Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
19ème Chambre - Section A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007
(no , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04308
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème chambre 1ère section - RG no 03/12666
APPELANTE
Madame Marie-Emmanuelle X... née Y...
demeurant ...
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Maître SCARANOZZINO ( SCP SCARANOZZINO SCARAVE) avocat
INTIMEES
S.A.R.L. GALERIE CLAUDE BERNARD
représentée par son gérant
ayant son siège ...
représentée par la SCP B..., avoués à la Cour
assistée de Maître CHADWICK avocat
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ...
représenté par son Syndic la société ANDRÉ GRIFFATON
ayant son siège ...
représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Maître DE D... avocat
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF
représentée par ses représentants légaux
ayant son siège ... de Fond 79037 NIORT CEDEX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître E... avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Par déclaration du 6 mars 2006 Madame Marie-Emmanuelle X... née Y... a appelé d'un jugement réputé contradictoire rendu le 7 février 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre, 1ère section, qui, statuant en ouverture du rapport clos le 15 mai 2003 de Monsieur Jean-Pierre G... commis expert ensuite de dégradations par infiltrations causées aux locaux de la Galerie Claude BERNARD situés au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété du ..., 6ème arrondissement :
- vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile,
- vu l'article 1382 du code civil,
- vu l'article L 113-12 du Code des Assurances,
- rejette les conclusions en date du 25 août 2005 signifiées par le cabinet Jacques Boulard,
- met la SARL COBAIR, la SARL DALLASERRA et EP, le cabinet Jacques BOULARD, la Compagnie AXA NORDSTERN ART, le cabinet BONIFACE, la MACIF, la Compagnie AGF IART, Mademoiselle H... Nano, la Compagnie F2DERALES, les entreprise CALONNE, LAUMONNIERS et FRES SA., hors de cause,
- dit Madame Y... seule responsable des désordres survenus dans les locaux de la Galerie Claude BERNARD,
- condamne Madame Y... à payer la somme de 81.327 euros TTC à la Galerie Claude BERNARD,
- dit que la somme de 81.327 euros TTC produira intérêts à compter du 10 juin 2003 et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- déboute la Galerie Claude BERNARD de sa demande de revalorisation des devis,
- condamne Madame Y..., sous astreinte de 700 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, à faire procéder à la réfection complète des installations sanitaires de sa salle de bains, et plus précisément, à faire exécuter les travaux suivants :
. remplacement du réservoir de chasse water-closets,
. remplacement des tés à joints sous baignoire par des tés brasé,
. dépose et repose des appareils sanitaires (baignoire, lavabo et water-closets),
. réfection du sol de façon complète avec une dalle ciment avec l'étanchéité résine, compris remontée périphérique de 0,15 m sur les cloisons et murs environnants, et carrelage,
. suppression des anciennes canalisations de vidange en plomb, remplacées par du cuivre,
. remplacement de la vidange du chauffe-eau électrique par une canalisation de diamètre 0,032,
- déboute la Galerie Claude BERNARD de sa demande de constat relative à d'éventuels dommages,
- condamne Madame Y... à payer la somme de 23.254,76 euros TTC au syndicat des copropriétaires du ...,
- dit que la somme de 23.254,76 euros TTC produira intérêts à compter du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- déboute Madame Y... de l'ensemble de ses demandes,
- prononce l'exécution provisoire,
- condamne Madame Y... à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes de :
. 5.000 euros à la Galerie Claude BERNARD,
. 5.000 euros au syndicat des copropriétaires du ...,
. 1.000 euros à Marc Philippe Service
. 700 euros à l'entreprise Alain Calonne,
. 750 euros à la Compagnie AGF IART,
- condamne la Galerie Claude BERNARD à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les sommes de :
. 1.000 euros à la SARL COBAIR,
. 2.000 euros à Mademoiselle H... NANO,
. 1.500 euros à la Compagnie FEDERALES,
. 750 euros à la Compagnie AGF IART,
- condamne Madame Y... aux dépens qui comprennent les frais de l'expertise de Monsieur G... et de son sapiteur, Monsieur J... et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
- rejette toute demande plus ample ou contraire.
Madame X... s'est désistée de son appel à l'égard de la société LAUMONNIER ET FRERES. Ce désistement a été constaté par ordonnance du 30 mai 2006.
Les intimés ont constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées à la requête :
- de Madame X..., copropriétaire non occupant d'un appartement du premier étage de l'immeuble en copropriété du ... recherché comme responsable des dégâts des eaux, le 11 mai 2007,
- de la Compagnie MACIF recherchée en tant qu'assureur de Madame Y..., titulaire d'un contrat d'assurance SNO (sociétaire non occupant), le 9 mai 2007,
- de la Galerie Claude BERNARD , le 20 avril 2007,
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, le 3 avril 2007.
Les autres parties au procès de première instance n'ont pas été intimées.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I/ SUR LA RESPONSABILITÉ
Les opérations d'expertise ont démontré l'implication des parties privatives de l'appartement de Madame TOURNUT, plus précisément les installations sanitaires, dans la survenance :
- du sinistre d'affaissement du plancher situé entre ledit appartement et le plafond de la galerie d'art,
- des dégâts des eaux qui se sont produits au cours de la mesure d'instruction.
L'administration de cette preuve suffit à établir la responsabilité de la copropriétaire de l'appartement générateur des dégâts des eaux sans qu'il importe que celle-ci, qui conteste le défaut d'entretien que son assureur lui oppose, ait après chaque sinistre fait réaliser des travaux de réparation de ses installations sanitaires.
La Cour confirme le jugement entrepris sur la responsabilité.
II/ SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE
1) Demande d'exécution forcée des travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire
A l'appui de cette condamnation les premiers juges ont estimé que Madame X... ne justifiait pas par sa production de pièces avoir réalisé lesdits travaux portant sur les installations privatives de son appartement (sol, plomberie et appareils).
Mais il appert de la communication de pièces en appel de Madame X... :
- que lesdits travaux ont été réalisés, ainsi que ceux concernant les parties communes (structure porteuse du plancher) et ce au contradictoire de l'architecte de la copropriété Monsieur Philippe K... présent aux visites de chantier des 1er, 2, 5 mars et 13 avril 2004 de Madame Y..., architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection de l'appartement de l'appelante,
- qu'aucun désaccord n'est apparu entre les deux architectes qui ont coordonné les travaux respectifs qu'ils dirigeaient,
- que les essais d'eau de la plomberie réalisés pour constat lors de la visite de chantier du 13 avril 2004 n'ont révélé aucune fuite,
- que dans son compte-rendu de cette visite l'architecte de Madame X... a, sans être contredite, fourni les précisions suivantes concernant la salle de bains :
"(...)
Entièrement carrelée : carrelage posé sur étanchéité liquide mise en oeuvre sur le sol et la totalité des murs, au sol grès émaillé y compris sous la baignoire, aux murs faïences. Joint silicone réalisé entre sol et murs sur toute la périphérie de la pièce.
Le tablier de la baignoire carrelé comporte une grande trappe de visite.
Des joints souples ont été effectués autour des appareils sanitaires.
(...)"
- que dans son courrier du 15 février 2006 adressé à l'avocat de Madame X... l'expert judiciaire a confirmé les points suivants :
"* Le réservoir de chasse du wc et les tés à joints de raccords, en parcours des ceintures d'alimentation ont été remplacés durant nos opérations d'expertise,
* En contrepartie, la réfection du sol en carrelage de la salle de bains faisant l'objet du litige, a été entreprise après le dépôt de notre rapport.
Ces travaux ont entraîné la dépose et repose de la baignoire, du lavabo et du wc, ainsi que le remplacement des canalisations de vidange en mauvais état.
Ils ont été entreprise courant janvier 2004 par l'entreprise BATI PRO pour un montant TTC Euros 9.000,00, afin de mettre un terme aux infiltrations constatées dans les locaux de la GALERIE CLAUDE BERNARD, à rez-de-chaussée.
(...)"
Et le bon état de l'appartement - qui a été revendu à Monsieur L... -, de la salle de bains, de la cuisine, des appareils et installations sanitaires est conforté par le constat d'huissier du 28 février 2006 dressé au contradictoire de la venderesse et de l'acquéreur.
La Cour, infirmant le jugement de ce chef, retiendra que les travaux propres à supprimer les causes d'infiltrations d'eau à partir de l'appartement du premier étage avaient été réalisés avant la clôture des débats de première instance et rejettera en conséquence la demande d'exécution forcée de travaux de réfection.
2) Demande de dommages et intérêts de la Galerie Claude BERNARD
Cette galerie a sollicité et obtenu, sur la base de l'estimation de l'expert G... l'indemnité de 81.327,03 euros TTC obtenue comme suit et dont certains postes sont admis par Madame X... :
a) Postes admis par l'appelante principale :
* cadre NAPOLI ................................ 450,44 euros
* cloisons d'isolement ...................... 1.402,53 euros
* autre cloison d'isolement .............. 9.725,92 euros
Total a 11.578,89 euros
b) Postes contestés par l'appelante précitée
* factures d'huissier ......................... 1.471,86 euros
* facture d'avoué.............................. 729,56 euros
* facture BERNARD (huissier) ...... 321,01 euros
* préjudice financier (attestation de
Madame LALLEMAND, commissaire aux comptes) 67.225,71 euros
Total b 69.748,14 euros
La Cour relève :
1o/ que la facture BERNARD du 7 décembre 2001 n'est pas de 321,01 euros mais de 321,01 francs, soit 48,94 euros,
2o/ que les frais d'huissier, tous justifiés, qui ressortissent aux frais hors dépens de première instance indemnisables sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'ont pas à faire l'objet d'une condamnation séparée,
3o/ que les frais d'avoué également justifiés (intimation sur appel d'une ordonnance de référé) à inclure dans les dépens ne justifient pas non plus une condamnation séparée,
4o/ que l'estimation du commissaire aux comptes fait partiellement double emploi avec celle de l'expert puisqu'elle inclut déjà :
* les factures NAPOLI et VENDREDI
* les frais d'huissier (AGNUS et BERNARD)
* les frais d'avoué (facture de maître B...)
Madame LALLEMAND a évalué sur la base de documents comptables :
- le chiffre d'affaires perdu à 619.919 francs soit 94.506,04 euros,
- la marge (51,21%) correspondant au chiffre d'affaires perdu à 317.460 francs, soit 48.396,47 euros,
- les charges de personnel et divers à 65.595,70 francs, soit 10.000 euros.
Nonobstant les dénégations de la responsable et de l'assureur de celle-ci la Cour estime que la société Galerie Claude BERNARD prouve par sa production de pièces et par les constatations expertales l'existence d'une corrélation directe et certaine entre :
- la réduction temporaire de surface d'exposition d'oeuvres d'art imposée par le sinistre, d ‘une part,
- l'existence d'un préjudice commercial correspondant à une baisse d'activité laquelle se traduit inexorablement par une privation de bénéfice et d'amortissement d'une partie des charges d'exploitation de la galerie, d'autre part,
et ce même si cette galerie dispose d'un site INTERNET lui permettant de faire la promotion des oeuvres qu'elle commercialise et même si la réduction de chiffre d'affaires eu égard à la spécificité de l'activité commerciale exercée -essentiellement artistique - n'est pas mathématiquement proportionnelle à la réduction de surface d'exposition.
La Cour, rejetant comme mal fondées les prétentions plus amples de la victime, fixera par réformation partielle la réparation de l'entier préjudice commercial direct et certain causé par les infiltrations provenant de l'appartement à la somme de 35.000 euros.
La Cour, rappelant que le défaut de contestation en cours d'expertise des préjudices avancés par la victime ne pouvait pas, en l'absence d'une acceptation expresse des chiffres retenus par Monsieur G..., s'interpréter comme un accord fixera comme suit la réparation intégrale du dommage :
* frais d'avoué (à inclure dans dépens)....................... Mémoire
* frais d'huissier (à inclure dans frais hors dépens).... Mémoire
* postes reconnus ....................................................... 11.578,89 euros
* préjudice commercial ............................................. 35.000,00 euros
Total sauf mémoire 46.578,89 euros
La Cour ramène conséquemment à cette somme le principal de la condamnation prononcée au profit de la Galerie Claude BERNARD , les dispositions concernant les intérêts (point de départ et capitalisation) demeurant inchangées.
3) Demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Celui-ci, connaissance prise des conclusions d'appel de Madame X..., accepte de réduire sa demande à la somme de 18.751,02 euros correspondant à l'estimation de son préjudice faite par l'appelante principale qui justifie effectivement avoir financé les travaux de réfection du plancher correspondant au devis de l'entreprise ESTEVENON.
La Cour, réformant partiellement le jugement entrepris, ramène à la somme précitée le principal de la condamnation prononcée au profit du syndicat, les dispositions concernant les intérêts (point de départ du cours et capitalisation) demeurant inchangées.
4) Sur les parties tenues à réparation
Il s'agit :
- de la copropriétaire responsable,
- de l'assureur de responsabilité de celle-ci dont le contrat était en cours de validité lors de la survenance du sinistre, soit en l'espèce la MACIF, le contrat SNO ayant en effet été souscrit auprès de cet assureur en 1996 alors que les sinistres litigieux dont les tiers lésé ont sollicité réparation se sont manifestés fin 1999 ou début 2000 puis en cours d'expertise.
Ainsi, contrairement à l'opinion des premiers juges qui procède d'une erreur de droit ce n'est pas "la Compagnie qui assurait Madame Marie-Emmanuelle Y... lors du premier de cette série de désordres qui doit couvrir ces derniers" (sic).
Certes, la MACIF oppose aux réclamations des tiers lésés et de son propre assuré la clause d'exclusion de garantie suivante insérée dans les conditions générales de la police (article 11) :
"(...)
* Les dommages :
- résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation indispensable incombant à l'assuré.
(...)"
La preuve de la réunion des conditions de fait de l'exclusion de garantie dont il se prévaut pèse sur l'assureur.
Il est vrai que de nombreux dégâts des eaux ont précédé ceux objet du litige et que certains se sont produits avant même l'entrée en vigueur de la police de la MACIF.
Il est encore vrai à l'examen du rapport de Monsieur Pierre J... ingénieur-expert que Monsieur G... s'est adjoint, que :
"(...)
Dans le cas du plancher de Madame Y..., au vu de l'état des pièces de bois, il est certain que le début de pourrissement est bien antérieur à cette période de cinq ans.
Il n'est par contre pas possible de dater avec plus de précision.
(...)" (rapport de visite page 3).
Mais l'affaissement n'est pas le résultat d'une succession dans le temps d'infiltrations dites lentes, dépourvues de caractère accidentel, connues de l'assuré et non réparées par lui-.
L'"historique" des dégâts des eaux toutes causes (page 22 du rapport G...) et celui en provenance de la salle de bains (page 40, 41 et 42 du même rapport) ont conduit Monsieur G... à donner les avis suivants en page 61 de son rapport en réponse à des dires des assureurs de l'appartement de Madame TOURNUT :
"(...)
Nous répondrons que le défaut d'entretien n'est pas justifié, par le fait que les fuites ont toujours été non visibles, et que Madame M... a malgré tout fait réaliser des travaux de réparation qui hélas n'ont pas été satisfaisants.
* Comme signalé précédemment, Madame M... aurait dû, dès 1991 faire entreprendre la rénovation complète des sanitaires de son appartement et ne pas attendre 10 fuites en 12 années, et une Procédure Judiciaire pour en arriver à cet extrême.
(...)
* Nous répondons en mentionnant comme précédemment que les désordres ne relèvent ni d'un manque d'entretien, ni de vétusté, par le fait que les fuites étaient toujours cachées par le tablier de la baignoire.
* Les désordres relèvent principalement d'un manque de lucidité et de non-sens de la part de Madame M... qui n'a que trop tardé pour faire entreprendre les travaux qui s'imposaient depuis plus de 10 ans.
(...)"
Déjà l'expert au cours de sa deuxième réunion d'expertise (23 novembre 2001) était d'avis que :
"(...)
Les désordres sont répétitifs depuis 1987 mais ne proviennent pas d'un défaut d'entretien manifeste, d'une non conformité aux règles de l'art ou d'exécutions défectueuses.
Les fuites sont ponctuelles.
(...)"
L'expert a encore précisé en page 58 de son rapport que :
"(...) Les appareils sanitaires, bien qu'anciens ne présentaient pas de vétusté ni de mauvais fonctionnement, lors de nos différentes visites sur place.
(...)"
Le rapport de l'expert judiciaire ne fournit pas les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la clause d'exclusion de garantie invoquée par la MACIF.
En outre Madame X..., chaque fois qu'un sinistre lui a été signalé a fait réparer ses installations par des entreprises qualifiées qui ont fait cesser les fuites qui n'étaient que ponctuelles.
S'il est vrai que la mise en oeuvre de travaux plus importants,
de la nature de ceux réalisés en cours de procédure aurait évité l'affaissement du plancher et les infiltrations survenues en cours d'expertise, encore fallait-il que Madame M..., copropriétaire non occupant et profane en matière de plomberie-sanitaire-étanchéité, en eût été informée par les professionnels auxquels elle a fait appel, ce qui n'apparaît pas.
Quant au défaut d'aléa au moment de l'accord de volontés, c'est-à-dire lors de la souscription du contrat d'assurance, qui est une cause de nullité de celui-ci, la Cour ne le retiendra pas pour les raisons suivantes :
Le contrat d'assurance a été souscrit à effet du 2 juillet 1996.
Or, selon les historiques de l'expert (pages 22 et 40), le dernier sinistre imputable aux équipements privatifs de l'appartement TOURNUT avant la date précitée remontait à 1994 (rapport BECI), étant observé que la "fuite descente immeuble de septembre 1997" ne parait pas impliquer les parties privatives.
Or Madame X... avait fait exécuter en janvier 1995 par l'entreprise CALONE des travaux qui au moment de leur réalisation semblaient suffisamment importants pour tranquilliser le maître d'ouvrage, s'agissant :
- du remplacement du collecteur de vidange prenant l'évier et la baignoire,
- de la réfection du joint d'étanchéité de la baignoire,
- du rescellement de carreaux de sol de la cuisine,
- de la fourniture et pose d'une trappe de visite.
Lors de la souscription du nouveau contrat d'assurance (celui de la MACIF), soit près de 18 mois après ces réparations aucun nouveau dégât des eaux n'était survenu. Il faudra attendre pour cela le 7 septembre 1999, soit plus de quatre ans et demi après les travaux.
La Cour estime que, dans ces circonstances de fait, lors de la conclusion du contrat avec le nouvel assureur Madame X... :
- ignorait que la poutraison du plancher-plafond entre le rez-de-chaussée et le premier étage avait été détériorée par les infiltrations et risquait de s'affaisser, comme cela sera révélé seulement fin 1999,
- n'avait pas à douter de l'efficacité et de la bonne tenue dans le temps des travaux de janvier 1995.
Il s'ensuit qu'au moment de la conclusion du contrat d'assurance le risque garanti était aléatoire pour les deux parties.
En définitive le contrat d'assurance est valable et la clause d'exclusion de garantie n'est pas applicable aux sinistres litigieux.
Conséquemment la Cour, infirmant le jugement en ses dispositions contraires, condamnera in solidum l'assuré et l'assureur à payer les indemnités dues.
SUR LES AUTRES DEMANDES
1) Le jugement n'est pas querellé en ses dispositions - sans incidence sur l'indemnisation des sinistres litigieux - ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame X... pour résiliation abusive du contrat d'assurance.
2) L'assureur doit garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées contre celui-ci au profit du syndicat des copropriétaires et de la Galerie Claude BERNARD, dépens et indemnités de l'article 700 du nouveau code de procédure civile compris, sans qu'il y ait lieu de majorer ces dernières au titre des frais d'huissier qui sont à y inclure.
3) Les dépens d'appel
- afférents à l'intimation des victimes pèsent in solidum sur la responsable et son assureur,
- afférents à l'intimation principale de la Compagnie MACIF pèsent sur celle-ci partie perdante à l'égard de son assuré.
4) L'équité commande en appel de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile comme il est dit au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant déclaré Madame X... responsable des désordres litigieux,
Le réforme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande d'exécution forcée de travaux,
Condamne in solidum Madame X... et la Compagnie MACIF à payer à la société Galerie Claude BERNARD les sommes de :
1o/ 46.578,89 euros produisant intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003 avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
2o/ 5.000 euros au titre des frais hors dépens de première instance,
3o/ 1.500 euros au titre des frais hors dépens d'appel,
Condamne in solidum Madame X... et la Compagnie MACIF à payer au syndicat des copropriétaires du ... les sommes de :
1o/ 18.751,02 euros produisant intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
2o/ 5.000 euros au titre des frais hors dépens de première instance,
3o/ 1.500 euros au titre des frais hors dépens d'appel,
Dit que la Compagnie MACIF doit garantir Madame X... des condamnations sus-prononcées en principal, intérêts et frais irrépétibles,
Condamne la Compagnie MACIF à payer à Madame X... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame X... et la Compagnie MACIF aux dépens de première instance incluant notamment les frais et honoraires de l'expert G... et de son sapiteur Monsieur J...,
Condamne in solidum Madame X... et la MACIF aux dépens afférents à l'intimation de la société Galerie Claude BERNARD et du syndicat des copropriétaires du ...,
Condamne la Compagnie MACIF aux dépens afférents à son intimation principale,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Dit que la MACIF doit garantir Madame X... des condamnations prononcées contre celle-ci au titre des dépens d'appel,
Rejette les demandes autres plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE