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15/11/2007 | FRANCE | N°06/00237

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 15 novembre 2007, 06/00237


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 15 Novembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00237

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 20501264

APPELANT

Monsieur Antonio X...

...

75015 PARIS

représenté par Me Etienne KLING, avocat au barreau de PARIS, toque : R016

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE M

ALADIE DE PARIS (CPAM 75)

173/175 rue de Bercy

75012 PARIS

représentée par M. P.Y LEBRUN en vertu d'un pouvoir général

Société Y...

113, rue Jean...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 15 Novembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00237

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 20501264

APPELANT

Monsieur Antonio X...

...

75015 PARIS

représenté par Me Etienne KLING, avocat au barreau de PARIS, toque : R016

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

173/175 rue de Bercy

75012 PARIS

représentée par M. P.Y LEBRUN en vertu d'un pouvoir général

Société Y...

113, rue Jean Jaurès

78130 LES MUREAUX

représentée par Me Philippe LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1983

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bernard SELTENSPERGER Conseiller ayant participé au délibéré, pour le Président empêché et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel relevé par Monsieur Antonio A... B... à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société par actions simplifiée JEAN Y... ILE-DE-FRANCE (SAS JEAN Y...), son employeur, à l'occasion de l'accident du travail qu'il a subi le 11 janvier 2001;

Les Faits :

Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

Les demandes et les moyens des parties :

M. DANTAS B..., appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la SAS JEAN Y... est responsable d'une faute inexcusable et de majorer sa rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; subsidiairement, il sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise ;

La SAS JEAN Y..., intimée, sollicite la confirmation de ce jugement ;

La Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de PARIS se rapporte à justice ;

Il est renvoyé aux conclusions de M. DANTAS B... et de la SAS JEAN Y... pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Sur ce :

Considérant que, le 11 janvier 2001, M. DANTAS B..., maçon employé par la SAS JEAN Y..., a été victime d'un accident aux temps et lieu de son travail, son pied gauche ayant été écrasé par le godet d'une pelle hydraulique ;

Qu'il s'en est suivi une incapacité permanente partielle de 27 %, ses orteils ayant été coupés ;

Considérant que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Considérant que M. X... invoque la faute inexcusable de son employeur ;

Que l'accident est survenu dans les conditions suivantes : le godet de la pelle hydraulique pilotée par Monsieur Miloud C... devait être changé par un autre plus petit, travail qui nécessitait, outre le pilote de la machine, deux ouvriers dont M. DANTAS B... se situant de part et d'autre du godet ; au moment de la mise en place de l'axe du godet remplaçant le premier, ledit godet qui était à trois ou cinq centimètres du sol, lequel était déformé, a glissé sur un pied de M. DANTAS B..., lui écrasant les orteils malgré le port de bottes de sécurité ;

Considérant que le contrat de travail liant l'employeur à son employé impose au premier une obligation de sécurité de résultat au profit du second et que, en cas défaillance à cette obligation, il est responsable d'une faute inexcusable s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par son salarié sans avoir pris les mesures pour l'en préserver ;

Considérant que, à l'appui de sa demande, M. DANTAS B... fait observer que la pelle hydraulique était un engin ancien, datant de 1991 alors que, au temps de l'accident, les outils modernes permettaient de changer un godet d'une façon automatique ;

Considérant que, cela étant, M. DANTAS B... ne conteste pas que l'engin était conforme à la réglementation alors en vigueur et en bon état de fonctionnement de sorte qu'il ne peut être reproché à la SAS JEAN Y... d'avoir utilisé cet appareil qu'elle avait loué ;

Considérant que l'accident n'a été suivi d'aucune procédure pénale ;

Considérant que M. DANTAS B... portait des bottes de sécurité, ainsi qu'il l'a reconnu ;

Qu'il peut apparaître, le cas échéant, que l'accident provient de la manoeuvre du pilote de la pelle hydraulique, ladite pelle ayant dû être bougée pour permettre la mise en place d'une rondelle propre à pallier le jeu que présentait l'axe sur lequel devait être installé le nouveau godet (déclaration de M. C... faite le 11 janvier 2001 à la gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye) ;

Qu'il n'est pas contesté que ce dernier avait la qualification, une longue expérience et l'aptitude médicale nécessaires pour piloter l'engin ;

Qu'il n'est nullement établi que la pelle hydraulique n'aurait pas été entretenue régulièrement ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à la SAS JEAN Y... d'avoir utilisé une machine ancienne dès lors qu'elle était conforme à la réglementation en vigueur et en bon état de fonctionnement ;

Considérant que les dispositions des articles no 43 et no 44 du décret du 8 janvier 1965 ne sont pas applicables à l'espèce dans la mesure où elles concernent les mesures de transport et d'élévation de personnel et que, la pelle hydraulique n'étant pas en mouvement lors de l'accident, l'article no 20 du même décret ne peut non plus trouver application ;

Considérant que, en conséquence, il ne peut être reproché à la SAS JEAN Y... qui ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat étant précisé qu'il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant que, dès lors, la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris ;

Que, toutefois, elle dispensera M. DANTAS B... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Par ces motifs,

La Cour

Déclare M. DANTAS B... mal fondé en son appel,

Confirme le jugement déféré,

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00237
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-15;06.00237 ?
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