COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRET DU 08 Mars 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43230 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2002 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG no 02/B63960 APPELANTE Société BAUDJIM TRANSPORT EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL 1 Chemin Latéral 93140 BONDY représentée par Me BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS, C 253 INTIMEE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS - (URSSAF 75) 3, rue Franklin B.P 430 93518 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme CADIC ALLARY en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2005, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard X..., Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard X..., Conseiller
Madame Dominique PATTE, Conseillère Greffier : Monsieur Eric PEREZ, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Bernard X..., Conseiller
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Francine ROBIN, greffière présente lors du prononcé.
Statuant sur l'appel relevé par la société à responsabilité limitée BAUDJIM TRANSPORT à l'encontre du jugement rendu le 22 octobre 2002 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY qui l'a déboutée de son opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée par l'URSSAF de PARIS le 13 décembre 2001, signifiée le 21 janvier 2002, tendant au paiement d'une somme de 327.757 euros, solde restant dû à la suite d'un redressement opéré le 2 août 2001 au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 1998,1999 et 2000 et qui a validé cette contrainte pour son entier montant ;
Les Faits :
Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; Les demandes et les moyens des parties :
La SARL BAUDJIM TRANSPORT, appelante, aux termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses
dispositions, d'annuler le redressement opéré à son encontre le 2 août 2001, de l'admettre au bénéfice de l'exonération au titre de la Zone franche urbaine en application de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 et du décret no 97-126 du 12 février 1997, de "statuer ce que de droit sur les réintégrations des primes diverses, primes de panier, allocations forfaitaires de repas, primes et indemnités de déplacement, ainsi que pour le surplus des redressements non contestés", et de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L'URSSAF de PARIS, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
Sur ce :
Considérant que, le 2 août 2001, l'URSSAF a relevé à l'encontre de la SARL BAUDJIM TRANSPORT exerçant une activité, à BONDY (Seine-Saint-Denis), de transport public de marchandises treize chefs de redressement entraînant un rappel de cotisation de 297.962 euros dont huit ont été contestés devant la commission de recours amiable (no 1,2,3,5,6,7,8 et 13) ;
Sur les chefs de redressement concernant la localisation géographique de l'activité des salariés et la nature de l'emploi (points no 1.2 et 3) :
Considérant que, pour prétendre à l'exonération des cotisations patronales, la SARL BAUDJIM TRANSPORT, rappelant les dispositions de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 et de son décret d'application ainsi que la circulaire du 17 mars 1997, fait valoir qu'elle remplit les deux conditions relatives, d'une part, à une activité salariale exercée en totalité ou en partie dans son établissement situé en Zone franche urbaine, d'autre part à "une réalité économique" ;
Considérant que la SARL BAUDJIM TRANSPORT admet le redressement d'un
montant de 7.775 euros au titre des salariés ayant travaillé dans les locaux loués par la société POINCY en Seine-et-Marne ;
Qu'elle fait valoir que les autres chauffeurs concernés par le redressement, notamment ceux "qui font de l'express", prennent leur service et ramènent leur véhicule au siège de l'entreprise ;
Considérant que l'URSSAF et sa commission de recours amiable ont fait observer au contraire que ces chauffeurs mis à la disposition des sociétés clientes de la SARL BAUDJIM TRANSPORT n'ont pas de préparatifs à effectuer au siège, qu'ils viennent chercher les marchandises à livrer directement dans les entrepôts de ces sociétés clientes (DARTY et CHRONOPOST notamment), que la SARL BAUDJIM TRANSPORT ne dispose d'ailleurs ni de local pouvant permettre le stockage de marchandises ni d'espace suffisant pouvant recevoir la trentaine de camions dont elle est propriétaire et que, en conséquence, ces chauffeurs n'ont ps d'activité réelle au siège de la société appelante ;
Considérant que la SARL BAUDJIM TRANSPORT ne produit aucune pièce de nature à accréditer ses affirmations et à contredire celles de l'URSSAF, les "disques des véhicules" produits ne constituant aucun élément ou commencement de preuve et les douze attestations des chauffeurs, bien qu'établies "sur l'honneur", toutes dactylographiées de la même façon au fond et en la forme hormis les mentions manuscrites concernant les prénom, nom, date de naissance, adresse et, le cas échéant, qualification de chacun de leurs auteurs (MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., Mme D..., E..., F..., G..., H..., I..., et J...), au demeurant ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;
Que les attestations signées pour le Maire de la commune de BONDY
concernant les domiciliations des salariés de la SARL BAUDJIM TRANSPORT ne présentent pas d'intérêt dans le cadre de ce litige ; Considérant que le fait que le siège de la SARL BAUDJIM TRANSPORT soit situé à BONDY, en Zone franche et qu'il correspond à une "réalité économique", qu'un local de 470 m sert à l'entretien (non au garage) des camions, que des procès-verbaux de contravention ont été établis pour des camions en stationnement irrégulier et qu'un "Algéco" comprenant quatre bureaux abrite le personnel administratif n'est pas suffisant pour établir que les salariés concernés par le redressement exercent leur activité au moins en partie en Zone franche ;
Considérant que l'URSSAF a constaté que la SARL BAUDJIM TRANSPORT qui avait employé plusieurs salariés aux termes de contrat à durée déterminée inférieure à douze mois s'était exonérée des cotisations patronales et que l'appelante déclare n'émettre aucune contestation sur ce point ;
Sur les frais professionnels (points no5, 6 et 7) :
Considérant que la SARL BAUDJIM TRANSPORT se rapporte à justice sur ce point (primes diverses qui n'ont pas été contestées, allocations forfaitaires de repas, primes de panier, frais professionnels, primes et indemnités de déplacement) étant observé en tant que de besoin qu'elle ne formule aucune contestation en cause d'appel à l'encontre de ces chefs de redressement ;
Sur le contrat initiative-emploi (point no 8) :
Considérant que l'URSSAF a constaté que la SARL BAUDJIM TRANSPORT s'est exonérée des cotisations patronales au titre d'un contrat initiative-emploi ;
Considérant que la société appelante conteste ce chef de redressement au motif que quatre salariés "étaient effectivement employés par l'entreprise pendant la période contrôlée" ;
Considérant que, cela étant, le contrat conclu avec Monsieur Brahim JAVHAR n'est pas un contrat initiative-emploi mais une aide au premier emploi, ce que la SARL BAUDJIM TRANSPORT reconnaît, de sorte que ce seul constat suffit à justifier le redressement opéré à ce titre étant observé que MM. RAMMACH, E... et CRAR.OUF avaient quitté l'entreprise respectivement les 1er septembre 1997, 8 juin 1997 et 15 juillet 1997, et que, s'agissant de M. ANTRADE, aucune preuve de droit à ouverture de l'exonération n'a été apportée ;
Sur les avantages en nature (point no 13) :
Considérant que l'URSSAF a relevé ajuste titre que la mise à disposition d'un véhicule permettant à leur bénéficiaire de faire l'économie de frais de transport constitue un avantage en nature à inclure dans l'assiette des cotisations, la valeur de cet avantage étant estimée à 20 % du montant des dépenses supportées par l'employeur pour l'assurance, la location du véhicule et la vignette automobile ;
Considérant que la SARL BAUDJIM TRANSPORT fait valoir que son gérant au profit duquel un véhicule a été mis gratuitement à sa disposition demeure à 600 mètres du siège de l'entreprise de sorte que celui-ci ne l'a utilisé que pour les besoins de l'activité de l'entreprise et que l'estimation de 20 % de la valeur de l'avantage du montant des dépenses par elle supportées ne saurait être admise ;
Mais considérant que la commission de recours amiable a fait observer que le gérant de la SARL, BAUDJIM TRANSPORT demeurait non à BONDY (Seine-Saint-Denis) mais à CHATEAUDUN (Eure-et-Loir), ce qui n'est pas contesté en cause d'appel et ce qui résulte d'extraits Kbis, des DADS et de ses bulletins de paie ;
Considérant que, en conséquence, la Cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Considérant que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de la demande présentée par la SARL. BAUDJIM TRANSPORT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La Cour
Déclare la SARL BAUDJIM TRANSPORT mal fondée en son appel,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Fixe à 170 ç (cent soixante dix euros) le droit d'appel prévu par l'article R144-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dû par la SARL BAUDJIM TRANSPORT.
La Greffière Le Présiden