N° 58
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 23.02.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Antz,
le 23.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 février 2023
RG 21/00224 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/155, rg n° 19/00063 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 juin 2021 ;
Appelants :
M. [J] [F], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] et décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 8], représentée par son ayant droit :
Mme [C] [O] [F], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Saem Banque Socrédo, société d'économie mixte, au capital de 22 milliards de FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé signé le 12 mars 2018, la Banque Socredo a consenti à M. [F] [J], un prêt CRE 77292706 d'un montant de 5.580.950 CFP, au taux de 5,60 % remboursable en 108 mensualités de 66.928 CFP.
A partir du mois de mai 2018, un nouveau tableau d'amortissement était mis en place :
-la date de prélèvement des échéances étant fixée au 10 au lieu du 5 ;
-l'assurance décês faisait l'objet d'une surprime, portant ainsi le montant des échéances mensuelles à 67.696 FCFP (au lieu de 66.928 FCFP) ;
Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2019, notifiée par assignation le 1er février 2019 à personne, la Banque Socredo a attrait M. [F] [J] devant le tribunal de première instance de Papeete demandant de :
- Condamner M. [F] [J] à payer à la Banque Socredo la somme de 5.611.495 CFP (cinq millions six cent onze mille quatre cent quatre vingt quinze francs pacifique) provisoirement arrêtée au 11 septembre 2019 augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 12 septembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt,
- Condamner M. [F] [J] à payer à la Banque Socredo la somme de 113 .000 CFP au titre des frais irrépétibles,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Le condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction d'usage au profit de la SELARL Groupavocats (Me Vasanthi Daviles Estines).
Par jugement contradictoire en date du 15 avril 2021 le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné M. [J] [F] à payer à la Banque Socredo, en deniers et quittances, la somme de 5.611.495 CFP (cinq millions six cent onze mille quatre cent quatre vingt quinze francs pacifique) provisoirement arrêtée au 11 septembre 2019 augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 12 septembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
Rejeté la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt,
Rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires,
Rejeté la demande de la Banque Socredo sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [J] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage au profit de la SELARL Groupavocats (Me Vasanthi Daviles Estines).
Par requête en date du 25 juin 2021 M. [F] [J] a relevé appel de cette décision, sollicitant, dans sa requête de voir :
- lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la Banque Socredo la somme de 5.611.495 FCP augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 12 septembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
- Débouter la Banque Socredo de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la Banque Socredo à payer à M. [J] [F] la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner la Banque Socredo aux entiers dépens.
M. [J] [F] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Mme [C] [O] [F] a été assignée le 31 janvier 2022 par la Banque Socredo en sa qualité d'ayant droit de M. [J] [F].
Le 14 mars 2022 Mme [C] [O] [F], agissant en qualité d'ayant droit de M. [J] [F] a constitué avocat.
Par dernières conclusions en date du 25 mai 2022 la Banque Socredo demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal civil de première instance du 15 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté la Banque Socredo de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau :
Ordonner la capitalisation des intérêts issus de la créance de la Banque Socredo au titre du prêt CRE 77292706 en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt,
Dire la décision à intervenir opposable aux ayants droit de M. [F] [J] et notamment à Mme [C] [F],
Condamner Mme [C] [F], en sa qualité d'ayant droit de [F] [J], à payer à la Banque Socredo la somme de 113.000 CFP au titre des frais irrépétibles de la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL Groupavocats (Me Vasanthi Daviles Estines).
Mme [C] [O] [F] a fait savoir, par le biais de son conseil, qu'elle avait accepté la succession de son père à concurrence de l'actif net et justifié du dépôt de l'imprimé CERFA correspondant au SAUJ du tribunal de première instance de Papeete le 19 août 2022 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [C] [O] [F], bien que régulièrement constituée, n'a pas conclu. Le présent arrêt lui sera opposable dans la limite de ses droits étant précisé que, si elle a fait parvenir l'imprimé CERFA qu'elle a déposé au SAUJ pour acceptation de la succession de son père dans la limite de l'actif net de la succession, elle n'a pas justifié du surplus des formalités lui incombant à ce titre.
Sur la demande en paiement :
L'article 5 f du cahier des conditions générales des ouvertures de crédit consenties par la Banque Socredo, tel que paraphé et signé le 12 mars 2018 par M. [J] [F] prévoit que le montant du crédit ainsi que tous les frais, intérêts, commissions et accessoires deviennent immédiatement et de plein droit, exigibles si bon semble à la Banque Socredo sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité judiciaire à défaut de paiement à la Banque Socredo, à son échéance exacte de toute somme, même s'il ne s'agit que des intérêts pendant la période de différé de remboursement du principal, exigible en vertu du contrat un mois après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat de prêt 7292706 signé entre la Banque Socredo et M. [J] [F] le 12/03/2018 pour un montant prêté de 5 580 950 FCP stipule une date de 1ère échéance au 5 avril 2018.
Si M. [J] [F] avait soutenu en première instance avoir régulièrement réglé les mensualités de ce prêt, il était cependant apparu que la première mensualité n'avait pas été réglée, la preuve des versements mensuels n'étant rapportée qu'à compter du mois de mai 2018, ce qui avait généré la demande de la Banque Socredo et la mise en demeure adressée à M. [F] [J] le 9 août 2018.
Cette mise en demeure, régulièrement adressée à la seule adresse mentionnée sur les documents bancaires était transformée en PV de recherches conformément aux dispositions de l'article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'absence persistante de régularisation justifiait, de ce fait, la requête déposée au mois de février 2019 par la banque Socredo et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [F] à payer à la Banque Socredo, en deniers et quittances, la somme de 5.611.495 CFP (cinq millions six cent onze mille quatre cent quatre vingt quinze francs pacifique) provisoirement arrêtée au 11 septembre 2019 augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 12 septembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur les intérêts :
Aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil de la Polynésie française les intérêts échus des capitaux propres peuvent produire des intérêts, ou par une demande judicaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Les dispositions contraires de l'article L 313-49 du code de la consommation n'étant pas applicables en Polynésie française ne peuvent, de ce fait, faire échec à cette règle.
En l'espèce l'article 4 f du cahier des conditions générales des ouvertures de crédit consenties par la Banque Socredo, tel que paraphé et signé le 12 mars 2018 par M. [J] [F] prévoit cette capitalisation de sorte que le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il l'a rejetée et il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et il n'est pas inéquitable de laisser à chacune d'elles les frais et honoraires non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare le présent arrêt opposable à Mme [C] [O] [F], ayant droit de M. [J] [F],
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
Rejeté la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Dit que les intérêts issus de la créance de la Banque Socredo au titre du prêt CRE 77292706 seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt,
Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD