La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°24/00158

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 22 août 2024, 24/00158


N° 235



CG

--------------



Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Houbouyan,

- Me Piriou,

- Me Tulasne,

- Me Toudji,

le 26.08.2024.





REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 22 août 2024



RG 24/00158 ;



Décision déférée à la Cour : arrêt n° 69, Rg n°21/00235 de la Cour d'Appel de Papeete du 22 février 2024 ;



Sur requête en rectification d'erreur matériell

e déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 mai 2024 ;



Demandeurs :



Mme [P] [H], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], de nationalité française, et

Mme [E] [L] [N], née le [Date naissance 3] 197...

N° 235

CG

--------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Houbouyan,

- Me Piriou,

- Me Tulasne,

- Me Toudji,

le 26.08.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 août 2024

RG 24/00158 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 69, Rg n°21/00235 de la Cour d'Appel de Papeete du 22 février 2024 ;

Sur requête en rectification d'erreur matérielle déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 mai 2024 ;

Demandeurs :

Mme [P] [H], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], de nationalité française, et

Mme [E] [L] [N], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

M. [J] [O] [K], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], de nationalité française, et

Mme [X] [Z] [M] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Nouvelle Calédonie), de nationalité française, [Adresse 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

M. [A] [U], et

Mme [S] [F] épouse [U], demeurant à [Adresse 10] ;

Représentés par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papete ;

La Sci Hiti Mahana, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 2004-0004-C dont le siège social est sis à [Adresse 10], prise en la personne de son gérant en excercice, M. [W] [G] [R] ;

Représentée par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt n° 69 n° RG 21/00235 en date du 22 février 2024, la cour d'appel de Papeete a :

Confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a :

- débouté Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] de leur demande à l'égard de M. Et Mme [K] au titre de la responsabilité contractuelle,

- débouté Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] de leur demande d'autorisation pour la réalisation de travaux dirigée à l'encontre de la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [W] [G] [R] et M. [A] [U], Mme [S] [F] épouse [U],

- débouté Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] de leur demande de réalisation de travaux dirigée à l'encontre de la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [W] [G] [R] et M. [A] [U], Mme [S] [F] épouse [U],

- débouté la SCI Hiti Mahana de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] à payer à M. [O] [J] [K] et son épouse Mme [X] [Z] [M] la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamné Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] à payer à M. [A] [U], Mme [S] [F] épouse [U] la somme de 150 000 F CFP chacun, soit ensemble 300 000 F CFP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamné Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] à payer à la SCI Hiti Mahana la somme de 226.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamné Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] aux dépens de l'instance,

y ajoutant,

- Déclaré irrecevable la demande formée par Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] à l'égard de M. Et Mme [K] au titre de la responsabilité des vices cachés,

- Débouté Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] de leur demande au titre du dol à l'égard de M. et Mme [K],

- Condamné la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [W] [G] [R] à payer solidairement avec M. [A] [U] et [S] [F] épouse [U] à Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] la somme de 543 829 FCFP,

- Condamné M. [A] [U] et [S] [F] épouse [U] à payer à Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] la somme de 669'771 FCFP,

- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- Condamné la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [W] [G] [R], M. [A] [U] et [S] [F] épouse [U] à payer à Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] la somme 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,

- Condamné la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [W] [G] [R], M. [A] [U] et [S] [F] épouse [U] aux dépens d'appel,

Par requête en date du 7 mai 2024 Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle demandant de :

Rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n°21/00235 rendu par la cour d'appel de Papeete le 22 février 2024 dans la procédure opposant Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] aux époux [K], aux époux [U] et à la SCI Hiti Mahana,

Dire, en conséquence, que dans le dispositif, le paragraphe :

- Condamne M. [A] [U] et [S] [F] épouse [U] à payer à Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] la somme de 669 771 FCFP,

Sera remplacé par le paragraphe suivant :

- Condamne M. [A] [U] et [S] [F] épouse [U] à payer à Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] la somme de 1 268 935 FCFP,

- Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Par conclusions en date du 25 juin 2024 M. [A] [U] et [S] [F] épouse [U] ont déclaré s'en rapporter à justice sur cette demande.

Par courrier en date du 26 juin 2024 M. et Mme [K] ont déclaré s'en rapporter à justice sur cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce en page 15 de l'arrêt il a été écrit par la cour :

Sur le préjudice :

Les appelantes exposent souhaiter , parmi les solutions proposées par l'expert, la mise en place d'un traitement mécanique par filet plaqué végétalisé, solution nécessitant un entretien mais plus respectueuse de l'environnement. Elles demandent donc la somme de 4 250 000 FCP au titre de ce traitement mécanique par filet plaqué végétalisé et celle de 725 000 FCP au titre de l'étude de sol préalable.

Cette solution ne peut cependant être mise en place sur leur terrain de sorte que seuls les propriétaires des terrains concernés peuvent les réaliser ; Il ne peut donc être fait droit à cette demande.

Elles sont cependant bien fondées à solliciter la somme de 150 000 FCP au titre du préjudice de jouissance constitué par la perte d'utilisation de la piscine pendant une période de trois mois, celle de 200 000 FCP au titre du préjudice moral lié à la frayeur générée par ces évènements outre la somme de 249 164 FCP au titre des travaux réalisés sur la piscine selon factures en date des 2 et 10 décembre 2019.

Concernant leur demande au titre des préjudices liés aux éboulements pour un montant total de 2 050 000 FCP elles ne justifient d'aucune facture mais reprennent en cela les montant retenus par l'expert.

Celui-ci avait estimé à 813 600 FCFP le montant de la purge en arrière du mur, et entre 350 000 FCFP et 402 800 FCFP pour leur réfection.

Au vu de ces éléments il leur sera donc accordé la somme de 1 213 600 FCFP à ce titre.

La SCI Hiti Mahana sera condamnée à leur régler la somme de 543 829 FCFP solidairement avec les époux [U] , lesquels, pour leur part, seront tenus seuls de la somme de 669'771 FCFP.

Cependant il résulte des développements rappelés que la cour a estimé leurs préjudices ainsi :

150.000 XPF + 200.000 XPF + 249.164 XPF + 1.213.600 XPF soit au total 1.812.764 XPF.

La responsabilité de la SCI Hiti Mahana étant limitée a 30 % (p.14 de l'arrêt), le montant total de la condamnation de celle-ci, solidairement avec les époux [U] a été fixé par la cour à la somme de 543.829 XPF (=1.812.764 XPF X 30%).

En revanche, aucune limitation de responsabilité n'étant retenue en ce qui concerne les époux [U], la somme due aux appelantes par les seuls époux [U] représentait 1.812.764 XPF x 70% = 1.268.935 XPF et non 669.771 XPF.

Il s'agit d'une erreur matérielle de calcul qui sera en conséquence réparée tel qu'enoncé au dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 69 n° RG 21/00330 en ce qu'en page 15 des motifs la phrase :

'La SCI Hiti Mahana sera condamnée à leur régler la somme de 543 829 FCFP solidairement avec les époux [U], lesquels, pour leur part, seront tenus seuls de la somme de 669'771 FCFP'

sera remplacée par :

'La SCI Hiti Mahana sera condamnée à leur régler la somme de 543 829 FCFP solidairement avec les époux [U], lesquels, pour leur part, seront tenus seuls de la somme de 1 268 935 FCFP'

et en page 17, au dispositif, la mention :

'- Condamne M. [A] [U] et [S] [F] épouse [U] à payer à Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] la somme de 669 771 FCFP,'

Sera remplacé par :

'- Condamne M. [A] [U] et [S] [F] épouse [U] à payer à Mmes [P] [H] et [E] [L] [N] la somme de 1 268 935 FCFP,'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt;

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

Prononcé à Papeete, le 22 août 2024.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO C. GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet c
Numéro d'arrêt : 24/00158
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award