Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
19ème Chambre - Section A
ARRET DU 17 OCTOBRE 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05015
Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 2004 par la 19ème chambre B de la Cour d'Appel de (RG : 03/17113 ) sur appel d'un jugement rendu le 2 septembre 2003 par la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil ( RG : 03/04102)
Arrêt du 21 février 2006 - Cour de Cassation - RG : no 255 F-D - 3ème chambre civile
APPELANTS
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur Alain Daniel Louis X...
Madame Marie-Pierre Martine Mauricette X... née Y...
demeurant tous deux ...
représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistés de Maître BAUDOIN avocat
INTIMES
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur Louis A...
Madame Charlotte A... née B...
demeurant tous deux ...
représentés par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistés de Maître PASCAL avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FARINA, Présidente
Monsieur DUSSARD, Conseiller
Madame FOSSAERT-SABATIER, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame ROULLET
Ministère Public :
auquel le dossier a été communiqué
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
- signé par Madame Marie-France FARINA, Présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Les époux X... et les époux A... sont propriétaires, à Villecresnes (Val de Marne), de maison individuelles construites sur des parcelles contiguës, les lots 6 et 7, de l'ensemble immobilier dénommé "Le Parc Saint Pierre".
M. et Mme X... ayant fait édifier un abri de jardin sur leur terrain, M. et Mme A... les ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil pour obtenir la démolition de cette construction sous astreinte et l'allocation de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 2 septembre 2003, le tribunal a, essentiellement,
- ordonné la démolition par M. et Mme X... de l'abri de jardin dans le délai de trois mois à compter du 1er du mois suivant la signification de la décision,
- dit que, à défaut, ils y seront contraints sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant trois mois, délai après lequel il sera à nouveau statué,
- débouté M. et Mme A... de leur demande en dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 18 novembre 2004, la Cour a infirmé le jugement et condamné M. et Mme A... à payer à M. et Mme X... la somme de 300 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. et Mme A..., la cour de Cassation, par arrêt du 21 février 2006, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 novembre 2004, retenant que la Cour n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, des moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée, aux arrêts des 18 novembre 2004 et 21 février 2006, ainsi qu'aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées
- pour M. et Mme X... le 30 janvier 2007,
- pour M. et Mme A... le 8 février 2007.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2007.
Cela étant exposé, la Cour,
1 - Considérant que la décision des premiers juges n'est pas discutée dans ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action de M. et Mme A... ;
2 - Considérant que M. et Mme X... contestent cette décision en ce qu'elle a ordonné la démolition de leur construction, alors
- que le cahier des charges du lotissement prévoit que, sous certaines conditions qui sont remplies, les constructions sont possibles,
- que l'autorisation qui leur a été donnée par l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas fait l'objet de recours,
- que, contrairement aux affirmations de M. et Mme A..., la construction n'est pas sur un drain d'écoulement des eaux et n'est pas à l'origine d'une perte d'ensoleillement ;
Considérant que M. et Mme A..., soutenant que la construction ne respecte pas les dispositions des articles 5, 6 et 7 du cahier des charges de l'ensemble immobilier, concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts ;
Considérant que l'article 7 du cahier des charges de l'ensemble immobilier dispose, essentiellement :
"Il ne pourra pas non plus être élevé de construction complémentaire additionnelle de caractère définitif ou provisoire même non fondée, sauf s'il y est autorisé par l'administration compétente et s'il a obtenu l'autorisation de l'Association Syndicale...par délibération prise à la majorité prévue dans les statuts.
Si la réalisation d'un ouvrage de ce type était néanmoins autorisée, sa construction en appui sur les murs de clôture reste néanmoins formellement interdite et quelque soit l'endroit de son implantation, elle ne devra en aucun cas dépasser le faîtage des murs de la maison.
Il ne pourra non plus être édifié des poulaillers, pigeonniers, clapiers, hangar, remise, etc...ou tout édifice même non fondé (ladite énumération n'étant pas limitative) sauf à obtenir l'accord de l'association syndicale.
Toutefois et postérieurement à la délivrance du certificat de conformité, l'édification de vérandas, de piscines et d'abris bois est d'ores et déjà autorisée sous réserve de l'obtention par chaque copropriétaire des autorisations administratives nécessaires. Les ouvrages qui pourraient être ainsi installés seraient d'un modèle unique ayant reçu l'agrément de l'association syndicale."
Considérant qu'il résulte de ce texte que, indépendamment de l'édification autorisée des vérandas, piscines et abri bois, la réalisation d'une construction telle que celle qui a été réalisée par M. et Mme X... n'est pas interdite, sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires et de respecter les dispositions relatives à l'interdiction des appuis et à la hauteur des faîtages ;
Considérant qu'il résulte des documents produits que
- l'assemblée générale des copropriétaires a, lors de sa réunion du 2 mars 2001, autorisé M. et Mme X... à construire un abri dont le dossier avait été remis à chaque copropriétaire à son arrivée et il résulte de ce dossier versé aux débats par M. et Mme A..., ainsi que de l'attestation de la présidente de l'association syndicale, que les murs de cet abri étaient prévus en parpaings,
- le 25 avril 2001, le maire de Villecresnes a fait savoir à M. et Mme X... qu'il n'était pas fait opposition à la demande, formée par déclaration déposée le 17 mars précédent, de construction d'un abri de jardin,
- l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2003 a confirmé l'accord donné à M. et Mme X... le 2 mars 2001 ;
Considérant qu'ainsi, M. et Mme X... ont construit l'abri litigieux après avoir obtenu les autorisations nécessaires ; qu'il n'est pas contesté que l'abri respecte les dispositions du cahier des charges relatives aux appuis et au faîtage ;
Considérant que M. et Mme A... font valoir que l'autorisation obtenue le 2 mars 2001 l'a été en méconnaissance des règles de fonctionnement de l'assemblée générale et que l'autorisation donnée viole les servitudes perpétuelles instituées par le cahier des charges qui ne peuvent être modifiées par aucune majorité ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le cahier des charges prévoit les conditions dans lesquelles peut être élevée une construction complémentaire ; que M. et Mme X... font justement valoir qu'ils ont obtenu les autorisations nécessaires et qu'aucun recours n'a été formé contre les décisions par lesquelles ils les ont obtenues ;
Considérant que l'article 5 du cahier des charges, relatif aux servitudes générales, institue une servitude d'écoulement des eaux, d'entretien et de réfection des canalisations et crée l'obligation pour tout copropriétaires de laisser libre accès à son lot et de souffrir les travaux d'entretien ; qu'aucune pièce du dossier n'établit un manquement de M. et Mme X... à ces obligations ;
Considérant que l'article 6 du même cahier, relatif aux servitudes particulières dispose que les lots "sont frappés d'une servitude de non clôture sur l'étendue de la zone de chacune de ces parcelles de teinte gris foncé ainsi qu'il résulte du plan demeuré joint et annexé aux présentes" ;
Considérant qu'il résulte de ce texte que la servitude est limitée et que ces limites figurent sur un plan qui n'a pas été produit ; qu'il n'est pas établi que M. et Mme X... ne l'ont pas respectée ; que, surabondamment, la construction d'un édicule ne peut être assimilée à une clôture qui entourerait la parcelle ;
Considérant, compte tenu des développements qui précèdent, que la demande de M. et Mme A... est mal fondée ; qu'il convient, réformant la décision entreprise, de les en débouter ;
3 - Considérant, sur la demande en dommages et intérêts, que M. et Mme A... exposent que la construction réalisée est inesthétique et les prive d'ensoleillement ; qu'ainsi elle leur cause un trouble anormal de voisinage dont ils demandent réparation ;
Considérant que les attestations de la présidente de l'association syndicale et de M. D..., entrepreneur qui a réalisé les travaux, établissent que la construction a été autorisée et réalisée avec enduit gratté et tuiles en harmonie avec les maisons du lotissement ; qu'en l'absence de tout autre document, il n'est pas établi que la construction litigieuse soit inesthétique ;
Considérant que M. et Mme A... ne produisent aucune pièce à l'appui de leur affirmation sur la perte d'ensoleillement alors qu'ils indiquent que la construction est exposée à l'ouest et que l'attestation de M. D... établit qu'elle a une hauteur maximale de 2, 20 mètres ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que la construction édifiée par M. et Mme X... cause à M. et Mme A... un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande sur ce point ;
4 - Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les parties supporter les frais non répétibles qu'elles ont engagés dans la procédure ;
Considérant que M. et Mme A... qui succombent supporteront les entiers dépens ;
Par ces motifs, la Cour,
Réformant partiellement la décision entreprise,
Déboute M. et Mme A... de toutes leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. et Mme A... aux entiers dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE