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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00026

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 13 juin 2024, 22/00026


N° 169



CG

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 13.06.2024.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Eftimie-Spitz,

le 13.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 13 juin 2024





RG 22/00026 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/454, rg n° 20/00029 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 15 octobre 202

1 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 janvier 2022 ;



Appelants :



M. [DW] [UP], né le [Date naissance 23] 1952 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à...

N° 169

CG

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 13.06.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Eftimie-Spitz,

le 13.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 juin 2024

RG 22/00026 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/454, rg n° 20/00029 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 15 octobre 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 janvier 2022 ;

Appelants :

M. [DW] [UP], né le [Date naissance 23] 1952 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Localité 43] ;

M. [SE] [XI] [UP], né le [Date naissance 31] 1955 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Localité 43] ;

M. [KA] [UP], né le [Date naissance 16] 1960 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Localité 43] ;

Ces trois derniers ayants droit de Mme [VP] [OL] [K] ;

Mme [KH] [K] épouse [SL], née le [Date naissance 22] 1932 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;

Mme [TE] [DD] [K], née le [Date naissance 27] 2009 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;

M. [A] [PL] [NA] [K], né le [Date naissance 26] 1979 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 43] ;

M. [RE] [L] [K], né le [Date naissance 20] 1953 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Localité 43] ;

Mme [Z] [K], née le [Date naissance 21] 1955 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à Papeari ;

M. [G] [DK] [K], né le [Date naissance 35] 1958 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;

M. [JO] [K], né le [Date naissance 33] 1960 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Localité 43] ;

Mme [WX] [K], née le [Date naissance 29] 1961 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Localité 57] ;

M. [H] [K], née le [Date naissance 17] 1966 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Localité 43] ;

Représentés pars Mes Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [C] [TP], né le [Date naissance 25] 1952 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;

M. [HO] [TP], né le [Date naissance 14] 1972 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;

M. [FO] [TP], né le [Date naissance 34] 1977 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;

M. [YB] [TP], né le [Date naissance 28] 1978 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;

Mme [Y] [TP], née le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 mars 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

[E] dit [FW] ou [P] [K], né le [Date naissance 19] 1909 à [Localité 43], est décédé le [Date décès 36] 1994 à [Localité 43], laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [V] [ZI] dite [EW] [X], née à [Localité 38] le [Date naissance 8] 1916,

ses trois enfants issus de son union en premières noces avec [T] [SP] (elle-même décédée le [Date décès 18] 1984) à savoir :

- [VP] [OL] [ED] [K], épouse [UP], née le [Date naissance 32] 1930 à [Localité 47],

- [KH] [D] [UX] [K], née le [Date naissance 22] 1932 à [Localité 47],

- [FW] [U] [NA] [K], né le [Date naissance 24] 1934 à [Localité 47].

[VP] [OL] [ED] [K], épouse [UP] est décédée le [Date décès 11] 2010 à [Localité 50], laissant pour lui succéder :

- [RL] [TX] [UP], son conjoint survivant,

- [DW] [M], [JH], [HH] [UP],

- [SE], [JH], [IO] [UP], né le [Date naissance 31] 1955 à [Localité 47],

- [KA], [RL] [JH] [UX] [UP], né le [Date naissance 16] 1960 à [Localité 47].

[FW] [U] [NA] [K] est décédé le [Date décès 9] 1998 à [Localité 43] laissant pour lui succéder :

Son épouse [VX] [OT], laquelle est décédée le [Date décès 10] 2011,

[I]-[JH] [E] [K], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 43],

[RE] [U] [ZU] [K], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 43],

[Z] [K], épouse [WP], née le [Date naissance 21] 1955 à [Localité 47],

[G] [DK] [K], née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 47],

[JO] [CD] [K], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 47],

[WX][GD],épouse [W], née le [Date naissance 29] 1961 À [Localité 53],

[H] [F] [K], née le [Date naissance 17] 1966 à [Localité 47].

[I]-[JH] [E] [K], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 43] est décédé le [Date décès 15] 1999 à [Localité 51], laissant pour lui succéder :

[I] [FW] [E] [K], né le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 37], lui même décédé à [Localité 49] le [Date décès 6] 2012, laissant pour lui succéder sa fille [TE] [DD] [K], née le [Date naissance 27] 2009 à [Localité 47], représentée par sa mère, [GO] [ZB] [EK],

[A] [PL] [NA], né le [Date naissance 26] 1979.

[E] dit [FW] ou [P] [K] a pris plusieurs dispositions à cause de mort :

- un testament authentique reçu par Me [LH], notaire à [Localité 47], le 07 décembre 1987,

- un testament authentique reçu par Me [N], notaire à [Localité 47], le 24 mars 1988,

- un testament authentique reçu par Me [J], notaire à [Localité 47], le 14 avril 1994,

- un testament olographe en date du 29 décembre 1993, déposé au rang des minutes de Me Bruggmann, le 12 avril 1994, contenant les dispositions suivantes :

'Moi, [E] [K] dit [FW] dit [P], né à [Localité 43] le [Date naissance 19] 1909, je lègue mes terres sises à [Localité 42], acquises par leg testamentaire de ma mère [R] a [PE] dite [Localité 41] sises à [Localité 43]; [KO], [AU], [VI] et la totalité de la terre [Localité 54], occupée par [NT] [UP] jusqu'à [Localité 40], près de la montagne, mes biens et mon argent récupérés à l'extérieur, au bénéfice de mon épouse [X] [WI], née à [Localité 39], le [Date naissance 8] 1916, épouse [K] [EW].

Ce présent testament, que je viens de rédiger, ne sera, sous aucun prétexte, contesté. Je réaffîrme en disant que je ne veux pas que ce testament soit remis en cause.

Les enfants ont eu leur part d'héritage

C 'est cette femme qui s 'occupe de moi.

Signé [K] [B] [FW].'

[V] [ZI] dite [EW] [X] veuve [K] est décédée à [Localité 47] le [Date décès 7] 1996, sans héritier réservataire, et ayant, aux termes d'un testament en date du 24 novembre 1994 désigné en qualité de légataires universels :

- [C] [JH] [LA] [MT] [SL], épouse [TP], née à [Localité 47] le [Date naissance 30] 1952, et ses quatre enfants :

[Y], [GW], [XP], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 47],

[HO] [YU] [E] [TP], né le [Date naissance 14] 1972 à [Localité 47],

[FO] [BS] [TP], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 47],

[YB], [IH] [PT] [TP], né le [Date naissance 28] 1978 à [Localité 47].

Par requête déposée au greffe le 24 mai 2019 et actes d'huissier des 15, 17, 20 et 22 mai et 25 juillet 2019, [C] [TP], [HO] [TP], [FO] [TP], [YB] [TP] et [Y] [TP] ont assigné [RL] [UP], [KA] [UP], [SE] [UP], [DW] [UP], en leur qualité d'ayants droit de [OL] [ED] [K], [H] [K], [RE] [K], [G] [K], [JO] [K], en leur qualité d'ayants droit de [FW] [U] [LT], décédé le [Date décès 9] 1998, [YI] [NL], [Z] [O] en leur qualité d'ayant droit de [I] [K], devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete.

Ils demandaient de voir ordonner à leur profit la délivrance des legs portant sur les biens suivants : la terre [KO] sise à [Localité 43], la terre [Localité 58] à [Localité 43], la terre [Localité 54] occupée par [NT] [UP] jusqu' à [Localité 40] à [Localité 43].

Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire.

Par conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2020, les consorts [TP] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal.

Par actes d'huissier en date du 26 août 2020, les consorts [TP] ont fait assigner [WX] [W] et [MA] [D] [UX] [K] devant le Tribunal Civil de Première instance de Papeete.

Par jugement réputé contradictoire en date du le tribunal de première instance de Papeete a :

Reçu les interventions volontaires de [TE] [K] représentée par sa mère [GO] [EK] et de [A] [K],

Mis hors de cause [YI] [NL],

Débouté [RL] [UP] veuf de [VP] [UP], [DW] [UP], [SE] [UP], [KA] [UP], [MA] [K] épouse [SL], [TE] [K] représentée par sa mère [GO] [EK], [A] [K] [RE] [K], [Z] [K] [G] [K] [JO] [K] [WX] [K], et [H] [K] de leur demande d'expertise,

Ordonné à [RL] [UP] veuf de [VP] [UP], [DW] [UP], [SE] [UP], [KA] [UP], [MA] [K] épouse [SL], [TE] [K] représentée par sa mère [GO] [EK], [A] [K], [RE] [K], [Z] [K] [G] [K] [JO] [K] [WX] [K], et [H] [K] de délivrer à : [C] [JH] [LA] [MT] [SL], épouse [TP], [Y], [GW], [XP], [HO] [YU] [E] [TP], [FO] [BS] [TP], [YB], [IH] [PT] [TP] ès qualités d'ayants droit de feue [V] [ZI] dite [EW] [X] veuve [K] , les legs particuliers à elle consentis par feu [E] dit [FW] ou [P] [K] par testament olographe du 29 décembre1993, portant sur ses droits sur :

la terre [KO] sise à [Localité 43],

la terre [Localité 58] à [Localité 43],

la terre [Localité 54] occupée par [NT] [UP] jusqu'à [Localité 40] à [Localité 43],

- Condamné [RL] [UP] veuf de [VP] [UP], [DW] [UP], [SE] [UP], [KA] [UP], [MA] [K] épouse [SL], [TE] [K] représentée par sa mère [GO] [EK], [A] [K], [RE] [K], [Z] [K] [G] [K] [JO] [K] [WX] [K], et [H] [K] à payer à [C] [JH] [LA] [MT] [SL], épouse [TP], [Y], [GW], [XP], [HO] [YU] [E] [TP], [FO] [BS] [TP], [YB], [IH] [PT] [TP] la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

- Condamné [RL] [UP] veuf de [VP] [UP], [DW] [UP], [SE] [UP], [KA] [UP], [MA] [K] épouse [SL], [TE] [K] représentée par sa mère [GO] [EK], [A] [K], [RE] [K], [Z] [K] [G] [K] [JO] [K] [WX] [K], et [H] [K] aux dépens de l'instance.

Par requête en date du 25 janvier 2022 [DW] [UP], [SE] [UP], [KA] [UP], [MA] [K] épouse [SL], [TE] [K] représentée par sa mère [GO] [EK], [A] [K], [RE] [K], [Z] [K] [G] [K] [JO] [K] [WX] [K], et [H] [K] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de:

Infirmer le jugement du 15 octobre 2021 rendu par le Tribunal Civil de Première instance de Papeete en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Déclarer prescrite l'action en délivrance de legs de Mme [C] [TP], M. [HO] [TP], M. [FO] [TP], M. [YB] [TP], Mme [Y] [TP],

A titre subsidiaire,

Dire et juger que :

- la terre [KO] sise à [Localité 43] ;

- la terre [Localité 58] à [Localité 43] ;

- la terre [Localité 54] occupée par M. [NT] [UP], jusqu'à [Localité 40] sise à [Localité 43];

Constituent la quasi-totalité du patrimoine de feu [CK] [K] et sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession,

A titre plus subsidiaire, et si la cour l'estlme necessaire,

Avant-dire-droit,

Nommer tel notaire qu'il plaira aux fins d'évaluer la consistance du patrimoine de feu [FW] [E] [K], au jour de son décès survenu le 9 février 1994,

Dire que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, aux fins d'évaluation des biens immobiliers,

Procéder à l'évaluation des biens qui ont fait l'objet de donations portant sur la quotité disponible de la succession de feu [FW] [E] [K],

Procéder à l'évaluation des biens qui font l'objet des legs contenus dans les deux testaments des 24 novembres 1992 et 29 décembre 1993,

Dans l'hypothèse où leur valeur dépasse le reliquat de quotité disponible que pouvait léguer feu [FW] [E] [K] sans porter atteinte à la réserve héréditaire,

Proposer les modalités de délivrance de legs réduit,

Condamner in solidum Mme [C] [TP], M. [HO] [TP], M. [FO] [TP], M. [YB] [TP], Mme [Y] [TP] à payer aux consorts [K] la somme de 40 000 XPF chacun au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamner Mme [C] [TP], M. [HO] [TP], M. [FO] [TP], M. [YB] [TP], Mme [Y] [TP] aux dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie Eftimie-spitz.

Par leurs dernières conclusions en date du 18 mai 2023 [DW] [UP], [SE] [UP], [KA] [UP], [MA] [K] épouse [SL], [TE] [K] représentée par sa mère [GO] [EK], [A] [K], [RE] [K], [Z] [K] [G] [K] [JO] [K] [WX] [K], et [H] [K] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement du 15 octobre 2021 rendu par le Tribunal Civil de Première instance de Papeete en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Déclarer prescrite l'action en délivrance de legs de Mme [C] [TP], M. [HO] [TP], M. [FO] [TP], M. [YB] [TP], Mme [Y] [TP],

A titre subsidiaire,

Débouter Mme [C] [TP], M. [HO] [TP], M. [FO] [TP], M. [YB] [TP], Mme [Y] [TP] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, à défaut de démontrer que les terres dont ils demandent la délivrance sont tombées dans le patrimoine du testateur,

A titre plus subsidiaire,

Ordonner la réduction du legs consenti à la quotité disponible,

Dire que les legs constitués des biens suivants :

- la terre [KO] sise à [Localité 43] ;

- la terre [Localité 58] à [Localité 43] ;

- la terre [Localité 54] occupée par M. [NT] [UP], jusqu'à [Localité 40] sise à [Localité 43] seront réduits à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession et qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir un notaire aux fins de permettre l'exécution de l'éventuelle décision ordonnant la délivrance des legs,

avant dire droit au besoin,

Nommer tel notaire qu'il plaira aux fins d'évaluer la consistance du patrimoine de feu [FW] [E] [K], au jour de son décès survenu le 9 février 1994,

Dire que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, aux fins d'évaluation des biens immobiliers,

Procéder à l'évaluation des biens qui ont fait l'objet de donations portant sur la quotité disponible de la succession de feu [FW] [E] [K],

Procéder à l'évaluation des biens qui font l'objet des legs contenus dans les deux testaments des 24 novembres 1992 et 29 décembre 1993,

Dans l'hypothèse où leur valeur dépasse le reliquat de quotité disponible que pouvait léguer feu [FW] [E] [K] sans porter atteinte à la réserve héréditaire,

Proposer les modalités de délivrance de legs réduit,

Condamner in solidum Mme [C] [TP], M. [HO] [TP], M. [FO] [TP], M. [YB] [TP], Mme [Y] [TP] à payer aux consorts [K] la somme de 40 000 XPF chacun au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamner Mme [C] [TP], M. [HO] [TP], M. [FO] [TP], M. [YB] [TP], Mme [Y] [TP] aux dépens dont distraction d'usage au profit de Me [JH] [S].

Par leurs dernières conclusions en date du 2 juin 2023 Mme [C] [TP], M. [HO] [TP], M. [FO] [TP], M. [YB] [TP], Mme [Y] [TP] demandent à la cour de :

Vu l'article 1014 du code civil,

Vu le testament de [FW] [E] [K] dit [P] décédé le [Date décès 36] 1994,

Vu le testament de [V] [HW] dite [EW] [X] décédé le [Date décès 7] 1996,

Confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

Ordonner la délivrance des legs portant sur les biens suivants :

- la terre [KO] sise à [Localité 43] ;

- la terre [Localité 58] à [Localité 43] ;

- la terre [Localité 54] occupée par M. [NT] [UP], jusqu'à [Localité 40] sise à [Localité 43] ;

Au profit de :

- Madame [C] [TP], née le [Date naissance 30] 1952 ;

- Monsieur [HO] [TP], né le [Date naissance 14] 1972 ;

- Monsieur [FO] [TP], né le [Date naissance 34] 1977 ;

- Monsieur [YB] [TP], né le [Date naissance 28] 1978 ;

- Madame [Y] [TP], née le [Date naissance 12] 1985 ;

Débouter les défendeurs de toutes leurs conclusions contraires.

Condamner les défendeurs à payer la somme de 250.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Aux termes des dispositions des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Aux termes des dispositions de l'article 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Aux termes des dispositions des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Est dès lors recevable en appel la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses, ce qui est le cas en l'espèce où la fin de non recevoir tend à faire écarter la demande principale.

Aux termes des dispositions de l'article 2262 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. La loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant modifié l'article 2224 du code civil n'étant pas applicable sur ce point en Polynésie française.

L'action en délivrance de legs est une action personnelle et comme telle soumise, en Polynésie française, au délai de prescription trentenaire, l'article 780 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer à cette action.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir :

Aux termes des dispositions des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Cette fin de non recevoir, tout comme celle tirée de la prescription, tend à faire écarter la demande principale adverse de sorte qu'elle est recevable en appel.

Aux termes des dispositions de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

S'il ressort de ce texte qu'en principe l'action en justice est ouverte à toute personne physique ou morale qui peut se prévaloir d'un intérêt à agir, celle-ci peut être réservée à certains justiciables en raison des dispositions légales de sorte que ceux qui agissent doivent alors justifier de la qualité leur permettant d'engager cette action.

Aux termes des dispositions de l'article 1004 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, lorsque au décès du testateur il y a des héritiers aux quels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit , par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

L'action en délivrance du legs est donc réservée , de par la loi, au légataire universel.

En l'espcèce les consorts [TP] déclarent agir en qualité de légataires universels de [EW] [X]. Pour justifier cette qualité, ils versent aux débats:

En pièce n° 9 l'acte de notoriété établi le 24 février 1997 après le décès de Mme [V] aux termes duquel il est indiqué qu'étant décédée sans laisser de descendants elle laisse pour légataire universelle Mme [C] [SL] épouse [TP] et ce aux termes d'un testament reçu en présence réelle de témoins par Mme [I] [N], notaire à [Localité 47], le 24 mars 1988, enregistré à [Localité 47] le 4 février 1997 bfolio 157 bordereau 4363/1.

Ce testament n'est pas versé aux débats de sorte que Mme [C] [TP] ne justifie pas de sa qualité de légataire universel.

En pièce n° 8 un document émanant de Mme [EW] [X] en date du 24 novembre 1994 intitulé 'Testament'.

Ce document est dactylographié en intégralité , la date en étant apposée par un tampon. Il est suivi de trois signatures : celle de Mme [EW] [X], M. [SX] [FD] et Mme [CU], portant la légalisation de ces signatures par le maire de [Localité 47].

Or aux termes des dispositions des articles 969 et 970 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française un testament peut être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Le document dactylographié présenté ne peut donc justifier de la qualité de légataire universel des intimés.

Dès lors, Mme [C] [TP], M. [HO] [TP], M. [FO] [TP], M. [YB] [TP], Mme [Y] [TP] ne justifient pas de leur qualité à agir en délivrance du legs, faute d'être légataires universels.

Ils seront déclarés irrecevables en leur demande et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il n'y a pas lieu de modifier , ni la charge des dépens de première instance, ni les frais irrépétibles ayant été accordés en ce que les appelants n'avaient soulevés en première instance aucune des arguments ayant emporté la décision de la cour.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement attaqué hormis en ce qu'il a :

Condamné [RL] [UP] veuf de [VP] [UP], [DW] [UP], [SE] [UP], [KA] [UP], [MA] [K] épouse [SL], [TE] [K] représentée par sa mère [GO] [EK], [A] [K], [RE] [K], [Z] [K] [G] [K] [JO] [K] [WX] [K], et [H] [K] à payer à [C] [JH] [LA] [MT] [SL], épouse [TP], [Y], [GW], [XP], [HO] [YU] [E] [TP], [FO] [BS] [TP], [YB], [IH] [PT] [TP] la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;

- Condamné [RL] [UP] veuf de [VP] [UP], [DW] [UP], [SE] [UP], [KA] [UP], [MA] [K] épouse [SL], [TE] [K] représentée par sa mère [GO] [EK], [A] [K], [RE] [K], [Z] [K] [G] [K] [JO] [K] [WX] [K], et [H] [K] aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau :

Déclare [C] [JH] [LA] [MT] [SL], épouse [TP], [Y], [GW], [XP], [HO] [YU] [E] [TP], [FO] [BS] [TP], [YB], [IH] [PT] [TP] irrecevables en leur demande de délivrance du legs.

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet c
Numéro d'arrêt : 22/00026
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00026 ?
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