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22/11/2007 | FRANCE | N°06/00049

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 22 novembre 2007, 06/00049


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Novembre 2007

(no,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00049

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (Section Agricole) RG no 25383

APPELANT
Monsieur Djilali X...
...
WILAYA DE CHLEF
99352 ALGERIE
représenté par Me Florence WILLOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
(bénéficie d'une aide ju

ridictionnelle Totale numéro 2006 / 040083 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Novembre 2007

(no,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00049

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (Section Agricole) RG no 25383

APPELANT
Monsieur Djilali X...
...
WILAYA DE CHLEF
99352 ALGERIE
représenté par Me Florence WILLOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 040083 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE (CMSA IDF)
Service contentieux
75691 PARIS CEDEX 14
représentée par Mme AUDIER en vertu d'un pouvoir spécial

SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE
...
94234 CACHAN CEDEX
régulièrement avisé, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 2 septembre 2002, Monsieur Djilali X... a demandé à la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ile de France la validation de périodes de salariat agricole effectuées en Algérie du 1er janvier 1947 au 31 janvier 1961.

La caisse a notifié le 4 avril 2003 à Monsieur Djilali X... sa décision de refus de validation. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours amiable en sa séance du 8 décembre 2003 au motif que :
-les périodes du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1946 ne peuvent faire l'objet d'un rachat de cotisations en l'absence des pièces justificatives,
-la période d'activité accomplie en Algérie du 1er janvier 1947 au 31 janvier 1961 ne peut faire l'objet d'une validation gratuite compte tenu " de la convention franco algérienne et du protocole no34 du 19 janvier 1965 ", cette période devant être prise en charge par le régime algérien de sécurité sociale.

Saisi par Monsieur Djilali X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement en date du 18 octobre 2005, a dit que la Caisse a fait une juste application des textes en vigueur en rejetant la demande de Monsieur X... portant sur la validation de périodes d'activités exercées du 1er janvier 1944 au 31 janvier 1961.

Par déclaration reçue au Greffe le 2 janvier 2006, Monsieur Djilali X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions reçues au Greffe le 24 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur Djilali X... demande à la Cour, infirmant le jugement, de constater qu'il a produit les justificatifs nécessaires à sa demande de validation de son activité salariale en Algérie notamment pour la période antérieure au 1er janvier 1947 et d'ordonner, en conséquence, le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour ladite période.

L'appelant soutient que les originaux de ses attestations ont été détruits dans le tremblement de terre de du 10 octobre 1980 et qu'il produit une attestation de travail émanant de la caisse algérienne d'Assurance vieillesse justifiant qu'il a travaillé pour la période du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1955.

A l'audience, la Caisse de Mutualité sociale agricole d'Ile de France dûment représentée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en faisant observer que l'appelant ne produit pas les originaux de ses certificats de travail et qu'en tout état de cause la validation incombe à la Caisse algérienne en application de la convention franco-algérienne et du protocole du 19 janvier 1965.

SUR CE

Considérant que la convention générale franco algérienne du 1er octobre 1980, accord de réciprocité en matière de sécurité sociale, a redéfini les bases des rapports entre la France et l'Algérie et a remplacé la convention générale du 19 janvier 1965 à l'exception du protocole no3 du 19 janvier 1965 et l'échange de lettres du même jour ;

Considérant que le protocole no3 (et non no34 comme l'a à tort retenu la Commission de recours amiable dans sa décision) est relatif aux périodes d'assurance vieillesse accomplies par des ressortissants français en Algérie avant le 1er janvier 1962 ; qu'il ne concerne donc pas Monsieur Djilali X... qui est de nationalité algérienne et qui a travaillé en Algérie avant l'Indépendance de son pays ; que ce texte ne peut donc trouver application en l'espèce ;

Considérant que la convention susvisée du 1er octobre 1980 stipule en son chapitre III, article 27, que lorsque l'intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d'assurance requise par la législation française et par la législation algérienne pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une pension de vieillesse algérienne, l'institution compétente de chaque Partie détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation ; qu'en application de ce texte il n'existe donc pas de compétence exclusive de la Caisse algérienne d'autant plus quand il s'agit de périodes d'activité sous législation française ;

Considérant que Monsieur Djilali X... produit aux débats, en cause d'appel, une attestation de travail, selon le formulaire de la caisse algérienne d'assurance vieillesse, qui fait état d'une activité salariée de journées travaillées de janvier 1944 à décembre 1955 ; que cette pièce est suffisante pour la validation de ces périodes à hauteur des jours travaillés ;

Considérant que ces périodes d'activités correspondent à des années où l'Algérie était sous administration française ; que, dès lors, il appartient à la Caisse française, en l'espèce la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ile de France, de valider la période du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1955 et de régulariser la procédure de rachat de cotisations par Monsieur Djilali X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant de nouveau,

DIT que les périodes d'activités de Monsieur Djilali X... du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1955 doivent être validées par la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ile de France au titre de l'assurance vieillesse,

ORDONNE à la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ile de France de régulariser la procédure de rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour cette même période par Monsieur Djilali X....

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00049
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;06.00049 ?
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