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05/12/2007 | FRANCE | N°06/00148

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 05 décembre 2007, 06/00148


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 5 DECEMBRE 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00148

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG no 04/00803

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT

SOCIETE MAINTENANCE TECHNIQUE DE BATIMENTS - M.T.B.

prise en la personne de son Président du C

onseil d'administration

ayant son siège 65 rue de la Garenne Les Postillons des Bruyères 92310 SEVRES

représentée par la SCP DU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 5 DECEMBRE 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00148

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG no 04/00803

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT

SOCIETE MAINTENANCE TECHNIQUE DE BATIMENTS - M.T.B.

prise en la personne de son Président du Conseil d'administration

ayant son siège 65 rue de la Garenne Les Postillons des Bruyères 92310 SEVRES

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître PATUREAU (Selarl LEGUEVAQUES) avocat

INTIME AU PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 21/25 QUAI ANDRE CITROEN "TOUR PERSPECTIVE II" 75015 PARIS

représenté par son Syndic la Société FONCIA FRANCO SUISSE

ayant son siège 3 rue de Stockholm 75008 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître FIEHL (pour Maître HELWASER) avocat

INTIMEES

SOCIETE AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège 26 rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Maître FROSTIN substituant Maître BEN ZENOU avocat

SOCIETE SIEMENS, venant aux droits de la société CERBERUS

représentée par son président

ayant son siège 9 boulevard Finot 93200 SAINT DENIS

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître C... (pour Maître D...)(SCP HBA Associés) avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-France FARINA, présidente

Monsieur Jean DUSSARD, conseiller

Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

La Tour Perspective II, 21-25 quai André Citroën à Paris, est un immeuble de grande hauteur. Le système de détection d'incendie qui l'équipe a été réalisé au cours de l'année 1970 par la société Cerberus Guinard aux droits de laquelle vient la société Siemens.

Le 1er février 1982, le syndicat des copropriétaires de la Tour Perspective II a conclu avec la société Maintenance Technique de Bâtiment ( la société MTB), ayant pour assureur la société AXA FRANCE IARD, un contrat d'entretien portant, notamment, sur "la garantie totale des installations de chauffage, production et traitement de l'eau chaude sanitaire, surpression d'eau de ville, désenfumage, détection incendie et groupe électrogène de secours".

Il était indiqué à l'annexe 3 du contrat : la société MTB "passera à sa charge, avec Cerberus Guignard, un contrat de sous-traitance portant sur l'entretien et le dépannage de l'armoire de commande et sur le réétalonnage périodique des têtes de détection". Le contrat de sous-traitance, qui ne figurait pas au dossier du tribunal, ne figure pas au dossier de la Cour.

Des travaux de rénovation des installations de sécurité ont été exécutés entre 1989 et 1993 par la société MTB et la société Cerberus.

Des dysfonctionnements étant signalés par la société SOCOTEC, chargée depuis 1981 des vérifications périodiques obligatoires dans les immeubles de grande hauteur, la société MTB a saisi le juge des référés et sollicité la désignation d'un expert judiciaire. M. F... a été commis par décision du 13 décembre 1996. Il a déposé rapport de ses opérations le 15 mai 2002.

Le syndicat des copropriétaires a ensuite saisi le juge du fond et, par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris a

- dit irrecevable l'action de la société MTB à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,

- dit les conclusions du rapport d'expertise inopposables à la société Siemens-Cerberus,

- condamné la société MTB à payer au syndicat des copropriétaires de la Tour Perspective II la somme de 86 696, 23 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société MTB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MTB a interjeté appel de cette décision.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, des moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées

- pour la société AXA FRANCE le 23 août 2006,

- pour la société Siemens venant aux droits de la société Cerberus le 7 septembre 2006,

- pour le syndicat des copropriétaires de la Tour Perspective II le 28 novembre 2006,

- pour la société MTB le 11 janvier 2007.

La clôture a été prononcée le 30 janvier 2007.

Cela étant exposé, la Cour,

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Siemens,

Considérant que la société MTB et le syndicat des copropriétaires demandent à la Cour de réformer la décision entreprise et de dire que le rapport de l'expert est opposable à la société Siemens ; que celle-ci conclut à la confirmation sur ce point ;

Considérant que l'expert a exécuté sa mission en deux temps ;

Considérant qu'il a d'abord, après avoir réuni les parties à cinq reprises, dans un pré-rapport déposé le 20 mars 1998, constaté que les installations de détection incendie et de désenfumage présentaient des défauts de fonctionnement les rendant impropres à assurer un niveau de sécurité normal et donné son accord sur les travaux à réaliser après l'appel d'offre réalisé par le cabinet Giffard, maître d'oeuvre choisi par le syndicat des copropriétaires ;

Considérant que la société Siemens, venant aux droits de la société Cerberus, ne conteste pas l'opposabilité du pré-rapport ;

Considérant qu'après exécution des travaux, l'expert a poursuivi sa mission afin de fournir les éléments de nature à permettre aux juridictions pouvant être saisies de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

Considérant qu'il a organisé cinq réunions d'expertises ; que les feuilles de présences versées aux débats montrent que la société Cerberus a participé à quatre d'entre elles ; que, si elle n'a pas participé à la réunion du 27 mars 2001, cela n'établit pas qu'elle n'y avait pas été convoquée ; que toutes les parties sont mentionnées comme destinataires des notes établies après ces réunions ; que l'expert a suivi le calendrier qu'il avait fixé dans ces notes ; que la société Siemens n'établit pas qu'il n'a pas respecté le principe de la contradiction ;

Considérant, cependant, que, par la suite d'une erreur du syndicat des copropriétaires qui les a adressés à un avocat qui ne la représentait pas, la société Cerberus n'a pas eu connaissance des dires qu'il a envoyés à l'expert après les réunions des 27 mars et 4 décembre 2001 ; que cette société fait justement valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de répondre à ces dires ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que le rapport déposé le 15 mai 2002 n'est pas opposable à la société Cerberus ; qu'il constitue, toutefois, une pièce versée aux débats et soumise au débat contradictoire ;

Sur les désordres et les responsabilités à l'égard du syndicat des copropriétaires,

Considérant qu'à titre principal, la société MTB demande à la Cour de débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formées à son encontre ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société MTB. Il forme un appel incident et, reprenant les demandes rejetées par le premier juge, demande à la Cour de condamner in solidum la société MTB et la société Siemens à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les sommes de

- 16 007, 15 € pour les travaux réalisés en vain en 1989,

- 17 859, 42 € au titre de la TVA sur les travaux réalisés en 1992,

- 28 631, 73 € pour les frais de désamiantage,

- 6744, 35 € pour la nécessité d'utiliser en 2000 du matériel Cerberus, sans possibilité de faire appel à la concurrence ;

Considérant que la société Siemens et la société AXA FRANCE concluent, à titre principal, à la confirmation ;

Considérant que, sur les travaux réalisés par la société MTB et la société Cerberus, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que :

- lors de son assemblée générale du 18 mai 1988, le syndicat des copropriétaires de la Tour Perspective II a, dans le cadre des travaux de remise en état des installations techniques, décidé du remplacement d'électrogaches suivant devis de la société MTB du 18 mai 1988 ; que cette société indique sans être contredite que 50 mécanismes ont été remplacés en 1989, que ces travaux ont donné satisfaction et que les autres électrogaches ont été remplacées en 1992,

- par courrier du 14 octobre 1991 adressé à la société MTB dans le cadre de l'actualisation du contrat de sous-traitance, la société Cerberus a attiré son attention sur le fait qu'elle ne disposait plus de pièces détachées pour les dépannages de l'installation, la fabrication étant arrêtée depuis plusieurs années, et a conseillé d'envisager la rénovation du système pour le rendre conforme aux "spécifications actuelles";

- le 16 octobre 1991, la société MTB a transmis ce courrier au syndic de la copropriété et lui a indiqué qu'elle avait demandé à la société Cerberus de lui adresser une offre pour la rénovation proposée,

- le 5 novembre 1991, la société Cerberus a adressé, à la société MTB qui l'a transmis au syndicat des copropriétaires, une proposition de prix pour la mise en conformité du système d'incendie,

- le 28 janvier 1992, sur la demande du syndic de la copropriété, la société Cerberus lui a adressé directement un devis estimatif pour la "remise en conformité de l'installation existante",

- par courrier du 31 mars 1992, le syndic de copropriété a demandé directement à la société Cerberus d'effectuer les travaux prévus à son devis du 28 janvier 1992 ; que cette société précise avoir réalisé les travaux qui ont été réceptionnés sans réserve le 11 mars 1993,

- que dans ses rapports pour les années qui ont suivi l'exécution des travaux, la société SOCOTEC a signalé divers dysfonctionnements du système de détection incendie ;

Considérant que, dans une note du 24 avril 1997, rédigée dans le cadre de la première partie de sa mission opposable à toutes les parties, l'expert a fait un compte rendu des essais réalisés en leur présence le 22 avril 1997 ; qu'il a constaté des dysfonctionnements des installations de détection incendie sur plusieurs étages et conclu que ce fonctionnement défaillant ne permettait pas d'assurer une sécurité normale de l'immeuble ; que cette conclusion n'est pas discutée ;

Considérant qu'il a ensuite demandé au syndicat des copropriétaires de s'attacher le concours d'un maître d'oeuvre pour étudier les solutions réparatoires ; que le cabinet Giffard, choisi en cette qualité, a consulté des entreprises ; que les devis obtenus ont été diffusés aux parties qui ne les ont pas contestés ; que les travaux ont été réalisés ;

Considérant que, dans son rapport du 15 mai 2002 - inopposable en tant que tel à la société Siemens - l'expert explique que les systèmes de sécurité dans les immeubles de grande hauteur doivent, en raison de l'évolution de la technique et de la réglementation, être révisés régulièrement ; qu'en l'espèce, la mise à niveau n'a été réalisée qu'au cours des opérations d'expertise, seuls des travaux palliatifs ayant été réalisés auparavant ;

Considérant que, relativement à la situation constatée le 22 avril 1997, il retient la responsabilité de la société MTB à concurrence de 40 % (manquement au devoir de conseil et défaut de démarches administratives conduisant à l'exécution de travaux inadaptés) et de la société Cerberus à concurrence de 60 % (absence de maîtrise d'oeuvre lors des travaux exécutés en 1992-93 conduisant à la réalisation de travaux inadaptés, la centrale installée étant incompatible avec le tableau d'asservissement) ;

* * *

Considérant que le syndicat des copropriétaires ne demande pas le paiement du coût des travaux qu'il a fait exécuter pour obtenir la mise en conformité de son installation, mais le remboursement des travaux qu'il a dû financer inutilement antérieurement et les frais qu'il estime avoir dû engager en raison de fautes commises par la société MTB et la société Cerberus ; qu'il doit être précisé que, les travaux réalisés en 1992-93 par la société Cerberus, ont pu être conservés et que leur remboursement n'est pas sollicité ;

Considérant que dans une note du 7 novembre 1997 annexée au pré-rapport d'expertise, note à laquelle la société Siemens a répondu par note du12 décembre 1997 également annexée au pré-rapport opposable à toutes les parties, le cabinet Giffard estime que les lacunes de l'installation sont dues à sa vétusté et au mauvais mariage entre la centrale installée en 1992-93 par la société Cerberus et les existants (tableau d'asservissement et signalisations) ; que, si la société Siemens conteste cet avis, il est conforté par les éléments suivants :

- le changement des électrogaches réalisé en 1989 par la société MTB a donné satisfaction,

- c'est en 1991 que la société Cerberus a indiqué qu'elle ne disposait plus de pièces détachées pour dépanner l'installation et a conseillé d'envisager la rénovation du système qui a été réalisée en 1992-93 suivant son devis,

- les dysfonctionnements se sont multipliés après l'exécution de ces travaux ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société MTB, lui reprochant

- d'avoir accepté le contrat de maintenance alors qu'elle n'avait pas la compétence suffisante sur le dispositif de sécurité incendie,

- d'avoir manqué à son obligation de conseil,

- d'avoir proposé des travaux non conformes et de n'avoir pas respecté les dispositions réglementaires obligeant à déposer une demande d'autorisation de travaux auprès de la Préfecture de Police ;

Considérant que la société MTB a accepté un contrat de maintenance portant, notamment, sur l'entretien des installations de chauffage et de production d'eau, postes pour lesquels sa compétence n'est pas contestée ; que, relativement au système de détection incendie, il était prévu au contrat que son entretien serait partiellement sous-traité à la société Cerberus, entreprise qui avait installé le système de détection incendie lors de la construction de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires, qui a signé le contrat, avait accepté la situation et il n'est pas établi que la société MTB ait accepté une mission qu'elle ne pouvait pas remplir ;

Considérant que, relativement à l'obligation de conseil, la Cour relève que, dès qu'elle a été informée par la société Cerberus de la nécessité d'envisager une rénovation de l'installation, la société MTB en a informé le syndicat des copropriétaires, a demandé un devis pour ces travaux et l'a transmis au syndicat des copropriétaires ; que celui-ci n'a pas donné suite aux démarches de la société MTB et, malgré l'existence du contrat d'entretien, a contracté directement avec la société Cerberus ; qu'il ne peut reprocher à la société MTB d'avoir manqué à son devoir de conseil ;

Considérant que la société MTB a commis une faute en ne déposant pas de demande auprès des services de la Préfecture de Police avant de réaliser les travaux de remplacement des électrogaches ; que, cependant, ces travaux ont donné satisfaction et il n'est pas établi qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;

Considérant qu'aucune faute à l'origine du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires n'est démontrée à l'encontre de la société MTB ; qu'il convient de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité sur ce point ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires recherche ensuite la responsabilité de la société Cerberus aux droits de laquelle vient la société Siemens, précisant qu'il s'agit de sa responsabilité délictuelle lorsqu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société MTB, puis de sa responsabilité contractuelle pour les travaux qui lui ont été directement commandés ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires fait justement remarquer que la société Cerberus a présenté les travaux qu'elle a proposés en 1992 comme une "remise en conformité de l'installation existante", sans indiquer que d'autres travaux seraient nécessaires et qu'elle n'établit pas le souci d'économie qu'elle lui impute pour ce qui concerne les travaux à exécuter ;

Considérant que la société Cerberus est un professionnel, membre de la Commission de Normalisation sur la Sécurité Incendie ; qu'elle a établi son devis du 28 janvier 1992 "en fonction des renseignements obtenus lors de la visite des lieux"; qu'elle n'a pas estimé nécessaire de demander qu'il soit fait appel à un maître d'oeuvre ; qu'elle a ensuite réalisé des travaux inadaptés, du fait de l'incompatibilité de certains matériels ;

Considérant qu'elle a commis des fautes dans l'exécution de son contrat, fautes qui engagent sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires qui a dû, du fait de l'incompatibilité, refaire des travaux qu'il avait déjà financés ;

Sur le préjudice,

Considérant que dans le cadre des travaux réalisés après dépôt du pré-rapport suivant des devis non contestés par les parties, les mécanismes qui avaient été changés en 1989 et 1992 par la société MTB ont dû être remplacés pour des raisons de compatibilité ; que le syndicat des copropriétaires établit qu'il avait payé 16 007, 15 € TTC et 86 696, 23 € HT ces travaux exécutés inutilement en 1989 et 1992 ;

Considérant que, la responsabilité de la société MTB n'étant pas retenue, la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a condamné la société MTB au paiement de la somme de 86 696, 23 € ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires ne demande pas le paiement de cette somme à la société Siemens ; qu'il demande sa condamnation au paiement de la somme de 16 007, 15 €, coût des travaux exécutés inutilement en 1989, outre celle de 17 859, 42 € au titre de la TVA acquittée sur les travaux réalisés inutilement en 1992 ; considérant que cette demande est bien fondée dans son principe ; que les sommes ne sont pas discutées dans leur montant ; qu'il sera fait droit à cette demande, la somme de 33 866, 57 € portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires demande ensuite le paiement des frais de désamiantage, faisant valoir que ces travaux ont dû être exécutés du fait du changement de la législation, alors qu'ils n'étaient pas exigés entre 1989 et 1993 ;

Mais considérant que, du fait de cette évolution de la législation, le désamiantage aurait dû être réalisé, indépendamment des frais de rénovation des installations de sécurité ; qu'il l'aurait été aux frais de la copropriété ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires expose enfin que, la société Cerberus ayant installé en 1992 du matériel de marque Cerberus qui a pu être conservé, l'entreprise qui a exécuté les travaux retenus par l'expert a dû, pour des raisons de compatibilité, compléter l'installation avec du matériel de même marque, sans pouvoir faire jouer la concurrence ; qu'il estime à 10 % du coût des travaux le préjudice qu'il a ainsi subi et demande, à ce titre, la condamnation de la société Siemens au paiement de la somme 6744, 35 € ;

Considérant qu'en 1992, le syndicat des copropriétaires a contracté avec la société Cerberus sans chercher à faire jouer la concurrence ; que, par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence du préjudice allégué ; que cette demande sera rejetée ;

Sur les autres demandes,

Considérant qu'aucune condamnation n'est prononcée contre la société MTB ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les appels en garantie formés contre son assureur la société AXA FRANCE ;

Considérant, vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que la société Siemens sera condamnée à payer la somme de 5000 € au syndicat des copropriétaires de la Tour Perspective II ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser les autres parties supporter les frais non répétibles qu'elles ont engagés dans la procédure ;

Par ces motifs, la Cour,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit les conclusions du rapport d'expertise inopposables à la société Siemens,

Réformant pour le surplus,

Condamne la société Siemens, venant aux droits de la société Cerberus, à payer au syndicat des copropriétaires de la Tour Perspective II les sommes de

- 33 866, 57 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

- 5000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne la société Siemens aux entiers dépens ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : 06/00148
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-05;06.00148 ?
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