7.000.000 FCP avec intérêts de droit à compter du 6 janvier 2011, en remboursement du prix d'acquisition du fonds de commerce,

la somme de 915.538 FCP avec intérêts de droits à compter du 6 janvier 2011 en remboursement des frais de notaire et d'enregistrement exposés,

la somme de 3.000.000 FCP avec intérêts de droits à compter du 2 novembre 2011, date du dernier règlement effectué en remboursement des loyers réglés,

la somme de 8.779.633 FCP main-d''uvre incluse au titre des frais de rénovation et d'agencement des lieux donnés à bail ;

Débouter l'EURL [O] de toutes ses prétentions contraires ;

2°/ du chef de la responsabilité civile retenue à l'encontre de l'EURL [O] par la Cour d'appel dans son arrêt 396 du 3 décembre 2020 sur le fondement des man'uvres dolosives perpétrées au préjudice de l'EURL GOLDEN IMPERIAL,

Condamner l'EURL [O] à payer à l'EURL GOLDEN IMPERIAL au titre de la perte d'une chance d'exploiter le fonds de restauration, la somme de 8.732.632 FCP à titre de dommages et intérêts ;

Débouter l'EURL [O] de toutes ses prétentions contraires ;

3°/ du chef des restitutions, indemnités et compensation au profit de l'EURL [O] :

Prendre acte que l'EURL GOLDEN IMPERIAL accepte que soit déduite du montant des condamnations prononcées du chef des annulations des deux actes du 6 janvier 2011 et par compensation, la valeur des matériels manquants, objet de la liste annexée à l'acte de cession de fonds de commerce à savoir 370.000 FCP ;

Débouter l'EURL [O] de toutes ses prétentions contraires et du surplus de ses demandes du chef de la restitution des matériels de restauration ;

Au visa de l'adage «Fraus omnia corrompit» et en considération que les lieux donnés à bail n'avaient pas obtenu de conformité,

Dire et juger que l'EURL [O] ne peut prétendre à des indemnités d'occupation ;

Débouter l'EURL [O] de ses demandes de ce chef ;

4°/ du chef de la restitution du local donné à bail :

Considérant que l'EURL [O] a manqué à son obligation de délivrance conforme,

Considérant que le rapport d'expertise M. [T], expert judiciaire en date du 30 octobre 2015 et le rapport de Madame [C] enregistré le 12 octobre 2021 établissent que l'EURL [O] n'a rien entrepris pour assurer la salubrité des lieux qui subissent toujours des infiltrations,

La voir dire infondée en ses prétentions à voir enjoindre à l'EURL GOLDEN IMPERIAL sous astreinte à une remise du local en l'état d'origine ;

La débouter de ce chef ;

Débouter l'EURL [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

La condamner à payer à l'EURL GOLDEN IMPERIAL, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 800.000 FCP ;

La condamner à rembourser à l'EURL GOLDEN IMPERIAL les frais d'expertise par elle exposés le 8 décembre 2020 à savoir 250.000 FCP ;

La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt du 3 décembre 2020 a retenu que :

Sur les restitutions :

Les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant d'avoir contracté.

L'EURL [O] doit à l'EURL GOLDEN IMPERIAL:

-le remboursement du prix de cession du fonds de commerce ;

-le remboursement des loyers commerciaux acquittés ;

-le remboursement des frais de notaire et droits d'enregistrement ;

-le remboursement des frais d'agencement et de réfection exposés.

L'EURL GOLDEN IMPERIAL doit à l'EURL [O] :

-la restitution des lieux et de leurs accessoires, notamment le matériel du fonds de commerce en nature ou par équivalent ;

-une indemnité d'occupation pendant la période de jouissance des lieux.

Sur les dommages et intérêts :

L'EURL GOLDEN IMPERIAL est bien fondée à soutenir que la responsabilité civile de l'EURL [O] est engagée à son égard en raison de la faute que constituent les man'uvres constitutives d'un dol qui ont vicié son consentement aux actes du 6 janvier 2011.

Le rapport d'expertise a conclu que le remboursement du prix de cession du fonds de commerce est d'un montant de 7 000 000 F CFP auquel s'ajoutent 915 538 F CFP au titre de remboursement des frais de notaire et droits d'enregistrement. Il échet d'homologuer ces montants qui ne sont pas contestés.

Le rapport d'expertise conclut que les loyers ont été réglés pendant une année soit 3 600 000 F CFP. L'EURL GOLDEN IMPERIAL forme de ce chef une demande d'un montant en principal de 3 000 000 F CFP qui est justifiée.

La question de l'indemnisation du préjudice subi par l'EURL GOLDEN IMPERIAL a été tranchée par l'arrêt du 3 décembre 2020, lequel a précisé que l'indemnisation de ce préjudice est distincte des restitutions. C'est par conséquent vainement que l'EURL [O] plaide encore que l'EURL GOLDEN IMPERIAL est responsable de sa propre négligence et turpitude.

Le rapport d'expertise a validé le calcul fait par l'expert-comptable de l'EURL GOLDEN IMPERIAL d'une perte d'exploitation sur neuf mois suite à l'impossibilité d'exploitation du restaurant, pour un montant de 8 732 632 F CFP qui est justifié par les éléments réunis.

L'acte de cession du fonds de commerce contient un inventaire du matériel et du mobilier commercial pour un montant de 4 590 000 F CFP. En suite de l'annulation de la cession et du bail, ce matériel a réintégré le patrimoine de l'EURL [O]. L'EURL GOLDEN IMPERIAL indique que des meubles sont manquants pour un montant de 370 000 F CFP qu'il est justifié de déduire de celui des indemnités dues par l'EURL [O].

Dans le cas, comme en l'espèce, où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation (Cass. 3e civ. , 10 mai 2001, n° 99-20.374 ).

En l'espèce, le rapport d'expertise indique que l'EURL GOLDEN IMPERIAL est entrée dans les lieux, un restaurant sans conformité administrative, le 6 janvier 2011, et qu'un incendie est survenu le 8 octobre 2011. Le restaurant était insalubre et inexploitable au moment de l'expertise en 2021. Des travaux de rénovation ont été entrepris par l'EURL GOLDEN IMPERIAL. Il existe de graves désordres d'étanchéité et une rénovation engagera des frais très importants. Au vu des justificatifs produits, l'expertise détermine à la somme de 3 879 392 F CFP le montant total des dépenses de frais d'agencement et réfection exposés par l'EURL GOLDEN IMPERIAL. Les parties ont disposé de deux expertises pour établir et justifier de montant de ces travaux. Elles le discutent toujours, mais les éléments exposés dans le rapport de l'expert judiciaire et les dires auxquels il a donné lieu permettent à la cour de retenir ce montant.

Ces impenses sont acquises à l'EURL [O] en suite de l'annulation du bail et de la cession du fonds de commerce. Leur compensation à hauteur d'un montant de 3 879 392 F CFP avec les indemnités que celle-ci doit à l'EURL GOLDEN IMPERIAL remplit l'obligation de cette dernière de restituer les locaux dans l'état où ils se trouvaient avant l'annulation du bail et de la cession de fonds de commerce.

Enfin, en cas d'annulation du bail pour un motif étranger au comportement du locataire, si ce dernier n'a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation (Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, n° 20-16.334). Tel est le cas en l'espèce pour les motifs de l'arrêt du 3 décembre 2020.

Le compte entre les parties en suite de l'arrêt du 3 décembre 2020 s'établit donc comme suit :

Au débit de l'EURL [O] :

Remboursement du prix de cession du fonds de commerce : 7 000 000 F CFP ;

Remboursement des frais de notaire et droits d'enregistrement : 915 538 F CFP ;

Remboursement des loyers : 3 000 000 F CFP ;

Dommages et intérêts pour perte de chance : 8 732 632 F CFP ;

Total : 19 648 170 F CFP.

Au débit de l'EURL GOLDEN IMPERIAL :

Indemnité de restitution du matériel et du mobilier : 370 000 F CFP ;

Indemnité de remise des lieux en l'état antérieur : 3 879 392 F CFP ;

Indemnité d'occupation : non due ;

Total : 4 249 392 F CFP.

Il y a lieu de compenser ces sommes. L'EURL [O] sera par conséquent condamnée à payer à l'EURL GOLDEN IMPERIAL la somme totale de 15 398 778 F CFP avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 8 août 2016.

Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Vu les arrêts du 21 novembre 2019 et du 3 décembre 2020,

Statuant sur les points non tranchés par ces décisions :

Homologue le rapport d'expertise déposé le 12 octobre 2021 ;

Condamne l'EURL [O] à payer à l'EURL GOLDEN IMPERIAL la somme de 15 398 778 F CFP avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 8 août 2016 ;

Condamne l'EURL [O] à payer à l'EURL GOLDEN IMPERIAL la somme de 500 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejette toute autre demande ;

Met à la charge de l'EURL [O] les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais d'expertise taxés au montant de 250 000F CFP, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à [Localité 1], le 8 décembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 18/00187
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.00187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award