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08/08/2024 | FRANCE | N°22/00360

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 08 août 2024, 22/00360


N° 211



GR

--------------



Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Chicheportiche,

- Me Eftimie-Spitz,

- Me Guédikian,

le 08.08.2024.







REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile



Audience du 8 août 2024



RG 22/00360 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 425, rg n° 21/00045 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 août 2022 ;



Sur appel formé par requête d

éposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 novembre 2022 ;



Appelant :



L'Agent Judiciaire de l'Etat, [Adresse 4] ;



Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avoc...

N° 211

GR

--------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Chicheportiche,

- Me Eftimie-Spitz,

- Me Guédikian,

le 08.08.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 août 2024

RG 22/00360 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 425, rg n° 21/00045 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 août 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 novembre 2022 ;

Appelant :

L'Agent Judiciaire de l'Etat, [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [K] [X] [S], né le 14 juillet 1957 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] ;

Mme [P] [V], née le 14 février 1967 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] ;

Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

La Compagnie d'assurance Wakam, (anciennement dénommée La Parisienne Assurances) [Adresse 1] - France, représentée en Polynésie française par la Sas Poe-Ma Insurances, société de courtage en assurances sis à [Adresse 7]

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

Le 21 mars 2019, un accident de la circulation est survenu à [Localité 2] entre un véhicule appartenant à [K] [S] conduit par [P] [V] et une ambulance militaire de la DIASS.

Les consorts [S]-[V] ont fait assigner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT aux fins d'indemnisation du préjudice matériel (dommages au véhicule de [K] [S]) et de désignation d'un expert pour permettre d'évaluer le préjudice corporel subi par [P] [V], blessée dans l'accident.

D'autre part, le courtier en assurances POE MA INSURANCES et la compagnie d'assurances WAKAM (anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES), assureur du véhicule de [K] [S], ont fait assigner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT aux fins d'annulation d'un titre de perception émis à l'encontre du seul courtier du fait des dommages causés au véhicule de l'administration. Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement rendu le 22 août 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete :

S'est déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur la demande d'annulation du titre de perception 070 045 161 269710 2020 0000739 du 25 septembre 2020 d'un montant de 26.786 euros majoré de 2.679 euros émis par l'État ;

A dit que M. [K] [X] [S] et Mme [P] [V] ont droit à être intégralement indemnisés de leur entier préjudice imputable à l'accident du 21 mars 2019 ;

A condamné en conséquence l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à payer à M. [K] [X] [S] la somme de 771 696 F CFP au titre de son préjudice matériel ;

Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [P] [V],

A ordonné une expertise médicale de Mme [P] [V] ;

A nommé en qualité d'expert le docteur [O] [M] avec pour mission, après avoir convoqué Mme [P] [V] et l'ensemble des parties dans le respect des textes en vigueur, de:

1) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, notamment médecins de l'établissement de soins, l'ensemble des documents médicaux établis suite à l'accident de la circulation du 23 janvier 2019 , les décrire et en tant que de besoin les interpréter ;

2) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

3) procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

4) décrire en détail les lésions et séquelles imputables à l'accident du 31 mars 2019, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, 1a nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature ces soins ;

5) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6) décrire un éventuel état antérieur de la victime en l'interrogeant et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

Dans cette hypothèse :

-au cas il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

-au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

7) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident du 23 janvier 2015, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

8) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour les raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

9) fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions et séquelles se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

10) chiffrer, par référence au ''Barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

11) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

12) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

13) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou/et définitif ;

Évaluer l'un et/ou l'autre selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

14) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

15) Indiquer, le cas échéant :

-si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

-si des soins, des appareillages et/ou des fournitures complémentaires postérieures à la consolidation sont à prévoir ;

16) dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

17) formuler toutes observations utiles au tribunal ;

A dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, sous le contrôle du magistrat chargé de suivre les expertises, auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;

A dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à condition d'en joindre l'avis à son rapport conformément aux dispositions de l'article 159 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

A fixé à la somme de 80 000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée par Mme [P] [V] auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision, l'expert ne devant pas commencer sa mission avant d'avoir reçu du greffe du tribunal l'avis de cette consignation ;

A dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ; sauf au demandeur à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l'article 149 du Code de Procédure civile de la Polynésie française ;

A dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

A dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, nous en aviser aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;

A dit que l'expert pourra se faire communiquer toutes pièces et tous documents nécessaires au bon déroulement de sa mission ;

A dit que pour lui permettre de répondre aux dires éventuels des parties, l'expert devra leur faire parvenir suffisamment à temps un prérapport de ses opérations ;

A dit que le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident ;

A dit que l'expert donnera un avis motivé sous la forme d'un rapport écrit qui devra être déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete en double exemplaire dans le délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent, et en faisant mention dans ce cas de la suite qui leur aura été donnée ;

A précisé qu'un exemplaire du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, par tout moyen y compris dématérialisé ;

A précisé que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;

A dit que tout courrier de l'expert ou des parties devra être adressé au secrétariat-greffe de cette juridiction et non personnellement au juge mandant ni au greffier ;

A ordonné l'exécution provisoire des dispositions précitées du jugement ;

A condamné l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à payer à Monsieur [K] [S] et à Madame [P] [V] la somme globale de 150.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

A condamné l'agent judiciaire de l'État à payer les dépens de l'instance ;

A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2022.

Il est demandé :

1° par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 août 2023, de :

Infirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 août 2022 en ce qu'il a :

Considéré que l'État était responsable de l'accident ;

Condamné l'Agent judiciaire de l'État à verser la somme de 771.696 francs CFP au titre du préjudice matériel ;

Condamné l'Agent judiciaire de l'État à verser à M. [S] et Mme [V] la somme de 150.000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

A titre principal, juger que le droit à indemnisation des consorts [S] et [V] est exclu compte tenu que Mme [V] est débitrice de la seule faute commise à l'origine de l'accident ;

A titre subsidiaire, juger que le droit à indemnisation des consorts [S] et [V] ne saurait dépasser 50% ;

En tout état de cause, condamner M. [S] et Mme [V] au paiement d'une indemnité de 250.000 francs FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2° par [K] [S] et [P] [V], dans leurs conclusions visées le 24 février 2023, de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à leur payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction ;

3° par la compagnie d'assurances WAKAM (anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES) représentée par la SAS POE MA INSURANCES et par la SAS POE MA INSURANCES, dans leurs conclusions visées le 20 avril 2023, de :

Infirmer le jugement du 22 août 2022 en ce qu'il a déclaré les tribunaux judiciaires incompétents au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande d'annulation du titre de perception émis par l'État contre la SAS POE-MA Insurances ;

Statuant à nouveau,

Annuler le titre de perception n° 070 045 161 269710 2020 0000739 en date du 25/09/2020 d'un montant de 26 786,06 € ainsi que de la majoration de 2 679€ ;

Dire et juger que l'État français est entièrement responsable de l'accident survenu le 21 mars 2019 ainsi que de ses conséquences dommageables ;

Condamner l'État français à payer à la société WAKAM (anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES) la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

Sur le titre de perception :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Si aux termes de l'article 1 de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, y compris à l'encontre d'une personne publique, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, dont les véhicules de l'administration, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette compétence dérogatoire engloberait également les contestations relatives au titre de perception émis par la personne publique propriétaire du véhicule au titre des dommages causés à celui-ci, la contestation d'un tel acte administratif relevant de la compétence naturelle du juge administratif.

La compagnie WAKAM et la SAS POE MA INSURANCES font valoir qu'elles avaient déjà saisi la juridiction administrative, laquelle s'est déclarée incompétente au motif que la créance pour le recouvrement de laquelle le titre de perception a été émis est fondée sur l'action en responsabilité de l'État contre l'auteur d'un accident de la circulation, qui relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; et que le titre de perception doit être annulé pour avoir été émis contre le courtier POE MA au lieu de l'assureur WAKAM.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT conclut que ce titre de perception a fait l'objet d'une annulation à la demande du ministère des Armées, et qu'il ne conteste pas la compétence des juridictions judiciaires.

Sur quoi :

La cour partage l'analyse du président du tribunal administratif de la Polynésie française qui, saisi par la SAS POE MA INSURANCES d'une demande d'annulation du titre de perception émis à son encontre, a, par ordonnance rendue le 23 août 2021, déclaré cette requête irrecevable comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, au motif que l'action exercée par l'État à raison des dommages causés par un véhicule lors d'un accident contre l'assureur de la personne responsable de cet accident étant fondée sur les obligations du droit privé nées du contrat d'assurance, elle relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Au demeurant, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT ne le conteste pas.

Le titre de perception dont s'agit a été émis contre la SAS POE MA INSURANCES. Celle-ci n'est que le courtier de l'assureur du véhicule de [K] [S] à l'égard duquel l'État invoque une créance d'indemnisation d'un préjudice matériel causé à l'occasion de l'accident de la circulation du 21 mars 2019. La demande d'annulation de ce titre de perception doit donc être accueillie.

Sur la responsabilité :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Aux termes de l'article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.» Aux termes de l'article 3 de cette loi : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans (...) sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.» Aux termes de l'article 4 de la même loi : 'La faute, commise par le conducteur de véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.'' Aux termes de l'article 5 : «La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.»

-En application de ces dispositions il appartient au juge d'apprécier souverainement si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

-En l'espèce, aucun procès-verbal de gendarmerie n'a été dressé suite à l'accident survenu à [Adresse 3] le 21 mars 2019 vers 7hl5 mettant en cause le véhicule FORD conduit par Mme [V], appartenant à M. [S], et un véhicule de l'armée, type fourgon, transportant deux blessés, au cours duquel celle-ci a été blessée et les deux véhicules endommagés. Toutefois, la police municipale de [Localité 8], appelée sur les lieux, a établi un rapport d'intervention duquel il ressort que Mme [V], interrogée par les policiers sur les circonstances de l'accident,

a déclaré : «Je revenais du magasin et je me suis engagée pour tourner dans mon chemin quand j'ai été percutée par un autre véhicule qui me dépassait. Mais il était loin, moi je m'étais déjà engagée et j'ai mis mon clignotant.»

-S'il ressort de l'ensemble des témoignages produits aux débats par les parties que le gyrophare du fourgon militaire était enclenché, ce que Mme [V] ne conteste pas, s'agissant du signal sonore, les témoignages sont contradictoires. Si Mme [U] [G], arrivée sur les lieux quelques minutes après l'accident, indique avoir entendu un deux tons 2 km avant l'accident et que Mme [W] [Z] et Mlle [J] déclarent également avoir entendu la sirène avant le choc, corroborant ainsi les déclarations du conducteur du fourgon et son passager, M. [N] [T], qui a vu ce véhicule circuler à très vive allure sous la pluie, indique n'avoir entendu que deux coups de sirène et M. [D] [F], qui circulait en sens opposé, déclare que l'ambulance venait d'allumer sa sirène lorsqu'elle a doublé la FORD qui était déjà en train de tourner à gauche. Son fils [I] [D], passager du même véhicule, indique pour sa part n'avoir entendu aucune sirène.

-Dès lors qu'aucun des témoignages précités, à l'exception du conducteur du fourgon impliqué, ne contredit les déclarations de Mme [V] qui soutient avoir signalé son changement de direction en mettant son clignotant gauche, que les témoins corroborent le fait qu'elle avait déjà engagé sa man'uvre lorsque l'ambulance a voulu la doubler et qu'en l'état des contradictions des témoins sur ce point, il demeure une incertitude sur le moment où la sirène deux tons de l'ambulance a été enclenchée, il n'est pas rapporté la preuve suffisante que Mme [V] aurait commis une faute de conduite de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.

-Par suite, en application des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1985, Mme [P] [V] a droit à être intégralement indemnisée de son entier préjudice corporel imputable à l'accident du 21 mars 2019 et M. [K] [S] est fondé à demander l'indemnisation de son dommage matériel.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT fait valoir que : l'ambulance militaire en intervention était prioritaire ; son conducteur indique que le gyrophare et l'avertisseur sonore deux tons étaient actionnés ; des témoins le confirment ; Mme [V] a commis une faute constitutive d'infraction en tournant à gauche sans laisser passer le véhicule prioritaire ; ce dernier bénéficiait également de la priorité du fait qu'il doublait celui de Mme [V] en franchissant régulièrement une ligne discontinue ; l'accident a été causé par la faute exclusive de la victime ; subsidiairement, un partage de responsabilité par moitié peut être prononcé.

[K] [S] et [P] [V] concluent que : l'ambulance a commis une faute en doublant par la gauche un véhicule qui tournait à gauche (C.R. art. 314-6 II) ; elle n'avait pas actionné de signal sonore ; sa vitesse était excessive.

La compagnie WAKAM et la SAS POE MA INSURANCES s'en rapportent aux écritures de [K] [S] et [P] [V]. Elles observent qu'il pleuvait très fort et que l'ambulance devait réduire sa vitesse.

Sur quoi :

Le constat amiable d'accident montre que le pick-up Ford assuré au nom de [K] [S] que conduisait [P] [V] est entré en collision avec une ambulance militaire conduite par [E] [B] au niveau d'une intersection de la route principale avec une voie se trouvant sur la gauche de leur sens de circulation commun. L'ambulance circulait sur la voie de gauche alors que l'automobile entreprenait de tourner à gauche pour emprunter la voie secondaire. Le conducteur de l'ambulance a indiqué que le gyrophare et la sirène étaient enclenchés, deux blessés étant à bord, et que celle-ci était déjà en dépassement quand l'automobile a tourné. La conductrice du pick-up Ford a indiqué avoir vu le gyrophare et entendu la sirène arrivé à hauteur de la voiture lors de l'engagement.

Le rapport d'intervention de la police municipale mentionne que [P] [V] a déclaré : «Je revenais du magasin et je me suis engagée pour tourner dans mon chemin quand j'ai été percutée par un autre véhicule qui me dépassait. Mais il était loin, moi je m'étais déjà engagée et j'ai mis mon clignotant.» Une photographie jointe au rapport montre que la chaussée était très humide et que le point de choc des deux véhicules se situe à l'aile avant droite de l'ambulance et à l'aile avant gauche du pick-up.

Plusieurs déclarations ont été produites :

-[T] [N] : travaillait sur un chantier ; le temps était très pluvieux ; a vu passer l'ambulance circulant à vive allure ; a entendu deux coups de sirène devant le chantier.

-[F] [D] : circulait sur la voie en sens contraire ; la Ford virait déjà à gauche lorsque l'ambulance l'a doublée ; elle venait d'allumer sa sirène.

-[U] [G] : arrivée sur les lieux après l'accident ; déclare avoir entendu avant de partir de son domicile plus de 2 km avant l'accident un deux tons et avoir vu un gyrophare, lequel était toujours allumé sur l'ambulance accidentée.

-Rapport du caporal-chef [C] : illisible sur la copie produite.

-Avis du capitaine [Y] : non-responsabilité du CCM [C] qui a eu un comportement adapté à l'urgence des secours à apporter aux blessés transportés par l'ambulance.

-[R] [W] : était chez elle ; a entendu de loin la sirène de l'ambulance avant la collision ; a vu le gyrophare toujours allumé.

-[A] [J] : a entendu le deux tons de l'ambulance avant la collision à 30 m du lieu de l'accident.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :

-L'accident s'est produit par temps fortement pluvieux.

-L'ambulance militaire transportant des blessés circulait à vive allure gyrophare et sirène deux tons en action.

-Elle a dépassé par la gauche le pick-up Ford au niveau d'une intersection avec un chemin sur la gauche dans lequel celui-ci avait entrepris de s'engager, et les deux véhicules sont entrés en collision.

La question discutée de la mise en action de l'avertisseur sonore deux tons de l'ambulance est tranchée par la cour par l'affirmative au vu des témoignages concordants précités, que corroborent les déclarations des deux conducteurs dans leur constat amiable.

Les dispositions du code de la route de la Polynésie française applicables au litige sont les suivantes :

Art. 312-9 : Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Art. 313-9 :

I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

Art. 314-4 :

I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :

1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

III. - II doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. 314-5 :

Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. 314-6 :

I - Les dépassements s'effectuent à gauche.

II - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche.

III - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. 314-9 :

Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette man'uvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette man'uvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.

Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles 315-6, 315-7 et 315-8 ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. 314-10 :

Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. 314-12 :

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le dépassement avec facilité et en toute sécurité, tout usager doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. 315-12 :

En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. 332-4 :

Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

En application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qu'a exactement rappelées le tribunal, s'agissant d'un accident de la circulation entre deux véhicules terrestres à moteur : lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs» (Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078).

En l'espèce, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de la route que l'ambulance militaire, étant un véhicule d'intérêt général annonçant son approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux adéquats, avait la priorité sur le pick-up, lequel devait interrompre sa man'uvre de tourne-à-gauche pour lui laisser le passage.

La cour apprécie que la faute ainsi commise par [P] [V] a pour effet de limiter dans la proportion de 50 % l'indemnisation des dommages qu'elle a subis. La collision s'est en effet produite alors qu'elle estimait avoir le temps de parachever sa man'uvre. De fait, l'ambulance circulait à vive allure malgré une forte pluie. Si la conductrice du pick-up a mal apprécié la vitesse d'approche de l'ambulance, elle ne l'a pas pour autant délibérément ignorée.

Lorsque le conducteur d'un véhicule n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur (L. 5 juill. 1985, art. 5). La limitation d'indemnisation des dommages subis par [P] [V] est par conséquent aussi applicable au préjudice matériel subi par [K] [S].

Sur l'indemnisation du préjudice matériel :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Il ressort des pièces non contestées produites aux débats que suite à l'accident du 21 mars 2019, le véhicule de M. [X] [S] n'était pas économiquement réparable et que sa valeur de remplacement a été fixée par le cabinet BCA expertise à la somme de 650.000 F CFP. Il justifie en outre avoir payé 49.720 F CFP de frais de remorquage et gardiennage, 500.000 F CFP au titre de l'achat d'un véhicule de remplacement et 201.976 F CFP au titre des frais effectués sur ce véhicule. Au total il justifie donc d'un préjudice matériel imputable à l'accident de 771.696 F CFP.

-Par suite, il y a lieu de condamner l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [K] [X] [S] la somme de 771.696 F CFP au titre de son préjudice matériel.

Le jugement n'est pas critiqué de ce chef. Il a fait une juste évaluation de la réparation du préjudice matériel subi par le propriétaire du pick-up Ford accidenté. Il échet seulement de limiter son droit à réparation à 50 % comme il a été dit, soit à la somme de 385 848 F CFP.

Sur l'indemnisation du préjudice personnel :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Il ressort du certificat établi le jour de l'accident par le docteur [H] [X], qui a examiné Mme [P] [V] que celle-ci présentait une douleur thoracique pariétale majorée à la palpation et l'inspiration profonde nécessitant une incapacité temporaire totale de 4 jours.

-Par suite, le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour fixer l'entier préjudice corporel de Mme [V] il y a lieu d'ordonner une expertise médicale.

-Par ailleurs, il y a également lieu de dire qu'il appartiendra à Mme [V] de saisir à nouveau la juridiction compétente pour demander la liquidation de son préjudice corporel après dépôt du rapport d'expertise ; étant précisé qu'à défaut d'appeler dans la cause les organismes sociaux qui ont éventuellement servi des prestations pour son compte, ses éventuelles demandes au titre des préjudices soumis à recours de ces organismes seront irrecevables.

Le jugement n'est pas critiqué de ce chef et doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La solution des appels motive que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, infirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur la demande d'annulation du titre de perception 070 045 161 269710 2020 0000739 du 25 septembre 2020 d'un montant de 26.786 euros majoré de 2.679 euros émis par l'État ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes ;

Annule ledit titre de perception ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [K] [S] et [P] [V] ont droit à être intégralement indemnisés de leur entier préjudice imputable à l'accident du 21 mars 2019 ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Limite à la proportion de 50 % le droit à indemnisation de [K] [S] et [P] [V] de leur préjudice imputable à l'accident du 21 mars 2019 ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à payer à [K] [S] la somme de 771 696 F CFP au titre de son préjudice matériel ;

Statuant à nouveau de ce chef :

condamne l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à payer à [K] [S] la somme de 385 848 F CFP au titre de son préjudice matériel ;

Confirme pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 août 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 22/00360
Date de la décision : 08/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-08;22.00360 ?
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