RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 22 Novembre 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01047
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20401293/EV
APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE (CAF 91)
2, Impasse du Télégraphe
8ème CA - Groupe GRIGNY
91013 EVRY CEDEX
représentée par Mme STELL en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
Madame Léonie X... Y... née Z... A...
20 rue du Minotaure
91350 GRIGNY
non comparante
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse d'allocations familiales de l'Essonne a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry aux fins de voir Madame Léonie X... Y... condamnée à lui restituer la somme de 11 536,64 € représentant le solde des allocations familiales, l'allocation logement, l'allocation parentale d'éducation et l'allocation de rentrée scolaire indûment perçues de décembre 2001 à novembre 2003.
Par jugement en date du 8 septembre 2005, le tribunal a condamné Madame Léonie X... Y... à lui rembourser la somme de 4 949,33 € représentant les allocations familiales, l'allocation parentale d'éducation et l'allocation de rentrée scolaire pour la période d'août 2002 à novembre 2003, au motif que l'action de la Caisse est prescrite pour la période antérieure et que la créance relative à l'allocation logement d'août 2002 à novembre 2003 n'est ni établie ni fondée..
Par déclaration au Greffe déposée le 18 octobre 2006 la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions reçues au Greffe le 26 avril 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que Madame Léonie X... Y... est redevable de l'allocation de logement d'août 2002 à novembre 2003.
La Caisse soutient que le jugement contient une contradiction de motifs et qu'en tout état de cause elle a produit, en première instance, les justificatifs de paiements de l'allocation litigieuse qui ne sont pas contestés par l'allocataire.
Madame Léonie X... Y..., régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 7 janvier 2006 n'était ni présente ni représentée à l'audience du 9 mai 2007. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 octobre 2007 à laquelle Madame Léonie X... Y... a été convoquée par lettre recommandée du 10 mai 2007 dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention "non réclamé". Elle n'est ni présente ni représentée à l'audience de plaidoiries.
SUR CE
Considérant que la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne produit aux débats que la preuve des versements de l'allocation de logement aux bailleurs successifs de Madame Léonie X... Y... entre août 2002 et novembre 2003 , comme l'a d'ailleurs constaté le tribunal ;
Considérant que la Caisse, conformément à l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale, a directement payé aux bailleurs ces allocations ; qu'en application de ce même article L 553-4 en son III, elle en recouvre le trop perçu auprès de la locataire ;
Considérant, cependant, que la Caisse ne démontre pas quel est le montant de ce trop perçu alors même que les nouvelles conditions financières et de situation familiale ainsi découvertes lors du contrôle impliquaient une révision et non une suppression du montant de l'allocation conformément à l'article L 542-5 du même code ; que la Caisse ne chiffre pas le montant de l'allocation indûment versée se contentant d'évoquer un taux erroné de calcul ;
Considérant, en conséquence, que la Caisse n'établit pas le montant exact de sa créance ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclarée non établie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,