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09/02/2023 | FRANCE | N°21/00029

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 09 février 2023, 21/00029


N° 43



GR

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Lamourette,

le 10.02.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Maillard,

le 10.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 février 2023





RG 21/00029 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 421, rg n° 19/00523 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 septembre 2020 ;





Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 janvier 2021 ;



Appelant :



M. [S] [I] [W] [N], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], de nationalité française, marin de com...

N° 43

GR

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Lamourette,

le 10.02.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Maillard,

le 10.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 février 2023

RG 21/00029 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 421, rg n° 19/00523 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 septembre 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 janvier 2021 ;

Appelant :

M. [S] [I] [W] [N], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], de nationalité française, marin de commerce, demeurant à [Adresse 5] ;

Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [B] [R] [F], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], de nationalité française, conducteur d'engins, demeurant à [Adresse 6] ;

Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 28 octobre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

[B] [F] a assigné [S] [I] [W] [N] en paiement des dernières échéances d'un prêt avec intérêts fait entre associés d'une SARL.

Par jugement rendu le 16 septembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

rejeté l'exception soulevée et dit que la requête délivrée par [B] [F] à l'encontre de [S] [I] [W] [N] ne se trouve pas entachée de nullité ;

Condamné [S] [I] [W] [N] à payer à [B] [F] la somme de 1.500.000 cfp avec intérêts au taux légal, à compter du 5 novembre 2019 et capitalisation des intérêts ;

débouté [B] [F] du surplus de ses demandes ;

Condamné [S] [I] [W] [N] à payer à [B] [F] la somme 200.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au bénéfice de [S] [I] [W] [N] ;

Condamné [S] [I] [W] [N] aux dépens.

[S] [I] [W] [N] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2021.

Il est demandé :

1° par [S] [I] [W] [N], appelant, dans ses dernières conclusions visées le 28 février 2022, de :

Réformer le jugement du tribunal civil de première instance du 16 septembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [S] [I] [W] [N] à payer à M. [B] [F] la somme de 1.500.000 F CFP à titre principal outre les frais irrépétibles et les dépens d'instance et en conséquence,

À titre principal :

Constater la nullité de la requête introductive d'instance et les conclusions subséquentes de M. [B] [F] ;

À titre subsidiaire :

Dire et juger les demandes formées par M. [B] [F] irrecevables faute de notification à M. [S] [I] [W] [N] d'un commandement de payer infructueux ;

À titre très subsidiaire :

Débouter M. [B] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

En toute hypothèse ;

Confirmer que le taux conventionnel de 6 % l'an visé dans l'acte sous seing privé du 24 mai 2018 dont l'intitulé est «Reconnaissance de dette» est abusif et ne doit pas recevoir application ;

Condamner M. [B] [F] à payer à M. [S] [I] [W] [N] la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les entiers dépens d'instance ;

2° par [B] [F], intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 octobre 2022, de :

Débouter M. [I] [W] [N] des fins de sa requête d'appel ;

Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

Condamner M. [S] [I] [W] [N] au paiement à M. [B] [F] de la somme en principal de 1.756.114 F Cfp outre intérêts au taux conventionnel de 6% l'an pour compter de la délivrance de l'assignation dans le cadre de la présente instance ;

Débouter le défendeur de ses moyens, fins et prétentions contraires ;

Dire et juger par ailleurs que la reconnaissance de dette souscrite par M. [S] [I] [W] [N] stipule expressément une capitalisation annuelle des intérêts, et l'ordonner en conséquence ;

Condamner par ailleurs M. [S] [I] [W] [N] au paiement à M. [B] [F] de la somme de 250.000 F Cfp sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Le condamner aux entiers dépens dont distraction.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

Le jugement dont appel a retenu que :

-Sur l'exception de nullité soulevée :

Si, d'une part, il est exact que la requête délivrée par le demandeur à l'encontre de M. [S] [I] [W] [N] ne précise pas sa profession, son lieu de travail ni ne mentionne son numéro de téléphone, tel que l'exige l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, le défendeur ne démontre nullement avoir subi un grief du fait de ce vice de forme. En effet, M. [B] [F] a mentionné sur la requête et sur l'assignation son adresse personnelle, étant observé que le numéro de téléphone du requérant figure sur l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2019 et que l'huissier en charge de l'exécution du jugement à intervenir aura la faculté de rechercher, si nécessaire, le lieu de travail du requérant, la profession de ce dernier étant connue du défendeur.

D'autre part, si, certes, la requête ne vise pas précisément le fondement de l'action introduite par M. [B] [F] à l'encontre de M. [S] [I] [W] [N], ni le texte de loi venant à son soutien, la lecture des motifs qui y sont évoqués révèle néanmoins que le requérant recherche le rembourse-ment de sa créance résultant de l'exécution de reconnaissances de dettes.

En outre, M. [S] [I] [W] [N] s'est trouvé pleinement en mesure de développer des moyens de fait et de droit au soutien de sa défense, aucun grief ne lui ayant ainsi été causé par l'imprécision de la requête soulevée, au sens de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française.

En conséquence, l'exception soulevée doit être rejetée, la requête délivrée par M. [B] [F] ne se trouvant pas entachée de nullité.

-Sur le fond :

Aux termes du document en date du 3 novembre 2011, M. [B] [F] a «attesté avoir effectué un apport de trente millions de francs pacifiques dans les comptes de la société SNGV de [Localité 3] en date du 12 janvier 2012 de dix millions de francs pacifiques pour le compte des personnes suivantes, associés de la société : M. [I] [W] [N] [S] pour dix millions de francs pacifiques» et a reconnu que «ces montants inscrits dans les comptes courants d'associés de la SNGV de [Localité 3] constituent des dettes envers ces associés, m'étant eux-mêmes redevables de ces sommes, chacun pour leur quote-part et non solidairement».

Si cette attestation ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens des dispositions de l'article 1326 ancien du code civil, l'acte sous-seing privé en date du 24 mai 2018, intitulé «Reconnaissance de dettes», signé par l'ensemble des parties en la cause, vise expressément la «reconnaissance de dette en date du 3 novembre 2011 d'un montant de dix millions de francs pacifiques dont une copie est annexée au profit de M. [B] [F] (....)». Aux termes de cet acte, M. [I] [W] [N] a consenti à rembourser l'emprunt de dix millions de francs pacifiques selon l'échéancier suivant : sur une durée de 6 mois et au moyen de cinq mensualités de 1.700.000 cfp chacune du 1er juillet 2018 au 1er novembre 2018 inclus avec une dernière mensualité au 1er décembre 2018 d'un montant de 1.500.000 cfp. Ce même acte prévoit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, le solde de la dette sera productif d'un intérêt au taux de 6 % l'an à compter de la sommation de payer contenant mention de l'intention de M. [B] [F] de bénéficier de ladite clause.

Par acte authentique en date du 8 juin 2018, M. [B] [F] a cédé à M. [I] [W] [N], marin au sein de la société SNGV 2 [Localité 3], cent-treize parts par lui détenues dans ladite société moyennant le prix de 33.771.314 cfp ainsi que des créances pour la somme de 21.228.686 cfp. Ce même acte stipule expressément que M. [I] [W] [N] a payé le prix susvisé à concurrence de 15.000.000 cfp avant la signature de l'acte authentique et à concurrence de 40.000.000 cfp le jour de celui-ci, le vendeur le reconnaissant et lui en consentant quittance sans réserve.

Cependant, même si cette stipulation de quittancement figurant à l'acte authentique se trouve revêtue d'un caractère libératoire pour le débiteur, il n'en demeure pas moins que ce dernier ne démontre pas s'être totalement libéré du paiement de sa dette, et notamment de la dernière mensualité visée à la reconnaissance de dette signée par les parties le 24 mai qui est réclamée, d'un montant de 1.500.000 cfp. En effet, M. [I] [W] [N] verse aux débats des copies de chèques et ordres de virements desquels il résulte qu'il a effectué des versements d'un montant total de 1.756.114 cfp au bénéfice de M. [Z] [P], sans démontrer que ces virements ont été opérés au bénéfice de M. [B] [F], M. [P] étant tiers à la procédure et aucun des actes produits aux débats ne caractérisant le lien éventuel l'unissant aux parties, aucun acte de cession de créance n'étant communiqué.

En conséquence M. [I] [W] [N] doit être condamné à payer à M. [B] [F] la somme de 1.500.000 cfp avec intérêts au taux légal, et non tel que prévu à la reconnaissance de dette, le taux fixé apparaissant abusif, à compter du 5 novembre date de l'assignation, tel que sollicité et capitalisation des intérêts.

Les moyens d'appel sont : les omissions relevées dans l'acte introductif d'instance font grief ; la créance invoquée n'est pas exigible faute de mise en demeure préalable ; l'attestation rédigée par le créancier n'est pas probante ; la créance invoquée est sans cause ; elle a été intégralement payée.

[B] [F] conclut que : il justifie de son identité complète, de sa profession, de son domicile et fait élection chez son avocat ; la créance est fondée puisque l'appelant soutient l'avoir intégralement remboursée ; la quittance notariée ne prouve pas la partie du paiement du prix de la cession qui a été fait hors la comptabilité du notaire ; le paiement entre les mains d'un tiers n'est pas libératoire ; le taux d'intérêt prévu au contrat doit être appliqué.

Sur quoi :

Par des motifs pertinents et complets en fait et exacts en droit que la cour adopte, la décision entreprise a justement rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par [S] [I] [W] [N]. Les éléments communiqués par [B] [F] devant la cour, assortissant des échanges circonstanciés entre les parties, concrétisent de plus fort qu'aucune atteinte aux intérêts de l'appelant ne subsiste. Il échet seulement de relever que le dispositif du jugement mentionne 'la requête délivrée par M. [V] [F]' alors qu'il s'agit de [B] [F].

Au vu des pièces produites :

Par acte sous seing privé signé de lui-même et de [S] [I] [W] [N] daté du 3 novembre 2011, [B] [F] a attesté «avoir effectué un apport de 30 M XPF dans les comptes de la société SNGV de [Localité 3] en date du 28/02/12 (sic) de 5 M XPF et du 09/03/12 (resic) de 5 M XPF pour le compte des personnes suivantes, associés de la société : Monsieur [I] [W] [N] [S] pour 10 M XPF. En conséquence je reconnais que ces montants inscrits dans les comptes courants d'associés de la SNGV de [Localité 3] constituent des dettes envers ces associés, m'étant eux-mêmes redevables de ces sommes, chacun pour leur quote-part et non solidairement.»

Il en résulte, d'une part, que la créance en cause est de nature commerciale et que la preuve en est donc libre, et, d'autre part, que [S] [I] [W] [N], signataire de cet acte qui n'est donc pas unilatéral, a reconnu être redevable de cette somme à son associé [B] [F].

Par acte sous seing privé daté des 24 et 25 mai 2018 signé par [B] [F] et [S] [I] [W] [N], ce dernier s'est engagé à rembourser cette somme de 10 MF CFP, qualifiée d'emprunt, en 5 mensualités d'un montant de 1,7 MF CFP chacune de juillet à novembre 2018 et 1 mensualité d'un montant de 1,5 MF CFP en décembre 2018. Une pénalité en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance a été prévue au taux d'intérêt annuel de 6 % à compter d'une sommation de payer. Il a également été stipulé notamment que le paiement devrait être fait entre les mains de [B] [F] ou de son représentant suivant les modes libératoires légaux, et que les intérêts seraient capitalisés par année.

Il résulte de ces deux actes que [B] [F] a prêté à son associé dans la société SNGV de [Localité 3] [S] [I] [W] [N], sous forme de crédit du compte courant d'associé de ce dernier, la somme de 10 MF CFP remboursable sans intérêt par mensualités, et qu'une pénalité consistant en l'application d'un taux d'intérêt annuel de 6 % a été stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur emportant déchéance du terme.

[S] [I] [W] [N] justifie de paiements faits à [Z] [P] en 2012 et 2013 pour un montant total de 1 756 114 F CFP.

Mais, ainsi que l'a à bon droit relevé le premier juge, aucun élément ne permet de retenir que ces paiements l'ont libéré à l'égard de [B] [F]. Et, si tel avait été le cas, pourquoi [S] [I] [W] [N] se serait-il reconnu toujours débiteur envers celui-ci dans l'acte des 24 et 25 mai 2018 en s'engageant à rembourser une seconde fois le même prêt ' L'appelant ne rapporte donc pas la preuve du paiement complet qui lui incombe.

[B] [F] produit un décompte selon lequel les échéances de juillet à novembre 2018 ont été payées par «[G]» [I] [W] [N] par chèques pour un montant total de 8 243 886 F CFP.

Selon acte notarié en date du 8 juin 2018, [B] [F] a cédé à [S] [I] [W] [N] et à [M] [L] ses parts sociales et ses créances dans la SARL SNGV 2 [Localité 3]. La cession a été faite au prix de 80 MF CFP dont 33 771 314 F CFP dus par M. [I] [W] [N] pour l'acquisition des parts et 21 228 686 F CFP dus par celui-ci pour l'acquisition des créances. [B] [F] a donné quittance à M. [I] [W] [N] du paiement de 15 MF CFP en dehors de la comptabilité du notaire et de 40 MF CFP le jour de la signature de l'acte. La créance cédée par [B] [F] était le montant de son compte courant d'associé (30 878 089 F CFP).

La cession du compte courant d'associé de [B] [F] à [S] [I] [W] [N] à hauteur du montant de 21 228 686 F CFP n'a pas libéré ce dernier du remboursement du prêt en cause. Celui-ci a en effet été consenti, selon l'attestation contradictoirement établie datée du 3 novembre 2011, pour financer un apport dans le compte courant d'associé de M. [I] [W] [N] lui-même dans la société SNGV 2 [Localité 3], lequel compte courant est étranger à la cession du 8 juin 2018.

Il n'est pas contesté que cinq chèques (BP n° 000 0650, 000 0652, 000 0656, 000 0658, 000 0660) remis à [B] [F] entre juillet et novembre 2018 ont été émis par [S] [I] [W] [N] pour un montant total de 8 243 886 F CFP. Le montant total des remboursements convenus dans l'acte des 24-25 mai 2018 s'élevait à 10 000 000 F CFP. La créance de [B] [F] contre [S] [I] [W] [N] est donc de 10 000 000 ' 8 243 886 = 1 756 114 F CFP, et non de 1 011 537 F CFP comme jugé en premier ressort.

Contrairement à ce que soutient [S] [I] [W] [N], cette somme est exigible et la déchéance du terme du prêt est acquise en raison du non-paiement de la dernière mensualité, car l'assignation qui lui a été signifiée le 5 novembre 2019 valait mise en demeure.

En application de l'article 1231 du code civil en vigueur en Polynésie française et vu l'exécution pour la plus grande partie de l'obligation par le débiteur, il échet de réduire la pénalité contractuelle au taux d'intérêt légal. La capitalisation des intérêts stipulée s'appliquera conformément à l'article 1154 du code civil en vigueur localement.

Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [B] [F]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée et dit que la requête délivrée par [B] (et non [V]) [F] à l'encontre de [S] [I] [W] [N] ne se trouve pas entachée de nullité, et en ce qu'il a condamné [S] [I] [W] [N] à payer à [B] [F] la somme 200.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne [S] [I] [W] [N] à payer à [B] [F] la somme de 1 756 114 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019 et capitalisation des intérêts par année entière ;

Condamne [S] [I] [W] [N] à payer à [B] [F] la somme supplémentaire de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;

Rejette toute autre demande ;

Met à la charge de [S] [I] [W] [N] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 21/00029
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.00029 ?
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