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30/11/2006 | FRANCE | N°05/00275

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 30 novembre 2006, 05/00275


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 30 Novembre 2006

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00275

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 20400013/CR

APPELANTE

ASSOCIATION OGEC SAINT-THOMAS

1 Boulevard Gallieni

94360 BRY SUR MARNE

représentée par Me CAMPANA DOUBLET MARIE-GABRIELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1

108

INTIMES

Monsieur Alain X...

3 Square Paul Eluard

Résidence Les Arcades

94000 CRETEIL

comparant en personne, assisté de Me Annic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 30 Novembre 2006

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00275

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 20400013/CR

APPELANTE

ASSOCIATION OGEC SAINT-THOMAS

1 Boulevard Gallieni

94360 BRY SUR MARNE

représentée par Me CAMPANA DOUBLET MARIE-GABRIELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1108

INTIMES

Monsieur Alain X...

3 Square Paul Eluard

Résidence Les Arcades

94000 CRETEIL

comparant en personne, assisté de Me Annick ANGOTZI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC132 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/018126 du 28/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

1-9, Avenue du Général de Gaulle

94031 CRETEIL CEDEX

représentée par M. GAUCHOT en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2006, en audience publique, les parties présent ou représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel relevé par l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'Institut Saint-Thomas de Villeneuve (l'association OGEC SAINT-THOMAS) à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de CRÉTEIL qui, accueillant la demande de

Monsieur Alain X..., a dit que l'accident du travail dont il avait été victime le

26 avril 2000 était dû à la faute inexcusable de l'appelante, a fixé aux deux tiers du maximum la majoration de sa rente et a ordonné une mesure d'expertise médicale ;

Les Faits :

Le Tribunal a fait une relation exacte des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

Les demandes et les moyens des parties :

L'association OGEC SAINT-THOMAS, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté de M. X... de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elle lui demande de confirmer ce jugement en ce qu'il a reconnu une faute inexcusable de M. X... entraînant une réduction de la majoration de sa rente ;

M. X..., intimé, demande à la Cour de dire l'association

OGEC SAINT-THOMAS mal fondée en son appel et, se portant appelant incidemment, la prie d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa propre faute ; il demande en conséquence une majoration de sa rente au taux maximum et l'organisation d'une mesure d'expertise médicale ; il demande en outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Val-de-Marne se rapporte à justice ;

Il est renvoyé aux conclusions de l'association OGEC SAINT-THOMAS et de

M. X... pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Sur ce :

Considérant que, M. X..., employé par l'association OGEC SAINT-THOMAS comme ouvrier d'entretien, a subi un accident le 26 avril 2000 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle alors que, pilotant une tondeuse à gazon, il s'est blessé à la main droite qu'il a approchée de la lame qui avait été coincée par une pierre, ce, sans avoir pris la précaution d'éteindre le moteur de l'engin ;

Considérant qu'il est d'évidence que la personne, professionnelle ou non, qui utilise une tondeuse à gazon, ce qui est une activité banale, ne doit pas, en cas d'incident, approcher une main de la lame bloquée par, en l'espèce, une pierre ;

Considérant que la tondeuse utilisée par M. X..., matériel professionnel, était conforme à la réglementation en vigueur à l'époque à laquelle elle avait été acquise, neuve, en 1988 ;

Considérant que, effectivement, la tondeuse ne comportait pas de dispositif permettant d'asservir le fonctionnement de sa lame à une action volontaire de son opérateur ;

Que, cela étant, si la réglementation actuellement en vigueur est différente de celle de l'année 1988, il n'est ni établi ni même soutenu que le propriétaire d'une tondeuse à gazon, objet usuel, aurait dû faire en sorte que son salarié ne puisse l'utiliser et qu'il aurait dû acheter un nouvel outil répondant aux normes désormais réglementaires ;

Considérant que la procédure pénale initiée par M. X... a abouti à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de CRÉTEIL le 4 mars 2004 qui, s'il a déclaré Monsieur Bruno A... coupable de blessures involontaires, a relevé que M. X... avait revendiqué une expérience professionnelle dans la conduite d'engins notamment militaires ;

Que, effectivement, il résulte de son curriculum vitae qu'il avait eu une telle expérience notamment de technicien de maintenance, d'agent technique, d'ouvrier de maintenance, d'électronicien, d'ouvrier spécialisé et de pilote de char AMX 30, et que ce même document révèle qu'il avait eu plusieurs formations, notamment en grues, engins de catégorie IV (pelle hydraulique et à câble), engins de catégorie 1 (rouleaux, compacteurs, chargeuses-pelleteuses), et tracto-pelle de sorte qu'aucune formation spécifique n'était nécessaire ;

Considérant que M. X... n'établit pas que l'association

OGEC SAINT-THOMAS, certes tenue d'une obligation de sécurité de résultat, avait ou aurait dû avoir la conscience du danger qu'il pouvait le cas échéant encourir, la tondeuse à gazon ayant été, ce qui n'est pas contesté, entretenue et en état de conformité ;

Considérant que, dès lors, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant que le sens de cet arrêt conduit au rejet de l'ensemble des demandes de M. X..., notamment celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de cette dernière disposition au profit de l'association OGEC SAINT-THOMAS ;

Par ces motifs,

La Cour

Déclare l'association OGEC SAINT-THOMAS bien fondée en son appel,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que l'accident du travail subi le 26 avril 2000 par M. X... n'est pas dû à la faute inexcusable de l'association OGEC SAINT-THOMAS,

Déboute M. X... de ses demandes,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/00275
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 20 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-30;05.00275 ?
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