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05/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950269

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 05 avril 2006, JURITEXT000006950269


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 05 Avril 2006

(no 11 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38707 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris Activités diverses RG no 03/14422 APPELANT Monsieur Bernard PARADIS 12, rue de Versailles 92410 VILLE D AVRAY représenté par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 209 INTIMEE Madame X... Y... 2, rue Romain Rolland 78210 ST CYR L ECOLE représent

ée par Me Michèle LASCAR DJIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C.64 COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 05 Avril 2006

(no 11 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38707 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris Activités diverses RG no 03/14422 APPELANT Monsieur Bernard PARADIS 12, rue de Versailles 92410 VILLE D AVRAY représenté par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 209 INTIMEE Madame X... Y... 2, rue Romain Rolland 78210 ST CYR L ECOLE représentée par Me Michèle LASCAR DJIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C.64 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. MONIN-HERSANT, président

M. MAUBREY, conseiller

M. SCHNEIDER, conseiller

Greffier : Lo'c GASTON, lors des débats

Evelyne MUDRY, lors du prononcé.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. MONIN-HERSANT, président

- signé par M. MONIN-HERSANT, président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR

Mme Y... X..., engagée en qualité de secrétaire par M. PARADIS, avocat, à compter du 15 juillet 1987, a été licenciée le 14 juin 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi conçue :

"Alors que nous étions en train de déjeuner dans un restaurant du Parc de St Cloud le 23 mai 2002, tu t'es soudainement mise à proférer en hurlant des propos injurieux à mon encontre et tu m'a jeté ton verre de vin à la figure, m'ayant frappé alors violemment au front avec celui-ci.

Il est indéniable qu'un tel comportement compte tenu notamment de la très petite structure de mon cabinet, puisque tu y travailles seule avec moi, ne peut qu'avoir des conséquences négatives sur l'exécution de nos relations contractuelles..."

Le Conseil de Prud'hommes de Paris, par jugement prononcé le 23 juin 2004, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné M. PARADIS à payer à Mme Y... 41.454 ç à titre de dommages-intérêts et 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

M. PARADIS, appelant, par conclusions visées par le greffier d'audience, demande qu'il soit jugé que le licenciement procède d'une

cause réelle et sérieuse ne justifiant pas les dommages-intérêts alloués et que le jugement déféré en conséquence soit infirmé ; il réclame 1.500 ç par application de l'article 700 NCPC;

Mme Y..., intimée, demande par conclusions visées par le greffier d'audience la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes ; elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000 ç;

M. PARADIS, représenté par son avocat, et Mme Y..., représentée par son avocat, ont repris et soutenu à l'audience leurs conclusions.

SUR QUOI

Considérant que Mme Y... expose que Me PARADIS est à l'origine du différend qui les oppose eu égard à une liaison ayant existé entre eux et à la naissance d'un enfant non reconnu par lui ;

Considérant que M. PARADIS expose pour sa part sa liaison passée avec Mme Y..., les circonstances de la dispute du 23 mai 2002, leur échange de propos à cette occasion et le comportement d'une violence "inou'e" de l'intimée ;

Considérant que le Conseil a pertinemment relevé que les motifs du licenciement appartiennent à la sphère de la vie privée et que, dans ces conditions, le licenciement ne peut qu'être sans cause réelle et sérieuse;

Considérant que Mme Y..., lorsqu'elle a été licenciée, était secrétaire classée 5ème catégorie, coefficient 135, était âgée de 32 ans et avait 5 ans d'ancienneté; que les subsides pour l'enfant relèvent avant tout d'un autre contentieux;

Considérant que le préjudice subi par l'intimée doit en réalité être évalué à 17.500 ç; que le jugement déféré sera réformé en conséquence;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Y... le coût de ses frais exclus des dépens; que l'appelant sera condamné à lui payer, pour toute la procédure, 1.500 ç par application de l'article

700 l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme dans son principe le jugement déféré;

Le réformant quant au montant de l'indemnité;

Condamne M. PARADIS à payer à Mme Y... 17.500 euros par application de l'article L. 122-14-5 du code du travail;

Le condamne aux entiers dépens et à payer à Mme Y... 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950269
Date de la décision : 05/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. MONIN-HERSANT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-05;juritext000006950269 ?
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