La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | FRANCE | N°21/00063

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 27 avril 2023, 21/00063


N° 158/add



CG

--------------





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Bourion,

- Me Guédikian,

- Me Piriou,

les 27.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 27 avril 2023





RG 21/00063 ;



Décision déférée à la Cour : arrêt n° 160 F-D du 27 février 2020 de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé l'arrêt n° 212, rg n° 12/00343 du 28 juin 2018 de la Cour d'Appel de Pap

eete en suite de l'appel du jugement n° 229, rg n° 07/00967 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 mars 2012 ;



Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appe...

N° 158/add

CG

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Bourion,

- Me Guédikian,

- Me Piriou,

les 27.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 27 avril 2023

RG 21/00063 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 160 F-D du 27 février 2020 de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé l'arrêt n° 212, rg n° 12/00343 du 28 juin 2018 de la Cour d'Appel de Papeete en suite de l'appel du jugement n° 229, rg n° 07/00967 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 mars 2012 ;

Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2021 ;

Demanderesse :

La Sas MCM, société par actions simplifiées, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 741-B, n° Tahiti 049858 dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Défenderesses :

La Sci DAGRE, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1352B, n° Tahiti 076836 dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant : M. [R] [E] ;

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

La Compagnie AXA ASSURANCES IARD dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;

La Société Polynésienne des Eaux et Assainissement dite (SPEA) dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

Ces deux dernière ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 9 mars 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI Dagre est propriétaire d'un terrain et de bâtiments qu'elle a loués en 1989 à la société MCM (Société Matériaux de Construction Modernes). Entre 2000 et 2005 sont survenus des désordres qu'elles ont imputés à des fuites souterraines du réseau d'eau public géré par la société SPEA.

Désigné en référé à leur requête, l'expert [P] a, dans son rapport établi en juillet 2007, au contradictoire de la SPEA et de son assureur la compagnie AXA, conclu que les causes des désordres sont imputables aux fuites successives constatées dans la canalisation principale d'adduction d'eau de la vallée de [Localité 4]. Ces fuites successives ont eu pour conséquence d'affouiller le terrain environnant, celui-ci étant de nature particulièrement instable, et par là même de déstabiliser les façades des bâtiments, le carrelage et les peintures de la Sci Dagre.

L'expert a évalué le coût total des travaux de reprise au montant de 33 329 428 CFP, outre 2 397 000 CFP d'honoraires de surveillance des travaux et 500 000 CFP de frais d'aménagement.

La SCI Dagre a demandé l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de la SPEA ainsi que de son assureur, la compagnie AXA à lui payer la somme de 36 827 028 CFP fixée par l'expert, celle de 2 000 000 CFP au titre des travaux de réfection de la couverture, celle de 1 600 000 CFP au titre de frais d'assurance, celle de 20 000 000 CFP au titre de la moins-value des bâtiments, celle de 10 000 000 CFP à titre de dommages et intérêt, outre la garantie des demandes d'indemnisation formée par la société MCM à son encontre.

Cette dernière s'est en effet retournée contre son bailleur et a demandé la réalisation de travaux sous astreinte avec suspension du paiement des loyers, la réduction de 25 % de ce dernier, et l'indemnisation de son préjudice d'exploitation pour un montant de 68 000 000 CFP.

La SCI Dagre a été condamnée par ordonnance du 8 décembre 2008 à payer à la société MCM une provision d'un montant de 1 197 794 CFP.

La SPEA et son assureur ont contesté leur responsabilité.

Par jugement en date du 7 mars 2012, le tribunal de première instance de Papeete a :

Dit qu'il n'y a lieu à annulation du rapport d'expertise de M. [X] [P] ;

Déclaré responsable la Société Polynésienne des Eaux et de L'assainissement (SPEA) des dommages survenus aux immeubles propriété de la SCI Dagre sis vallée de [Localité 4] (île de Tahiti) ;

En conséquence, condamné in solidum la société SPEA et la compagnie d'assurances AXA à payer :

À la SCI Dagre, 36 827 028 CFP à titre de dommages et intérêts relatifs aux travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007 ;

À la société MCM, 50 532 552 CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux ;

Débouté la SCI Dagre et la société MCM du surplus de leurs demandes ;

Débouté la société SPEA et la compagnie AXA de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamné la société SPEA et la compagnie AXA à payer à la société MCM et à la SCI Dagre, respectivement, la somme de 500 000 CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamné la société SPEA et la compagnie AXA Assurances aux dépens y compris les frais d'expertise ;

Ordonné l'exécution provisoire.

La Société Matériaux de Construction Modernes (MCM) en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2012.

Par arrêt en date du 28 juin 2018 la cour d'appel de Papeete a :

Dit n'y avoir lieu à nouvelles mesures d'instruction ;

Confirmé le jugement rendu le 7 mars 2012 par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf :

en ce qu'il a fixé à 36 827 028 CFP le montant des dommages et intérêts accordés à la SCI Dagre ;

en ce qu'il a condamné in solidum la société SPEA et la compagnie AXA Assurances à payer à la société MCM 50 532 552 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux ;

en ce qu'il a débouté la société MCM de sa demande de diminution du loyer mensuel ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Fixé à 36 227 028 CFP au lieu de 36 827 028 CFP le montant des dommages et intérêts relatifs aux travaux de réparation que la société SPEA et la compagnie AXA ASSURANCES sont condamnées in solidum à payer à la SCI Dagre avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007 ;

Débouté la société MCM de sa demande de condamnation in solidum de la société SPEA et de la compagnie AXA ASSURANCES à l'indemniser d'une perte d'exploitation pendant la durée des travaux ;

Condamné la SCI Dagre à payer à la société MCM, outre les sommes déjà allouées à titre de provision, la somme de 10 000 000 CFP avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007 ;

Y ajoutant, dit que les provisions accordées à la SCI Dagre viennent en déduction du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société SPEA et de la compagnie AXA Assurances à son égard ;

Y ajoutant, dit que les intérêts annuels échus des condamnations prononcées par le jugement dont appel et par le présent arrêt produiront intérêt comme il est dit à l'article 1154 ancien du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à applications des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;

Rejeté toute autre demande ;

Laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La société MCM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 septembre 2018.

Par arrêt en date du 27 février 2020 la Cour de cassation a :

Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Dagre en indemnisation d'un préjudice économique pendant la réalisation des travaux, rejette la demande de la société MCM contre les sociétés SPEA et Axa assurances en réparation d'un préjudice d'exploitation pendant la réalisation de ces travaux et de sa demande de suspension des loyers, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.

Le 2 mars 2021 la SAS MCM a, suite à cet arrêt, saisi la cour d'appel de Papeete et, par dernières conclusions en date du 19 août 2022 a :

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020 qui vient casser et annuler partiellement l'arrêt rendu le 28 juin 2018 entre les mêmes parties par la cour d'appel de Papeete,

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement , la compagnie Axa Assurances et la SCI Dagre à payer à la SAS MCM la somme supplémentaire de 35 372 786 XPF, au titre de la perte d'exploitation durant les travaux,

Condamner in solidum la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement, la compagnie AXA Assurances et la SCI Dagre à payer à la SAS MCM la somme de 1 056 000 000 XPF au titre de la perte de marge sur son chiffre d'affaires de 1999 jusqu'à ce jour,

Condamner in solidum la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement, la compagnie AXA Assurances et la SCI Dagre à payer à la SAS MCM la somme de 4 000 0000 XPF supplémentaires / mois, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à son exécution totale,

Ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à ce que les travaux soient terminés et qu'un local normal soit à la disposition de la société Matériaux de Construction Moderne,

Dire et juger que cette suspension des loyers sera rétroactive à la date du jugement de 1ère instance, c'est-à-dire au 7 mars 2012, et que la SCI Dagre devra restituer les loyers perçus depuis cette date,

Condamner in solidum la SCI Dagre, la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement et la compagnie AXA Assurances à payer à la société Matériaux de Construction Moderne la somme de 500 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Bourion.

Par dernières conclusions en date du 9 juin 2022 la compagnie AXA Assurances et La société Polynésienne des Eaux et assainissement demandent à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilite de la saisine de la Société MCM,

La dire mal fondée,

Recevoir la Société SPEA et la compagnie AXA en leur appel incident,

Les dire bien fondées,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées, in solidum, à payer à la Société MCM la somme de 50 532 552 XPF en réparation du préjudice résultant de sa perte de l'exploitation pendant la durée des travaux,

Débouter la Société Matériaux de Construction Moderne (MCM) de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

Condamner la Société Matériaux de Construction Moderne (MCM) au paiement à la Société AXA Assurances et à la SPEA une somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamner la Société Matériaux de Construction Moderne (MCM) aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

Par dernières conclusions en date du 14 septembre 2022 la SCI Dagre demande à la cour de :

Débouter la société MCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI Dagre,

La condamner au paiement d'une somme de 500 000 CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort de la procédure que la SCI Dagre a été placée en redressement judiciaire le 24 septembre 2018 et M. [K] désigné en qualité de représentant des créanciers.

Lors de la procédure devant la Cour de cassation, M. [K] avait été appelé en la cause et l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2020 lui a été signifié le 28 mai 2020 à la diligence des société AXA assurances Iard et la société La Polynésienne des eaux.

Aux termes des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L622-23 du même code dispose que : les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.

En l'espèce la situation juriridique actuelle de la SCI Dagre n'est pas précisée et aucune assignation n'a été délivrée à M. [K] à la suite de la requête en saisine après l'arrêt de la Cour de cassation.

Il y a donc lieu, en l'état, de renvoyer à la mise en état pour justification de la situation de la société Dagre, appelée en paiement par les requérantes et justification par leurs soins, de l'assignation du représentant des créanciers en la procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Dit que la SAS MCM devra justifier avant le 30 mai 2023 de la situation de la société Dagre et de la justification de l'assignation éventuelle du représentant des créanciers en la procédure

Dit que la SAS MCM est invitée à déposer avant le 30 mai 2023 de nouvelles conclusions incluant ses observations sur la recevabilité de la saisine et des demandes formulées par la société MCM au titre de la perte de marge sur son chiffre d'affaire depuis 1999 au regard de la confirmation du rejet de cette demande par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 28 juin 2018 et de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2020,

Dit que la SCI Dagre , la compagnie d'assurance AXA Assurances et la société Polynésienne des eaux et assainissement sont également invitées à déposer avant le 30 mai 2023 de nouvelles conclusions incluant ses observations sur la recevabilité de la saisine et des demandes formulées par la société MCM au titre de la perte de marge sur son chiffre d'affaire depuis 1999 au regard de la confirmation du rejet de cette demande par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 28 juin 2018 et de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2020, avant le 30 juin 2023,

Rapelle qu'aux termes des dispositions de l'article 21-2 alinéa 2 du code de procéduer civile de la Polynésie française les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut elles sont réputées les avoir abandonnées,

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 11 août 2023, date à laquelle l'affaire pourra être clôturée,

Réserve les dépens.

Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet c
Numéro d'arrêt : 21/00063
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.00063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award