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12/09/2007 | FRANCE | N°05/08339

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 12 septembre 2007, 05/08339


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/08339

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 1ère section - RG no 03/14818

APPELANT

Monsieur Patrick X...

ayant son siège 87 boulevard Malesherbes 75008 PARIS

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la C

our

assisté de Maître LEMIRE-GAUDIN avocat

INTIMEE

SOCIETE CAMIF HABITAT

ayant son siège Trévins de Chauray 79045 NIORT CEDEX 9
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/08339

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 1ère section - RG no 03/14818

APPELANT

Monsieur Patrick X...

ayant son siège 87 boulevard Malesherbes 75008 PARIS

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître LEMIRE-GAUDIN avocat

INTIMEE

SOCIETE CAMIF HABITAT

ayant son siège Trévins de Chauray 79045 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître BILLEBEAU (SCP DELRUE BOYER) avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FOSSAERT-SABATIER, conseillère chargée du rapport .

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-France FARINA, présidente

Monsieur Jean DUSSARD, conseiller

Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

Suivant contrat du 29 novembre 2000, M. X... a confié à la société CAMIF HABITAT l'aménagement et la rénovation d'un appartement lui appartenant sis 87 bd Malesherbes à Paris 8ème, moyennant le prix forfaitaire de 126 977, 30 €.Ce contrat prévoyait que la prestation de maîtrise d'oeuvre était sous-traitée à un centre agréé dit "Centre Camif Habitat" (CCH) et la réalisation confiée à des entreprises elles-mêmes agréées par ce centre.

Le marché initial a fait l'objet de 5 avenants.

La réception avec réserves a été faite le 29 juin 2001. Un procès verbal de levée des réserves a été établi le 12 octobre 2001, mentionnant la subsistance de 3 réserves dont l'isolation phonique.

Par acte du 16 septembre 2003 la société CAMIF HABITAT a assigné M. X... en payement du solde du marché. Reconventionnellement ce dernier a conclu au rejet de la demande et au payement d'une facture de travaux d'isolation.

Par jugement du 16 février 2005, frappé d'appel par M. X..., le Tribunal de Grande Instance de Paris a:

Sur la demande principale

- condamné M. X... à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 31 482, 60 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001 et capitalisation des intérêts

- condamné M. X... à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 1574, 18 € à titre de pénalité de retard

- condamné M. X... à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X...

- rejeté le surplus des demandes

- condamné M. X... aux dépens de l'instance

Sur la demande reconventionnelle

- rejeté la demande en payement de la facture du 19 décembre 2001

- sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (sic)

- réservé les dépens de l'instance (sic).

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, procédures, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées:

• le 19 avril 2006 pour la société CAMIF HABITAT

• le 23 mars 2007 pour M. X....

La clôture a été prononcée le 4 avril 2007.

Cela étant exposé, la COUR,

Sur le solde dû par M. X...

Considérant que, s'appuyant sur le caractère forfaitaire du marché initial, et arguant d'une absence d'accord sur le prix, M. X... soutient qu'il n'a pas à supporter les travaux supplémentaires objet d'avenants ;

Mais considérant que 5 avenants ont été conclus, dont 4 (no 2 à 5) sont signés des deux parties ; que s'il est vrai que le premier avenant n'a pas été signé par M. X..., il est constant que celui-ci en a demandé l'exécution par lettre du 22 janvier 2001, en des termes exempts d'ambiguïté: "j'accepte les travaux qu'il concerne, à l'exception de ceux du placard à balai dont nous reparlerons, et vous prie de les mettre en oeuvre";

Que M. X... ne saurait soutenir qu'il n'a pas donné son accord sur le prix, au regard des réserves émises sur les avenants par référence à ses lettres des 22 et 25 janvier, 2 mars (non produite) et 21 juin 2001 ; qu'en effet ces lettres discutent la part de prix correspondant à la "marge" de la société CAMIF HABITAT et demandent à cette société de consentir un rabais sur ce poste ; qu'en réponse à la première lettre de M. X..., la société CAMIF HABITAT a, par lettre du 23 janvier 2001, fourni des explications sur la répartition du prix entre elle-même et les entreprises, sans donner suite à la demande formulée par M. X... ;

Que ce dernier a néanmoins signé les avenants suivants les 8 février, 3 mars, 10 mai et 18 juin 2001, en parfaite connaissance des prix pratiqués et du refus de la société CAMIF HABITAT de revoir sa marge ;

Que les travaux ont été intégralement exécutés et réceptionnés ;

Qu'aucun fondement légal ne permet, en cette matière, au juge de modifier les obligations résultant d'un contrat qui fait la loi des parties ;

Qu'il résulte de ce qui précède que M. X... doit, outre le montant du marché initial, celui des avenants soit au total la somme de 157 964, 04 € ;

Considérant que M. X... a réglé au total la somme de 120 466, 59 € ; que la société CAMIF HABITAT ne prend pas en compte une somme de 548, 82 € versée à l'architecte du CCH au titre d'une étude préalable de faisabilité, comprenant "une esquisse et une notice descriptive sommaire, une estimation du coût des travaux, une notice précisant les éventuels points litigieux des bâtiments existants, les sondages qu'il faut effectuer et leur coût" ;

Qu'il sera constaté que si M. X... a effectivement commandé cette "étude de faisabilité" suivant lettre d'engagement du 14 septembre 2000, la société CAMIF HABITAT ne démontre pas que cette étude a été effectivement réalisée, se bornant à produire le devis descriptif accompagnant le marché du 22 novembre 2000 ; que dans ces conditions, le versement de la somme de 548, 82 € doit être inclus dans le décompte ;

Que le solde dû à la société CAMIF HABITAT s'élève en conséquence à la somme de 37 497, 45 € ;

Sur l'isolation phonique

Considérant que M. X... faisant valoir que l'isolation phonique a fait l'objet d'une réserve à la réception, maintenue dans le procès verbal de levée des réserves, et qu'elle a dû engager des frais supplémentaires pour parvenir à une isolation correcte, demande la condamnation de la société CAMIF HABITAT à lui rembourser ces frais ou subsidiairement le remboursement de la somme de 12 663, 25 € correspondant au coût des travaux d'isolation inefficaces facturés à tort par la société CAMIF HABITAT ; que cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, pour manquement au devoir de conseil ;

Mais considérant que le procès verbal de réception comporte la mention suivante "sous réserve de la vérification in situ de l'isolation phonique + thermique" ; que le procès verbal de levée des réserves, intervenu 4 mois après la réception, porte la seule mention "isolation phonique" ;

Qu'aucune de ces deux mentions, en l'absence de toute précision sur sa nature et son intensité, ne peut faire foi de l'existence d'un désordre ou d'une non conformité dommageable ; qu'aucun autre élément de preuve n'est versé aux débats, établissant un défaut de conformité des travaux aux stipulations contractuelles ou aux normes applicables ;

Qu'il est à observer que le marché initial prévoyait, sous le chapitre "menuiseries extérieures": le remplacement des simples vitrages par des doubles vitrages sur les "menuiseries extérieures conservées" et la mise en oeuvre d'un isolant acoustique recouvert d'un panneau collé et cloué en partie basse des portes fenêtres "en vue d'améliorer l'isolation acoustique et thermique des croisées existantes";

Qu'il se déduit de ces mentions que M. X... a commandé des travaux d'amélioration de l'isolation de l'existant et non des travaux d'isolation complète ; que les travaux commandés ont été exécutés ; que le devis de changement total des fenêtres soumis par la société CAMIF HABITAT ne peut valoir reconnaissance de responsabilité de sa part, s'agissant de travaux nouveaux, non commandés initialement ; qu'en l'absence de démonstration par M. X... d'une exigence particulière quant à l'isolation phonique, aucun manquement au devoir de conseil ne peut être imputé à la société CAMIF HABITAT ;

Que la demande du chef de l'isolation phonique sera rejetée ;

Sur le point de départ des intérêts au taux légal

Considérant que M. X... soutient que la lettre du 14 novembre 2001 ne vaut pas mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil, faute de référence à un détail des factures établies et payement reçus permettant de rendre la créance de la société CAMIF HABITAT certaine liquide et exigible ;

Mais considérant qu'une mise en demeure peut, selon le texte susvisé, résulter d'une lettre missive "s'il en ressort une interpellation suffisante" ;

Que la lettre recommandée adressée le 14 novembre 2001 par la société CAMIF HABITAT à M. X... porte en entête la mention "mise en demeure avant contentieux" ; qu'elle fait état d'une créance chiffrée dont il est précisé qu'elle correspond au solde de facturation des travaux ; que ces mentions constituent une interpellation suffisante conférant à ce courrier valeur de mise en demeure et constituant le point de départ des intérêts au taux légal ;

Que toutefois le montant de la réclamation figurant dans la mise en demeure étant inférieur à celui de la condamnation prononcée par la présente décision, les intérêts au taux légal courront à compter de cette mise en demeure sur la somme de 34 623, 30 € et à compter de l'assignation du 16 septembre 2003 pour le surplus ;

Sur les pénalités de retard

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne pouvait retenir le solde du marché ; qu'un retard de payement lui est en conséquence imputable et que la pénalité contractuelle est applicable ;

Considérant cependant que le solde dû n'était exigible qu'à compter d'octobre 2001, date de la levée des réserves ; que le préjudice subi par la société CAMIF HABITAT du fait de ce retard est compensé par les intérêts au taux légal, dus à compter de novembre 2001 et capitalisés ; qu'au regard de cette circonstance la pénalité prévue est manifestement excessive et qu'il y a lieu, conformément à la demande subsidiaire de M. X..., de la modérer en la ramenant à la somme de 1574, 18 €, le jugement étant confirmé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement ;

Infirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions condamnant M. X... à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 1574, 18 € au titre de la pénalité de retard et rejetant sa demande de remboursement de la facture du 19 décembre 2001 ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. X... à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 37 497, 45 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001 sur la somme de 34 623, 30 € et à compter de l'assignation du 16 septembre 2003 pour le surplus, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. X... à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 3000 € au titre du texte susvisé, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Déboute M. X... de sa demande au même titre ;

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : 05/08339
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-12;05.08339 ?
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