N° 503
GR
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Eftimie-Spitz,
- Me Houbouyan,
le 15.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 19/00458 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 545, rg n° 15/00568 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 décembre 2019 ;
Appelante :
L'Association Libre les Collines de [Localité 11] dont le siège social est sis à [Localité 11], [Adresse 7] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Sci Les Balcons du Pic Rouge, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 02156 C dont le siège social est sis au [Adresse 9] ;
La Sarl Vaihere Nui dont le siège social est sis à [Localité 11], [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP .CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) LES COLLINES DE [Localité 11] a assigné la SCI LES BALCONS DU PIC ROUGE en paiement de charges. La SARL VAIHERE NUI est intervenue en qualité de crédit-preneur des constructions vendues par cette dernière.
Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL VAIHERE NUI ;
Rejeté les demandes de l'association syndicale libre les collines de [Localité 11] ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné l'association syndicale libre les collines de [Localité 11] aux dépens.
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES COLLINES DE [Localité 11] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2019.
Il est demandé :
1° par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES COLLINES DE [Localité 11], appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 mars 2022, de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
à titre principal :
Dès lors que la SCI BALCONS DU PIC ROUGE, auteur de la SARL VAIHERE NUI a été valablement convoquée à l'assemblée générale du 26 mars 2009 ;
Déclarer irrecevables la SCI BALCONS DU PIC ROUGE et la SARL VAIHERE NUI, pour défaut de qualité pour agir et défaut d'intérêt à agir, à contester l'assemblée générale du 26 mars 2009 ;
Déclarer opposables à la SNC BALCONS DU PIC ROUGE 2010, nouvel acquéreur depuis le 18 juillet 2011, soit postérieurement à l'assemblée générale du 26 mars 2009, et à la SARL VAIHERE NUI, toutes les obligations statutaires qui s'attachent aux immeubles, en quelques mains qu'ils passent, et partant à l'ensemble des décisions de l'Association Syndicale dont elle est devenue membre ;
Déclarer opposable et exécutoire à la SARL VAIHERE NUI l'assemblée générale du 26 mars 2009, y compris la résolution n°6 ;
Débouter la SCI BALCONS DU PIC ROUGE, auteur de la SARL VAIHERE NUI et la SARL VAIHERE NUI de l'ensemble de leurs moyens de nullité ;
Condamner la SARL VAIHERE NUI au paiement d'une somme de 20 750 304 XPF correspondant aux charges générales pour les années 2010 à 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2015 ;
Ordonner que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;
Condamner la SARL VAIHERE NUI à payer à l'Association Syndicale de la COLLINE DE [Localité 11] la somme de 1000 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SCI BALCONS DU PIC ROUGE et la SARL VAIHERE NUI à payer chacune à l'Association Syndicale de la COLLINE DE [Localité 11] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner la SARL VAIHERE NUI aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction ;
à titre subsidiaire :
À supposer la SCI BALCONS DU PIC ROUGE et la SARL VAIHERE NUI pourvues d'un intérêt et d'une qualité à agir en contestation de l'assemblée générale du 26 mars 2009 ;
sur l'exception de nullité de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 26 mars 2009, Dès lors que la délibération n° 6 prise lors de l'assemblée générale du 26 mars 2009 a été exécutée par tous les colotis à l'exception de la SARL VAIHERE NUI ;
Déclarer irrecevable l'exception de nullité de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 26 mars 2009 ;
À supposer recevable l'exception de nullité ;
Déclarer prescrite la demande d'annulation de la délibération n°6 de l'assemblée générale du 26 mars 2009 ;
À supposer recevable et non prescrite l'exception de nullité ;
Au vu des statuts qui prévoient, sans exception, que l'assemblée générale délibère valablement, même si, lors d'une seconde convocation, la moitié des voix n'est pas réunie ;
Rejeter au fond l'exception de nullité de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 26 mars 2009 ;
à titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SARL VAIHERE NUI au paiement d'une somme de 1 194 400 XPF correspondant aux charges générales pour les années 2010 à 2016 conformément à l'ancien mode de calcul, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 février 2015 ;
2° par la SARL VAIHERE NUI et la SCI LES BALCONS DU PIC ROUGE, intimées, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 26 novembre 2021, de :
Confirmer le jugement du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que les décisions votées par les assemblées générales de l'ASL Collines de TIPAERUl depuis 2011 sont inopposables à la SNC DU PIC ROUGE 2010, qui n'a pas été valablement convoquée ;
Dire et juger que la résolution n°6 de l'assemblée générale du 23 mars 2009, ainsi que toutes les décisions ultérieures votant les budgets et répartissant les charges entre les propriétaires, sont nulles, faute d'avoir été votées à l'unanimité alors que l'augmentation des engagements en résultant, au moins pour la SCI Les Balcons du Pic Rouge, la rendait obligatoire ;
Débouter l'ASL Les Collines de [Localité 11] de toutes ses demandes ;
Dire et juger que l'ASL Les Collines de [Localité 11] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ;
Condamner l'ASL Les Collines de [Localité 11] à payer à la SARL VAIHERE NUI la somme de 900.000 XPF à titre de dommages-intérêts ;
Condamner l'ASL Les Collines de [Localité 11] à payer à la SARL VAIHERE NUI la somme de 600.000 XPF au titre de l'article 407 CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ;
Condamner l'ASL Les Collines de [Localité 11] aux entiers dépens, dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
-La société civile LES BALCONS DU PIC ROUGE a, par acte notarié du 18 juillet 2011 dressé par Maître [K], notaire à [Localité 8], vendu à la SNC PIC ROUGE 2010 située à [Localité 10], représentée par la société Phalsbourg Gestion, SAS dont le siège social est à [Localité 5], un terrain situé [Localité 11], Pic rouge, Domaine ELZEA et les constructions y édifiées consistant en un ensemble immobilier à usage résidentiel d'habitation comportant 69 appartements et leurs dépendances, réparti en trois corps de bâtiment identique de 23 appartements chacun, élevés sur rez-de-chaussée de 7 étages.
La SNC 2010 a souscrit un contrat de crédit-bail immobilier au profit de la SARL VAIHERE NUI par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2011, acte enregistré le 15 septembre 2011.
-Sur l'intervention volontaire :
L'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : «L'intervention est formée par conclusions, communiquées aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. L'intervention ne peut retarder le jugement d'une affaire principale en l'état. Peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt. L'intervention peut également être ordonnée par le juge.» Intervient volontairement à titre principal à la procédure le tiers qui notifie aux parties des conclusions aux termes desquelles il élève une prétention à son profit. L'intervention doit se rattacher aux prétentions originaires par «un lien suffisant».
La SARL VAIHERE NUI intervient volontairement en qualité de crédit-preneur d'un bail immobilier portant sur la parcelle de terre située au lieu-dit pic rouge dépendant de l'ancien domaine Elzea cadastrée section ET [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et les constructions y édifiées. Elle s'est engagée contractuellement à en supporter les charges.
Il convient de déclarer cette intervention volontaire recevable.
-Sur la demande principale :
Il appartient à celui qui se prévaut d'une créance d'en justifier l'origine.
L'article 58 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires précise : « La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées sont abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. ». Les associations syndicales libres sont donc régies par la loi du 21 juin 1865.
Aux termes des statuts de l'association syndicale de la colline de [Localité 11], dressés par acte notarié en date du 23 juillet 1971, l'association syndicale regroupe les propriétaires du lotissement de Maire Nui et du lotissement du pic rouge. Il est précisé : «Tous les frais d'entretien, réparations, remise en état totale ou partielle, améliorations, de même que toutes dépenses et charges quelconques qui seraient nécessaires, utiles ou qui seraient imposées par les autorités administratives, incomberaient aux propriétaires des lots.» Les statuts de l'association précisent la répartition des charges d'entretien entre les membres de l'association. Chaque membre de l'association syndicale dispose d'une voix par tranche de 1000 m2, de moins de 1000 m2 de terrain dont il est propriétaire et contribue aux dépenses proportionnellement à son nombre de voix. Le cahier des charges régissant le lotissement du pic rouge a été approuvé le 21 mars 1966 et établi par Maître [L] le 29 avril 1966.
Au cours d'une assemblée générale du 26 mars 2009, l'association syndicale des propriétaires de la colline de [Localité 11] a adopté à la majorité simple une résolution portant sur la «modification du mode de calcul de l'appel de fonds», et a décidé de changer le mode de calcul des charges basé sur le nombre de foyers. Le budget voté chaque année serait appelé à l'avenir à chaque propriétaire en fonction du nombre de foyer construit sur le lot. Cette résolution a été adoptée par 17 propriétaires représentant 78 voix et 2 abstentions.
-Sur l'exception de nullité :
Le délai de contestation d'une assemblée générale qui est de cinq ans en matière d'association syndicale libre, par application de l'article 1304 du code civil, dans sa
rédaction toujours en vigueur en Polynésie française, ne court qu'à compter de la notification du procès-verbal. En tout état de cause, le délai de prescription ne commence à courir que dans la mesure où l'information a été révélée au propriétaire du lot.
Or, il convient de constater que l'assemblée générale s'est réunie après avoir convoqué la SCI Balcons du pic rouge, propriétaire, qui n'était pas présente. La vente au profit de la SNC pic rouge 2010 est intervenue ultérieurement par acte notarié du 18 juillet 2011. La convocation adressée à la SCI balcons du pic rouge est donc régulière.
Si la requérante soutient que la délibération a été volontairement exécutée, les éléments versés au dossier, et notamment le relevé de compte produit au nom de la SCI balcons du pic rouge qui mentionne un solde au 31 décembre 2010 de 102 679 Fr., n'établissent pas le commencement d'exécution d'un acte juridique. Dans ses conclusions, la requérante a d'ailleurs, reconnu que le dernier règlement est intervenu en février 2009.
L'exception de nullité, qui a un caractère perpétuel, est donc recevable.
-Sur la nullité de la résolution :
-L'ASL est une association de droit privé. Ses statuts déterminent librement les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
Il convient tout d'abord de constater que le règlement n'a pas été versé, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier les dispositions contractuelles relatives aux modalités de vote aux assemblées générales. Cependant, une association est constituée par l'adhésion unanime de ses membres lors de l'assemblée constitutive. Les statuts, qui déterminent la répartition des charges, ne peuvent être modifiés que dans les conditions de vote autorisant la modification des statuts. La règle de l'unanimité est donc nécessaire pour modifier le calcul de répartition des charges.
Or, il convient de constater que la résolution n°6 de l'assemblée générale du 26 mars 2009 n'a pas recueilli l'unanimité des membres constituant l'assemblée générale.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la résolution n°6 votée lors de l'assemblée générale du 26 mars 2009.
-Sur la demande en paiement :
L'association syndicale libre les collines de [Localité 11] n'est donc pas fondée à demander la somme de 16 955 304 F CFP à titre d'arriérés de charges dues pour les années 2010 à 2015.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SARL VAIHERE NUI à lui verser la somme de 1 594 471 Fr. correspondant aux charges pour les années 2010 à 2016, selon l'ancien mode de calcul.
Cette demande n'est pas sérieusement contestable dans son principe. Le montant est cependant contesté. Il n'est versé aucun justificatif à l'appui de cette demande qui ne peut donc qu'être rejetée, faute d'éléments en justifiant.
Sur quoi :
L'action de l'ASL LES COLLINES DE [Localité 11] a été introduite le 31 août 2015 en suite d'une mise en demeure notifiée le 18 février 2015 à la SCI BALCONS DU PIC ROUGE. Elle a pour objet des arriérés de charges qui ont été justifiés, dans la requête introductive d'instance, par un décompte établi par le syndic de l'ASL faisant état d'un solde débiteur d'un montant de 16 955 304 F CFP au titre des appels de fonds des années 2011 et suivantes.
La SARL VAIHERE NUI est intervenue volontairement en qualité d'exploitante des immeubles assujettis, que la SCI BALCONS DU PIC ROUGE a vendus à la SNC PIC ROUGE 2010 le 18 juillet 2011. L'acte de vente stipule que la SNC PIC ROUGE 2010, acquéreur, s'oblige à acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels les biens vendus peuvent et pourront être assujettis, le tout sauf l'effet du crédit-bail passé concomitamment. Par ce dernier, la SNC PIC ROUGE 2010, crédit-bailleur, transfère à la SARL VAIHERE NUI, crédit-preneur, la jouissance du bien. Il est stipulé que « toutes charges quelconques de quelque nature qu'elles soient qui seraient ou pourraient devenir exigibles sur le bien ou sa location seront à la charge du crédit-preneur » (art. 11-B).
D'autre part, il résulte des statuts de l'ASL COLLINES DE [Localité 11] que la SNC PIC ROUGE 2010 est devenue membre de plein droit de celle-ci à compter de l'acquisition des immeubles vendus par la SCI BALCONS DU PIC ROUGE (art. 6 2°).
Par conséquent, la SARL VAIHERE NUI est débitrice à l'égard de l'ASL des appels de fonds pour charges régulièrement émis à compter du 18 juillet 2011 concernant les immeubles acquis par la SNC PIC ROUGE 2010.
Son intervention à l'instance a donc été justement reçue.
Aux termes de ses statuts en date du 23 juillet 1971, l'ASL a pour objet la gestion et l'entretien d'une route d'accès et du réseau d'adduction d'eau desservant les lotissements Maire Nui et Pic Rouge. Chaque membre de l'association contribue aux dépenses valablement engagées par le syndicat proportionnellement à la superficie de son terrain (art. 13). L'ASL est administrée par un syndicat de cinq membres nommés par l'assemblée générale. Il résulte de la combinaison des articles 7, 12 et 14 des statuts que la fixation du montant des parts contributives est de la compétence de l'assemblée générale des membres de l'association syndicale. Ceux-ci disposent d'un nombre de voix qui est calculé sur la base des tranches de mille m2 de la superficie de leur immeuble. Un quorum d'un quart au moins des voix est requis pour une première délibération, à défaut de quoi une seconde assemblée est tenue qui délibère à la majorité des voix présentes et représentées.
Une assemblée générale qui s'est tenue le 26 mars 2009 a procédé à deux modifications quant au calcul des parts contributives. L'augmentation du prix du mètre cube d'eau potable a été adoptée par 43 voix sur 80 (résolution n° 5). Le calcul de l'appel de fonds, désormais en fonction du nombre de foyers construits sur un lot, a été adopté par 78 voix sur 80 (résolution n° 6).
Lors de la tenue de cette assemblée générale, le quorum était, selon le procès-verbal, d'au moins 221 : 4 = 55 voix. L'assemblée s'est valablement tenue avec 80 voix présentes ou représentées.
Aux termes de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 qui est en vigueur en Polynésie française :
Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration.
Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.
L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.
La résolution n° 6 précitée a adopté une modification du mode de calcul de la contribution de chaque membre, que l'article 13 des statuts définit comme devant se faire proportionnellement à la superficie de terrain dont les membres sont individuellement propriétaires à la date du recouvrement des participations. Or, cette modification des statuts devait être acceptée par chacun des membres de l'association, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (v. p. ex. Civ. 3e 20 juin 2001 n° 99-17961).
La société LES BALCONS DU PIC ROUGE n'était pas présente ni représentée à l'assemblée générale du 26 mars 2009. Elle est recevable à invoquer la nullité de la résolution n° 6 en qualité de vendeur de son lot en 2011, puisqu'étant tenue à une garantie envers son acquéreur. Et la société VAIHERE NUI est recevable à excepter de la même nullité en sa qualité de crédit-preneur de cet acquéreur, la société PIC ROUGE 2010, envers laquelle elle s'est obligée à régler les charges régulièrement dues.
Le jugement déféré a par conséquent exactement et à bon droit déclaré recevable et bien fondée cette exception de nullité, après avoir justement relevé que : Si la requérante soutient que la délibération a été volontairement exécutée, les éléments versés au dossier, et notamment le relevé de compte produit au nom de la SCI balcons du pic rouge qui mentionne un solde au 31 décembre 2010 de 102 679 Fr., n'établissent pas le commencement d'exécution d'un acte juridique. Dans ses conclusions, la requérante a d'ailleurs, reconnu que le dernier règlement est intervenu en février 2009. L'exception de nullité, qui a un caractère perpétuel, est donc recevable.
Il n'importe que la résolution en cause ait été exécutée par d'autres membres de l'association, dès lors qu'il est constant qu'elle ne l'a pas été par la SCI LES BALCONS DU PIC ROUGE ni par la SNC PIC ROUGE 2010 et la SARL VAIHERE NUI, dont aucune n'a consenti à la modification des statuts effectuée par l'assemblée générale du 26 mars 2009.
D'autre part, il résulte de la demande de l'ASL d'appliquer à titre subsidiaire l'ancien mode de calcul, c'est-à-dire celui prévu dans les statuts du 23 juillet 1971, que la modification adoptée par l'assemblée générale du 26 mars 2009 a entraîné une augmentation des engagements de la SCI LES BALCONS DU PIC ROUGE et par suite de la SNC PIC ROUGE 2010 et de la SARL VAIHERE NUI (v. p. ex. Civ. 3e 3 juill. 2017 n° 16-16.765). En effet, il n'est pas contesté que le montant dû en application de l'ancien calcul par superficie ne peut qu'être inférieur à celui résultant du nouveau calcul par nombre de foyers, l'immeuble appartenant à la SCI puis à la SNC étant affecté à une exploitation locative par la SARL. Le montant de la demande subsidiaire est au demeurant plus de dix fois inférieur à celui de la demande principale.
Ainsi, l'ASL COLLINES DE [Localité 11] n'est pas bien fondée à soutenir : que, dès lors que les statuts de l'ASL prévoient que l'assemblée générale délibère valablement à la majorité des voix, et qu'à défaut, une nouvelle assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de voix représentées, l'assemblée générale du 26 mars 2009 n'encourt aucune nullité pas même si elle est invoquée par un coloti dont les charges sont augmentées ; que la prescription quinquennale de l'action en nullité de cette résolution est acquise ; que cette résolution est opposable aux nouveaux acquéreurs pour défaut d'intérêt ; qu'elle est applicable pour avoir été exécutée.
Alors que la SCI LES BALCONS DU PIC ROUGE et la SARL VAIHERE NUI sont recevables et bien fondées à conclure : qu'il ne peut leur être fait grief de n'avoir pas contesté ladite résolution pendant le délai de la prescription alors que, faute pour le notaire d'avoir notifié la vente à l'ASL, ni la SCI PIC ROUGE, devenue propriétaire, ni la SARL VAIHERE NUI n'ont été convoquées aux assemblées générales après 2011 ; que l'exception de nullité est au demeurant perpétuelle ; qu'une résolution entachée de nullité n'est pas opposable aux nouveaux membres de l'ASL qui ne l'ont pas exécutée, ainsi que retenu par le tribunal, aucun paiement de charges n'étant intervenu depuis l'assemblée générale du 26 mars 2009.
Et les intimées sont aussi bien fondées à conclure que la demande subsidiaire de paiement des charges selon le mode de répartition antérieur à l'assemblée générale du 26 mars 2009 n'est toujours pas étayée par la production d'un décompte et de justificatifs, alors que le premier juge l'a à bon droit rejetée pour ce motif.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé pour ses motifs et pour les présents motifs.
La solution de l'appel motive le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'ASL.
Il n'est pas démontré que celle-ci, qui est en charge d'un intérêt collectif, ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'user des voies de recours au préjudice des intimées, qui sont des professionnelles averties en matière de gestion immobilière, et qu'elle leur ait ainsi causé un préjudice. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera par conséquent également rejetée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable,
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE COLLINES DE [Localité 11] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL