La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°20/00224

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 09 février 2023, 20/00224


N° 42





GR

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Tulasne,

le 10.02.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Mikou,

le 10.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 février 2023





RG 20/00224 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/72, rg n° 17/00199 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 février 202

0 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 août 2020 ;



Appelants :



M. [A] [O] [CG] [WX], né le 5 février 1975 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16]...

N° 42

GR

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Tulasne,

le 10.02.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Mikou,

le 10.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 février 2023

RG 20/00224 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/72, rg n° 17/00199 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 février 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 août 2020 ;

Appelants :

M. [A] [O] [CG] [WX], né le 5 février 1975 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;

M. [PJ] [F] [WX], né le 20 août 1979 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] à [Localité 13] ;

Ayants-doit de [ZA] [WX], né le 26 juillet 1949 à [Localité 15] et décédé le 14 août 2020 ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [PJ] [EH], né le 30 août 1989 à [Localité 4] [Localité 13], de nationalité française, agent d'entretien, demeurant à [Adresse 10] à [Localité 13] ;

Représenté par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [B] [T] [U] [WX] épouse [IS], née le 7 février 1948 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 22] Portugal ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 10 novembre 2020 ;

Mme [R] [J] [WX] épouse [H], née le 14 novembre 1946 à [Localité 7] (Finistère), de nationalité française, demeurant à [Localité 6] [Adresse 2] Tarn et Garonne France ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 22 janvier 2021 ;

Ordonnance de clôture du 28 octobre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

[V] [C] [L] [WX], né le 21 avril 1919 à [Localité 15], est décédé le 25 mars 2005 à [Localité 4] ([Localité 13]), laissant pour lui succéder ses enfants :

-[R] [J] [WX] épouse [H], née le 14 novembre 1946 à [Localité 7],

-[B] [T] [U] [WX], épouse [IS], née à [Localité 15] le 07 février 1948,

-[ZA] [W] [WX], époux de [S] [GO], né le 26 juillet 1949 à [Localité 15].

[V] [WX] avait pris les dispositions à. cause de mort suivantes, aux termes d'un "testament partage" olographe en date du 1er avril 2002, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt en date du 02 juillet 2012, reçu par Me [X] [Y], notaire à [Localité 15], prévoyant à titre principal :

-un legs à titre particulier à [PJ] [EH], qu'il précise considérer comme son fils adoptif, 'dans le cadre de la quotité disponible permise par la loi' de la toute propriété d'une parcelle de [Localité 23] de 500 m2 environ, à déduire de sa propriété de 4.500 m2 dite 'terre [Localité 24]' à [Localité 17] ([Localité 13]), lots n° l et 2 en bord de route de ceinture,

-l'attribution à sa fille [R] [WX] du lot n°3 de sa propriété de [Localité 13] terre [Localité 24], soit un terrain d'environ 400 m2 et le lot n° l à [Localité 11] à la [Localité 18] à savoir un terrain de 450 m2,

-l'attribution à sa fille [B] [WX] des lots 4 et 5 de la propriété de [Localité 17] à [Localité 13],

-l'attribution à son fils [ZA] [WX] du lot n° 2 de la propriété de [Localité 11] [Localité 18] hérité de ses parents, soit un terrain de 450 à 500 m2, ainsi que le lot 5 à [Localité 17],

-la possibilité pour ses trois enfants d'échange de lots mais sans soulte ou discussion de valeur,

-le maintien en indivision entre ses "4" enfants du droit de passage et de la servitude de passage desservant toutes les parcelles de la propriété de [Localité 17],

-l'attribution à ses trois enfants en trois parts égales des droits éventuels et indivis à déterminer sur les atolls de [Localité 21] et de [Localité 12] ([Localité 25]),

le testament contenant en outre la précision que : 'L'original a été confié à G Tuslane-Atia avocat à [Localité 13], lequel interviendra en cas de difficultés ou de contestations quelconques pour faire respecter mon testament et si nécessaire à titre personnel avec les pouvoirs d'un exécuteur testamentaire en collaboration avec le Notaire saisi pour régler ma succession. '

[PJ] [EH] a assigné en 2017 les consorts [WX] et Me [Y] aux fins de délivrance de son legs et d'indemnités Les ayants droit de feu Me [Y] ont poursuivi l'instance. L'étude notariale [Y] représentée par Me [Z] [M] a été appelée en cause.

Par jugement rendu le 28 février 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

reçu l'intervention volontaire de [K] [Y], [I] [Y], [UU] [Y] et [KZ] [Y], ès qualités d'héritiers de [X] [Y] ;

mis hors de cause [Z] [M] ;

déclaré recevable l'action en délivrance de legs particulier engagée par [PJ] [EH] ;

débouté [ZA] [WX] de sa demande de nullité du testament du 1er avril 2002 ;

ordonné à [R] [WX] épouse [H], [B] [WX] épouse [IS], et [ZA] [WX] de délivrer à [PJ] [EH] le legs particulier à lui consenti par [V] [WX] dans son testament du 1er avril 2002 ;

débouté [PJ] [EH] de sa demande d'expertise en évaluation pour déterminer les droits et la valeur du bien attribué ;

débouté [PJ] [EH] de sa demande de condamnation à 'régulariser chez Me [Y] la situation successorale de feu [V] [WX]' ;

débouté [PJ] [EH] de sa demande de 'condamnation des défendeurs et/ou M. [ZA] [WX] à réintégrer les loyers perçus indûment et les payer au requérant à/c du décès du de cujus jusqu'au jour du jugement à intervenir' ;

dit que [PJ] [EH] a droit aux fruits à compter du 20 avril 2017 ;

débouté [PJ] [EH] de sa demande de dommages et intérêts ;

débouté [PJ] [EH] de sa demande d'exécution provisoire ;

condamné [R] [WX] épouse [H], [B] [WX] épouse [IS], et [ZA] [WX] à verser à [PJ] [EH] la somme de 100.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;

condamné [R] [WX] épouse [H], [B] [WX] épouse [IS], et [ZA] [WX] aux dépens.

[ZA] [WX] a relevé appel par requête de son conseil enregistrée au greffe le 13 août 2020. Il est décédé le 14 août 2020. L'instance a été poursuivie par ses ayants droit [A] et [PJ] [WX].

Il est demandé :

1° par [A] [WX] et [PJ] [WX] ès qualités d'ayants droit de feu [ZA] [WX], appelant, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 23 juin 2022, de :

Infirmer le jugement entrepris ;

Annuler le testament-partage de [V] [WX] en date du 1er avril 2022 ;

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de [PJ] [EH] ;

Le condamner à leur verser une somme de 300 000 F CFP pour leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction ;

2° par [PJ] [EH], intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 21 octobre 2021, de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Se réserver quant à la valeur financière du legs à chiffrer en attendant les réponses aux sommations faites aux deux appelants ;

Condamner solidairement ceux-ci et [B] [WX] épouse [IS] et [R] [WX] épouse [H] à 1 000 000 F CFP de dommages et intérêts pour le préjudice relatif aux conséquences du retard apporté à la délivrance et le préjudice moral subi ;

Les condamner au paiement de 250 000 F CFP pour ses frais irrépétibles d'appel ;

Les condamner à réintégrer les loyers perçus indûment et à les lui payer à compter du décès du de cujus le 25 mars 2005 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.

[B] [WX] épouse [IS] a été assignée à son adresse à [Localité 5] (01) et n'a pas reçu l'acte. Un procès-verbal de recherches a été dressé la domiciliant [Adresse 22] (Portugal).

[R] [WX] épouse [H] a été assignée à son adresse à [Localité 6] (82) et n'a pas reçu l'acte. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.

Il sera statué par arrêt de défaut.

[K] [Y], [I] [Y], [UU] [Y], [KZ] [Y] et l'étude notariale [Y] représentée par Me [Z] [M] n'ont pas été intimés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

Le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire des ayants droit de feu Me [X] [Y] et a mis hors de cause Me [Z] [M] représentant l'étude notariale [Y].

Sur la demande reconventionnelle d'annulation du testament :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Selon les dispositions de l'article 414-1 du Code civil : 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. 'Selon les dispositions de l'article 901 du Code civil : 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence."

-[ZA] [WX] dans ses conclusions du 23 août 2017 soutient que son père ne disposait plus de sa lucidité à l'époque de l'établissement du testament en 2002, demande qui s'analyse en une demande de nullité du testament dont s'agit. Il appartient à [ZA] [WX], qui en poursuit la nullité, de démontrer, à la date du testament, l'insanité d'esprit de [V] [WX], preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, et qui ne saurait résulter des seules affirmations des enfants de celui-ci faisant état de difficultés à la fin de sa vie.

[A] et [PJ] [WX] présentent devant la cour deux moyens d'annulation de ce testament, qui sont recevables car ne constituant pas de demande nouvelle.

En premier lieu, ils maintiennent que l'état physique et psychologique de [V] [WX] à l'époque de la rédaction du testament était diminué, qu'il était incapable de gérer son patrimoine sur la consistance duquel il était dans une extrême confusion, et qu'il a été abusé de sa faiblesse par plusieurs personnes de son entourage.

Mais, pas plus que devant le tribunal, la preuve n'est rapportée de ces affirmations. Aucun témoignage n'est produit. Aucune pièce médicale. Aucune autre correspondance que des courriers du Trésor public et du [Localité 20] autonome de [Localité 15] de 2007 et 2008 qui font état de dettes de la succession de [V] [WX] (2 362 220 & 1 911 894 F CFP), ce qui ne peut constituer une preuve de l'insanité d'esprit de celui-ci au moment de la rédaction du testament.

Dans leur second moyen d'annulation du testament de [V] [WX], [A] et [PJ] [WX] font valoir qu'il ne pouvait être fait de testament-partage en faveur de [PJ] [EH] car, au moment où celui-ci a été établi en 2002, et au moment où la succession s'est ouverte en 2005, l'article 1075 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne prévoyait la possibilité de faire un testament-partage qu'en faveur des enfants et des descendants, alors que [PJ] [EH], considéré par [V] [WX] comme étant un fils adoptif selon la tradition tahitienne ([D]), n'a aucun lien juridique de parenté avec le testateur.

[V] [WX] a écrit son testament en la forme olographe et l'a daté du 1er avril 2002. Ce testament a été établi en respectant les conditions de forme prescrites par l'article 970 du code civil. Il a été déposé le 2 juillet 2012 en l'étude de Me [Y], notaire à Papeete, par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papeete, lequel a déclaré que de son vivant [V] [WX] lui avait remis un écrit qu'il avait déclaré être son testament. L'acte a été enregistré le 12 juillet 2012.

Ce testament a été produit après le partage de la succession de [V] [WX] entre ses trois enfants [R], [B] et [ZA]. L'acte de partage du 2 août 2007 se réfère à un acte de notoriété après décès du 9 août 2005.

Le testament est intitulé : testament partage article 1075 et 1079 et suivants du code civil. Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable depuis le 1er janvier 2007, l'article 1075 du code civil disposait en ses alinéas 1 et 2 que :

Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.

Or, [V] [WX] a écrit dans son testament :

«Mes enfants sont :

1-Mme [H] [R] (')

2-Mme [B] [G] (')

3-[ZA] [WX] (')

4-Je considère [PJ] [EH] né le 30/8/1989 à [Localité 4] actuellement domicilié à titre gratuit sur ma propriété à [Localité 17], comme mon fils adoptif même si ce lien depuis son tout jeune âge n'a pas été formalisé que selon la tradition tahitienne c'est-à-dire fils «[D]».

Mais, n'étant ni un enfant, ni un descendant de [V] [WX], [PJ] [EH] n'avait pas qualité pour recevoir en partage en la forme testamentaire une quotité des biens de [V] [WX].

Néanmoins, cet acte contient expressément une intention libérale puisqu'il stipule que :

«Je possède personnellement une propriété de 4000 m2 environ sur la terre [Localité 24] sises à [Adresse 14] au PK [Cadastre 1] côté montagne où je réside et possède quelques «FARE» construits et actuellement loués ainsi que deux lots après partage successoral de biens familiaux à [Localité 11], [Adresse 19] et des droits indivis non encore déterminés avec précision.

1- Je lègue à mon fils [D] [PJ] [EH] dans le cadre de la quotité disponible permise par la loi la toute propriété du bien ci-après décrit : une parcelle de terrain de 500 m2 environ à déduire de ma propriété de 4500m2 dite 'terre [Localité 24]' sise à [Localité 17]-[Localité 13] que j'ai moi-même numéroté lot 1 et 2 en bord de route de ceinture, terrain sur lequel est construit un fare jumelé et meublés avec garages, l'une des 2 habitations étant le domicile, à titre gratuit, de mon fils adoptif et l'autre actuellement loué à Mr. [E] [N]. Ladite propriété bénéficiera comme indiqué ci-après d'une servitude de passage côté montagne et côté mer (...) Resteront en indivision et usage commun entre mes 4 enfants bénéficiaires des terrains de la terre '[Localité 24]'' à [Localité 17] d'une part le droit de passage de 6 mètres environ pour accéder à la mer (situé contre la maison de [Localité 8] et [Localité 9]) et d'autre part la servitude de passage côté montagne desservant toutes les parcelles de la propriété. "

Cette stipulation est une libéralité faite sans équivoque par testament (C. civ., art. 893 & 895) à une personne qui n'est pas un enfant ou un descendant de [V] [WX]. Le legs peut faire l'objet d'une action en réduction s'il excède la quotité disponible (comme rappelé dans le testament), mais la circonstance qu'il soit inclus improprement dans un testament opérant le partage des biens de [V] [WX] entre ses enfants légitimes n'est pas en soi une cause d'annulation de ce testament.

L'erreur que signalent les appelants dans la superficie de la terre [Localité 24] sur laquelle est fait le legs (4500 m2 dans le testament, au lieu de 953+1013 m2 dans le partage de 2007), à la supposer réelle, relève aussi le cas échéant d'une action en réduction du legs. Mais elle n'est pas cause d'annulation du testament, ni même l'indice d'une insanité d'esprit de [V] [WX] : les termes clairs du testament mentionnent qu'il s'agit des lots 1 et 2 alors que le partage notarié de 2007 mentionne des lots 5B et 5C.

Les moyens d'appel ne remettent donc pas en cause le jugement qui sera confirmé de ce chef pour ses motifs et pour les présents motifs.

Sur la demande de délivrance du legs :

Le jugement dont appel a retenu que :

-A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de 'constat' tout comme les demandes de 'donné acte' ou de « elever» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie française et ne sont dotées d'aucune portée juridique. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces questions.

-Il n'y a bien évidemment pas lieu de faire droit à la demande 'donner acte' au demandeur de ses sommations de communication de pièces et à défaut de réponse immédiate 'voir Mme ou M. [P] saisi sur incident', les conclusions étant adressées au Tribunal et non au juge de la mise en état. Il y a encore moins lieu de faire droit à la très curieuse demande de donner acte à la sommation à [ZA] [WX] "de s'expliquer avant poursuites pénales' qu'entend délivrer l'avocat de [PJ] [EH], manifestement en son nom propre, dès lors qu'il n'est pas personnellement partie au dossier, et que l'on ne voit guère à quel titre [PJ] [EH] pourrait envisager des poursuites pénales.

-Sur la prescription de l 'action :

-Selon les dispositions de l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi."

-Aux termes du testament olographe du 1er avril 2002, [V] [WX] a consenti à [PJ] [EH] un legs particulier selon les termes suivants : "l)Je lègue à mon fils [D] [PJ] [EH] dans le cadre de la quotité disponible permise par la loi la toute propriété du bien ci-après décrit : une parcelle de terrain de 500 m2 environ à déduire de ma propriété de 4500m2 dite 'terre [Localité 24]' sise à [Localité 17]-[Localité 13] que j'ai moi-même numéroté lot 1 et 2 en bord de route de ceinture, terrain sur lequel est construit un fare jumelé et meublés avec garages, l'une des 2 habitations étant le domicile, à titre gratuit, de mon fils adoptif et l'autre actuellement loué à Mr. [E] [N]. Ladite propriété bénéficiera comme indiqué ci-après d'une servitude de passage côté montagne et côté mer (...) Resteront en indivision et usage commun entre mes 4 enfants bénéficiaires des terrains de la terre '[Localité 24]'' à [Localité 17] d'une part le droit de passage de 6 mètres environ pour accéder à la mer (situé contre la maison de [Localité 8] et [Localité 9]) et d'autre part la servitude de passage côté montagne desservant toutes les parcelles de la propriété."

-[V] [WX] est décédé le 25 mars 2005, et les héritiers réservataires ont procédé au partage de sa succession selon acte du 22 août 2007, sans avoir connaissance du testament dont s'agit, remis entre les mains de Me [NC] par [V] [WX]. Le procès-verbal d'ouverture du testament est daté du 02 juillet 2012, et la présente action a été engagée le 20 avril 2017. Il en résulte que l'action a été engagée 12 ans après le décès de [V] [WX], et presque cinq ans après le règlement de la succession. Toutefois, en l'état des règles de prescription applicables en POLYNÉSIE FRANÇAISE, et notamment des dispositions de l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, [PJ] [EH] disposait d'un délai de trente années pour agir en délivrance du legs, de telle sorte que son action est recevable.

-Sur la délivrance du legs :

-Selon les dispositions de l'article 1079 du Code civil : 'Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. 'Selon les dispositions de l'article 1014 du Code civil : ' Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article. 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. 'Selon les dispositions de l'article 1015 du Code civil : 'Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice: 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament; 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.'

-II convient, compte tenu de la teneur du testament, d'ordonner la délivrance du legs particulier consenti par [V] [WX] en faveur de [PJ] [EH], portant sur un bien déterminé, à savoir la parcelle de terre décrite.

-Il n'y a pas lieu, en revanche d'ordonner la délivrance du legs en nature ou en valeur, le bien légué étant, sans contestation possible, un corps certain. Dans ces conditions, [PJ] [EH] ne peut solliciter le paiement de son legs qu'en nature. Il convient d'ailleurs de distinguer l'action en délivrance du legs, à laquelle il a été fait droit ci-dessus, et l'action en paiement du legs, que [PJ] [EH] ne distingue manifestement pas clairement. En effet, la délivrance, qui est la reconnaissance du droit du légataire à la chose léguée, ne doit pas être confondue, même s'ils sont parfois concomitants, avec le paiement du legs, c'est-à-dire, son exécution proprement dite. Après la délivrance, le légataire peut appréhender le bien légué, et exercer les actions y afférentes, ainsi qu'exercer, si nécessaire, ces actions en vue d'obtenir paiement du legs. Dès lors que [PJ] [EH] est légataire d'une parcelle de terre, il peut désormais exercer les actions réelles qui y sont attachées. Ainsi, en sa qualité de titulaire d'un droit réel, s'il en a été évincé, il peut exercer une action en revendication du bien pour entrer en possession du bien légué et le réclamer entre les mains du possesseur, que ce dernier soit un successeur ou un tiers.

-En conséquence, [PJ] [EH] sera débouté de sa demande d'expertise en évaluation pour déterminer les droits et la valeur du bien attribué.

-Sur la demande de condamnation à 'régulariser chez Me [X] [Y] la situation successorale de feu [V] [WX]' :

[PJ] [EH], en sa qualité de légataire, n'a pas qualité pour solliciter la 'régularisation de la situation successorale' de feu [V] [WX], mais seulement solliciter la délivrance de son legs, ce qu'il fait. Il n'a pas, notamment, à solliciter l'exécution du testament au-delà de ce qui le concerne personnellement, ou une modification des modalités du partage de la succession. II sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

La cour adopte les motifs complets en fait et exacts en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, pour lesquels le jugement entrepris a ordonné la délivrance de son legs à [PJ] [EH]. Comme il a été dit, la circonstance que ce legs a été fait dans un testament-partage des biens de [V] [WX] entre ses enfants, dont [PJ] [EH] ne faisait pas partie, n'entache pas la validité du legs de ce dernier, dans la limite de la quotité disponible.

[PJ] [EH] expose que l'exécuteur testamentaire désigné par [V] [WX] n'a pas été informé du décès de celui-ci, que la succession a été rapidement ouverte et réglée bien que deux des trois héritiers soient en métropole, que le testament a été déposé cinq ans plus tard quand le notaire en a appris l'existence, qu'entretemps une héritière avait vendu l'une des maisons à [A] [WX], qu'il a été évincé des lieux au moment du décès, que le fare a été détruit, et qu'il fait sommation aux appelants de produire l'acte de vente de [B] ou [R] [WX] à [A] [WX] et d'expliquer pourquoi le fare a été détruit et ce qu'est advenue la parcelle objet de son legs.

La présente instance a été formée par [PJ] [EH] contre [ZA] [WX], [B] [WX] et [R] [WX]. Elle a pour objet la délivrance de son legs par ces derniers, héritiers de [V] [WX]. [A] [WX] a poursuivi l'instance en qualité d'héritier de feu [ZA] [WX] avec [PJ] [WX].

Ainsi que l'a à bon droit retenu le jugement entrepris, par des motifs complets en fait et exacts en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, d'une part, il n'y a pas matière en l'espèce à délivrer le legs en valeur, celui-ci ayant pour objet un terrain et non une maison, celle-ci eut-elle été détruite, et, d'autre part, [PJ] [WX] dispose d'une action en revendication contre tout possesseur de son legs, action qui doit être exercée séparément, et non dans la présente instance, à laquelle [A] [WX] n'est présent qu'ès qualités d'héritier, et non d'acquéreur.

Aucune demande n'est faite devant la cour à l'égard du notaire qui n'a pas été intimé ni appelé en cause.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef également.

Sur la demande de restitution des loyers :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Selon les dispositions de l'article 1014 du Code civil : "Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. ' Selon les dispositions de l'article 1011 du Code civil : "Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions.'

-En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1014 susvisé, [PJ] [EH] ne peut prétendre au bénéfice des fruits ou intérêts du bien légué qu'à compter du jour où il a formé sa demande en délivrance aux héritiers réservataires de feu [V] [WX], soit le 20 avril 2017, et pas auparavant, en l'absence de dispositions contraires dans le testament.

-En conséquence, [PJ] [EH] sera débouté de sa demande de 'condamnation des défendeurs et/ou M [ZA] [WX] à réintégrer les loyers perçus indûment et les payer au requérant à/c du décès du de cujus jusqu'au jour du jugement à intervenir', et il sera rappelé qu'il a droit aux fruits à compter du 20 avril 2017.

Ainsi que l'a à bon droit retenu le jugement entrepris, par des motifs complets en fait et exacts en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, [PJ] [EH] n'a droit aux loyers perçus pour la location de son legs qu'à compter du jour où il a demandé la délivrance de celui-ci.

Il y a seulement lieu d'ajouter que [PJ] [EH] est recevable et bien-fondé à demander la condamnation des consorts [WX] à lui payer le montant des loyers qu'ils ont perçus pour la location de la parcelle qui fait l'objet de son legs à dater du 20 avril 2017.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Selon les dispositions de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'

-En l'espèce, rien ne permet de retenir que les consorts [WX] auraient volontairement écarté le testament olographe de [V] [WX], dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément qu'ils en auraient eu connaissance avant le procès-verbal de dépôt du testament du 02 juillet 2012, le courrier de Me [Y] ne permettant pas de retenir qu'il aurait évoqué la situation avant cette date avec les héritiers, et notamment [ZA] [WX]. Il ne saurait résulter de la mention dans le testament établi en 2002, de ce que 'Le présent testament restera à mon domicile en simple photocopie' la preuve que les héritiers auraient découvert, au décès de leur père, trois ans plus tard, l'une des trois copies laissées dans ses divers biens, et les auraient volontairement occultés, ce qui ne résulte que des déclarations de [PJ] [EH] et de son conseil, impliqué personnellement en sa qualité de dépositaire du testament depuis 2002.

-Il n'est dès lors pas démontré que l'absence de délivrance et le règlement de la succession effectué seulement le 22 août 2007 (soit deux ans après le décès) l'aient été de mauvaise foi, et 'très rapidement' dans l'objectif de frauder les droits de [PJ] [EH].

-La découverte d'un testament, plus de 12 ans après le décès de leur père, dont le contenu n'a manifestement pas été porté à leur connaissance, ne permet pas de considérer comme illégitime la résistance des consorts [WX] à la délivrance du legs.

-Il n'est d'autre part justifié ni des conditions de vie de [PJ] [EH], mineur au décès de [V] [EH] (il avait seulement 15 ans et demi), ni de son lieu de vie à l'époque.

-En conséquence, [PJ] [EH] sera débouté de ce chef de demande.

Ainsi que l'a à bon droit retenu le jugement entrepris, par des motifs complets en fait et exacts en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, [PJ] [EH] ne rapporte pas la preuve que le règlement de la succession de [V] [WX] sans qu'ait été produit le testament laissé par celui-ci l'instituant légataire à titre particulier soit imputable à faute aux enfants héritiers de [V] [WX]. Il était mineur au moment du décès de ce dernier et de son éviction des lieux, et les titulaires de l'autorité parentale à son égard étaient en charge de ses intérêts. Un acte de notoriété a été établi après le décès de [V] [WX] dont rien n'établit qu'il aurait été mensonger.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [PJ] [EH]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Déclare recevable les interventions de [A] [WX] et de [PJ] [WX] ès qualités d'ayants-droit de feu [ZA] [WX] ;

Au fond, confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne solidairement [A] [WX] et [PJ] [WX] ès qualités d'ayants droit de feu [ZA] [WX], [B] [WX] épouse [IS] et [R] [WX] épouse [H] à payer à [PJ] [EH] le montant des loyers qui ont été perçus à compter du 20 avril 2017 pour la location de la parcelle que lui a léguée [V] [WX] par testament olographe en date du 1er avril 2002 déposé le 2 juillet 2012, savoir : «une parcelle de terrain de 500 m2 environ à déduire de ma propriété de 4500m2 dite 'terre [Localité 24]' sise à [Localité 17]-[Localité 13] que j'ai moi-même numéroté lot 1 et 2 en bord de route de ceinture, terrain sur lequel est construit un fare jumelé et meublés avec garages, l'une des 2 habitations étant le domicile, à titre gratuit, de mon fils adoptif et l'autre actuellement loué à Mr. [E] [N]. Ladite propriété bénéficiera comme indiqué ci-après d'une servitude de passage côté montagne et côté mer (...) Resteront en indivision et usage commun entre mes 4 enfants bénéficiaires des terrains de la terre '[Localité 24]'' à [Localité 17] d'une part le droit de passage de 6 mètres environ pour accéder à la mer (situé contre la maison de [Localité 8] et [Localité 9]) et d'autre part la servitude de passage côté montagne desservant toutes les parcelles de la propriété» ;

Condamne solidairement [A] [WX] et [PJ] [WX] à payer à [PJ] [EH] la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;

Rejette toute autre demande ;

Met à la charge de [A] [WX] et [PJ] [WX] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 20/00224
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.00224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award