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09/02/2023 | FRANCE | N°19/00083

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 09 février 2023, 19/00083


N° 40



GR

--------------





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Antz,

- Me Tang,

le 10.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 février 2023





RG 19/00083 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 46, rg n° 18/00022 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 décembre 2018 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la

Cour d'appel le 13 mars 2019 ;



Appelante :



Mme [Z] [G], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;



Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau...

N° 40

GR

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Antz,

- Me Tang,

le 10.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 février 2023

RG 19/00083 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 46, rg n° 18/00022 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 décembre 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 mars 2019 ;

Appelante :

Mme [Z] [G], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [J] [R] [F] [I], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;

La Saem Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte, au capital de 22 000 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 591 B, identifiée au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Non comparante, assignée à responsable service contentieux le 20 mars 2019 ;

Ordonnance de clôture du 28 octobre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Le magistrat vérificateur en charge des procédures de saisie immobilière du tribunal de première instance de Papeete a établi le 31 mai 2018 un certificat de vérification du montant des dépens relatifs à une procédure de saisie immobilière entre [J] [R] [F] [I] et [Z] [G], mis à la charge de cette dernière pour le montant de 202 553 F CFP (droit proportionnel et TVA). [Z] [G] a formé une contestation qui a été rejetée par jugement rendu le 5 décembre 2018 par la 2e chambre du tribunal civil de première instance de Papeete. Elle a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2019.

Il a été demandé :

1° par [Z] [G], appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 septembre 2020, de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Constater que l'état de frais présenté au Juge Taxateur n'est pas signé, interdisant par conséquent toute vérification et tout certificat de vérification ;

Constater l'absence de motivation de l'état de frais ;

Constater l'absence de décompte et de justification ;

Constater l'irrégularité de l'état de frais conformément aux dispositions des Articles 411 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constater que M. [J] [R] [F] [I] n'avait pas qualité pour engager la procédure, celui-ci ayant cédé ses créances à la SARL CTA ;

Prononcer la nullité de l'état de frais et subséquemment du certificat de vérification n°45/2018 ;

Constater qu'en tout état de cause, l'article 44 du tarif de la postulation n'est pas applicable en l'espèce, la procédure n'ayant pas été arrêtée ou abandonnée, mais engagée sur l'absence de titre ; qu'ainsi, la procédure était purement artificielle et que le créancier ne l'a donc pas arrêtée, mais a été contraint de l'arrêter ;

Dire et juger qu'aucun émolument n'est donc dû ;

Débouter M. [J] [R] [F] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner M. [J] [R] [F] [I] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 200.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner le même à payer à Mme [Z] [G] la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;

2° par [J] [R] [F] [I], intimé, dans ses conclusions visées le 26 juin 2020, de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Condamner l'appelante à lui payer la somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.

La SAEM BANQUE SOCREDO assignée n'a pas constitué avocat.

Les parties ont fait état d'offres de désistements réciproques d'appel et d'action, mais ceux-ci n'ont pas été formalisés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2022.

Par arrêt rendu le 8 septembre 2022, la cour a enjoint aux parties de conclure sur la compétence du premier président pour connaître du recours formé par [Z] [G].

Dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 octobre 2022, celle-ci demande de :

Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 8 septembre 2022,

Prononcer l'annulation du jugement rendu le 5 décembre 2018 par la 2ème Chambre du Tribunal civil de Première Instance de Papeete ;

À titre subsidiaire :

Dire que la Cour n'est pas régulièrement saisie et décerner acte à Mme [G] de ce qu'elle s'en rapporte à Justice quant à la suite à donner (irrégularité de sa saisine constatée et/ou transmission du dossier au Premier Président de la Cour d'appel) ;

En tout état de cause :

Condamner M. [J] [R] [F] [I], responsable de l'ensemble des irrégularités, à payer à Mme [Z] [G] la somme de 200.000 FCP à titre de dommages et intérêts et la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;

Condamner l'intimé aux entiers dépens.

Les intimés n'ont pas reconclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt avant dire droit du 8 septembre 2022 a énoncé que :

-Le jugement dont appel a retenu que :

-Sur la contestation du certificat de vérification numéro 45/2018 :

Le certificat de vérification signé le 31 mai 2018 a été signé au vu d'un état de frais dont la régularité ne souffre aucune discussion. Le fait que cet état de frais ne soit pas signé ne cause aucun grief et n'emporte aucune conséquence dès lors que M. [J] [R] [F] [I] reconnaît en être l'auteur et l'exactitude des informations qu'il contient. Le fait que cet état de frais ne soit pas motivé ne constitue pas davantage une cause de nullité. Aucune disposition du code de procédure civile n'impose la motivation d'un tel acte qui n'est que l'application des dispositions relatives à l'émolument revenant à l'avocat intervenant en matière de saisie immobilière.

Le fait que cet état de frais n'aurait pas été accompagné du décompte de l'émolument est contesté, n'est pas démontré et en tout état de cause n'emporte aucune

conséquence puisque le décompte est formellement exact. Mme [Z] [G], qui avait la possibilité de demander une vérification, sinon contester, sans forme conformément à l'article 411 du code de procédure civile, ce calcul, ne l'a pas fait. Dans le cadre de la présente instance, elle ne conteste pas davantage ce décompte. Il s'ensuit qu'il convient de débouter Mme [Z] [G] de sa contestation du certificat de vérification signé le 31 mai 2018.

Comme l'article 44 du décret fixant le tarif des avoués est bien applicable à cette procédure qui a fait l'objet d'un désistement de la part du créancier saisissant, désistement qui n'a appelé aucune observation de la part de Mme [Z] [G], il convient de confirmer que Mme [Z] [G] doit payer la somme de 202 553 francs CFP au titre des émoluments.

-Sur la contestation de la procédure de saisie immobilière :

Les griefs adressés par Mme [Z] [G] et portant sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, ne sont ici évidemment pas recevables.

-Sur la demande au titre de procédure abusive :

Il y a un temps pour tout. Mme [Z] [G] a eu l'opportunité de contester la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre. Elle n'en a rien fait. Elle utilise aujourd'hui le biais d'une contestation du calcul des émoluments de l'avocat de M. [J] [R] [F] [I] afin de poursuivre des récriminations qui ont été tranchées. Il convient de la condamner à payer la somme de 100 000 francs CFP pour procédure abusive.

-Les moyens d'appel sont : le recours sur le certificat du juge taxateur a été jugé par le même juge qui n'était donc pas impartial ; la taxation a été faite irrégulièrement sur un état de frais non signé et en l'absence de décompte détaillé des dépens ; [J] [R] [F] [I] ayant cédé son fonds de commerce n'avait plus qualité pour agir ; ce n'est pas le décompte qui est contesté mais le fondement de l'émolument : le créancier n'avait pas de titre et a dû, non pas abandonner la procédure de saisie immobilière, mais s'en désister.

-[J] [R] [F] [I] s'en rapporte à ses écritures de première instance.

-Aux termes de la délibération du 2 mai 1950 relative aux émoluments des avocats-défenseurs, ceux-ci ont droit dans toute instance à un émolument constitué d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Le montant du droit proportionnel est fixé par référence au tarif des notaires en matière de ventes judiciaires d'immeubles (Dél., art. 29). Le poursuivant perçoit les trois quarts de cet émolument (art. 30). Lorsque la procédure de vente est arrêtée :

a) Ayant le dépôt du cahier des charges, il est alloue' : à l'avoué poursuivant : le droit fixe prévu a' l'art. 2 ; à chacun des autres avoués : le quart du même droit ;

b) Après le dépôt du cahier des charges, il est alloue' aux différents avoués en cause, a' répartir entre eux conformément aux dispositions de l'article 39, un émolument égal a' la moitie' de celui calcule', comme il est dit a' l'article 30, sur le montant de la mise a' prix (art. 44).

Et, aux termes des articles 410 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française :

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.

À la demande des parties en cas de difficultés, le greffe de la juridiction peut vérifier le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié. Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées. Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens. Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision. Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffe.

L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois ; il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

-En l'espèce, au vu des pièces produites :

[J] [R] [F] [I] a engagé par exploit du 3 octobre 2017 contre [Z] [G] une procédure de saisie immobilière en exécution d'une ordonnance de référé du 21 septembre 1998 pour laquelle une hypothèque judiciaire a été inscrite le 2 juin 2017.

Il a délivré sommation de prendre communication du cahier des charges le 19 janvier 2018.

Un jugement du 18 avril 2018, dont fait état la décision entreprise mais qui n'est pas produit, a constaté le désistement du créancier saisissant et ordonné la radiation du commandement du 3 octobre 2017.

Le conseil de [J] [R] [F] [I] a établi le 18 avril 2018 un état des frais comportant un droit proportionnel d'un montant de 179 250 F CFP et une TVA d'un montant de 23 303 F CFP, soit un total de 202 553 F CFP dont il a demandé la taxation. Il a relancé le greffe par courriers électroniques les 16 et 25 mai 2018.

Il est produit par l'intimé une copie de cet état de frais (PJI13) dont le verso comporte le détail du calcul de l'émolument.

Le magistrat en charge des procédures immobilières a rendu le 31 mai 2018 un certificat de vérification n° 45/2018 pour le montant de l'état de frais.

Le conseil de [J] [R] [F] [I] a notifié le certificat de vérification à celui de [Z] [G] le 20 juin 2018. Par courrier du 19 mars 2018, il lui avait déjà notifié le décompte des émoluments à régler au titre de la procédure d'adjudication (PJI22). Le conseil de T. [G] a indiqué par courrier du 4 avril 2018 qu'il contestait cet émolument au motif que la procédure de saisie immobilière ne pouvait se poursuivre, une ordonnance de référé n'étant pas un titre permettant celle-ci (PJA4).

[Z] [G] a présenté requête au juge en charge des procédures de saisie immobilière le 17 juillet 2018 pour contester le certificat de vérification.

Le jugement déféré a statué sur cette requête.

-Il en résulte que :

Le certificat de vérification n° 45/2018 du 31 mai 2018 a été établi sur une demande de taxe faite par le conseil de [J] [R] [F] [I]. Il a été établi par le magistrat compétent pour statuer sur la procédure de saisie immobilière, et non par le greffe comme prescrit par l'article 411 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Le recours formé par [Z] [G] le 17 juillet 2018 en suite de la notification de ce certificat constitue une demande d'ordonnance de taxe (art. 413 & 415).

La décision dont appel a été rendue en application des dispositions des articles 416 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française. Le magistrat saisi disposait des pouvoirs nécessaires pour exercer contradictoirement la vérification du tarif de l'émolument. Il n'était pas lié pas le certificat de vérification qui, en tout état de cause, aurait dû être établi par le greffe. Il a été statué par le tribunal après convocation des parties comme permis par l'article 419 du code de procédure civile de la Polynésie française. Un manquement à l'impartialité n'est pas démontré.

La signification de cette décision, improprement qualifiée jugement, qui a été faite par exploit du 15 janvier 2019 n'était pas régulière, en ce qu'elle a mentionné un délai d'appel de deux mois, alors que le délai d'appel contre une ordonnance de taxe est d'un mois (art. 421). D'autre part, l'appel a été formé par requête saisissant la cour, alors qu'il doit être jugé par le premier président ou son délégué (art. 421 & 423), lequel peut éventuellement renvoyer l'affaire devant la cour (art. 424).

En l'état, la cour paraît donc n'avoir pas été régulièrement saisie. Il échet d'inviter les parties à conclure sur ce point.

En cet état, [Z] [G] conclut qu'il apparaît que la procédure de taxe est finalement irrégulière depuis l'origine.

Sur quoi :

La juridiction compétente pour statuer sur la requête d'appel de [Z] [G] est désignée par les articles 421 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française :

Art. 421.' L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Lorsque le recours est exercé contre une ordonnance de taxe rendue par le conseiller taxateur, ce recours est porté devant la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois ; il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Art. 422.' Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Art. 423.' Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

La même procédure est applicable devant la cour d'appel au recours contre une ordonnance du conseiller taxateur.

Art. 424.' Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

La cour d'appel qui a été directement saisie par [Z] [G] était par conséquent matériellement incompétente pour connaître de ses demandes. Mais, en application de l'article 40 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'incompétence ne peut être prononcée d'office en l'espèce, et elle n'est pas demandée.

L'exploit de signification de cette décision du 15 janvier 2019 a inexactement mentionné que le délai d'appel était de deux mois. Il en est résulté une atteinte certaine aux intérêts de [Z] [G]. Cette signification sera donc annulée et l'appel est ainsi recevable, le délai n'ayant pas couru. Il s'agit au demeurant d'un appel-nullité.

La décision dont appel a prononcé sur une demande de nullité de l'état de frais présenté par [J] [R] [F] [I] au soutien de sa demande de taxation et subséquemment du certificat de vérification n° 45/2018 du juge taxateur.

Ce certificat n'a pas été établi par le greffe de la juridiction, comme prescrit par l'article 412 du code de procédure civile de la Polynésie française, mais par un magistrat qui est le même que celui qui a ensuite rejeté la contestation formée par [Z] [G] et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il en est résulté une atteinte certaine et actuelle aux intérêts de la demanderesse, qui a été privée de la garantie qu'offre une double vérification des émoluments par le greffe puis par le magistrat taxateur.

La nullité du jugement déféré sera donc prononcée.

Il n'y a pas lieu d'évoquer. Les parties seront renvoyées devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour les suites de l'instance.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution de l'appel motive que les dépens d'appel soient mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 8 septembre 2022, vu les articles 40, 353 et 411 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Annule le jugement rendu le 5 décembre 2018 entre les parties par le tribunal civil de première instance de Papeete ;

Annule l'exploit de signification dudit jugement en date du 15 janvier 2019 ;

Dit n'y avoir lieu d'évoquer et renvoie les parties devant le tribunal civil de première instance de Papeete ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;

Rejette toute autre demande ;

Met les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 19/00083
Date de la décision : 09/02/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;19.00083 ?
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