RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 13 Décembre 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00041
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) RG no 20501507
APPELANTE
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA S.N.C.F.
...
13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. ARMAND en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur Richard X...
...
95560 MAFFLIERS
représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1350
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel en date du 7 novembre 2007 en remplacement de Monsieur Bertrand FAURE, Président empêché.
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Agent retraité de la SNCF et père de trois enfants, Eric né le 31 août 1960, Yann né le 11 octobre 1972 et Gaël, né le 22 septembre 1973, monsieur X... a contesté devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS, le refus de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, de lui accorder la majoration statutaire de 10 % réservée aux personnes ayant eu en charge trois enfants , aux motifs qu'il n'était pas établi qu'il avait assumé la charge de l'enfant Eric avant son mariage avec la mère de celui ci , célébré le 10 avril 1972.
Par jugement en date du 26 juillet 2006, le tribunal relevant que les éléments versés aux débats ,établissaient que monsieur X... avait eu cet enfant à charge pendant une durée totale de 13 années soit pendant le délai légal pour bénéficier de l'avantage sollicité, a fait droit au recours de l'intéressé et ordonné le versement de la majoration pour enfant à compter du 1er février 1999 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
PRÉTENTIONS des PARTIES
A l'appui de son recours , la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF estime que monsieur X... n'a jamais apporté la preuve de sa participation personnelle, effective et permanente aux frais d'entretien de son fils Eric avant le mariage avec la mère d le'enfant ; elle demande donc l'infirmation du jugement .
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En réplique , monsieur X... conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris mais réclame toutefois que lui soient accordées en sus , une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement de retraites de la SNCF, les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans , soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L.512-3 du code de la Sécurité Sociale, bénéficient d'une majoration de 10% de leur pension;
Qu'aux termes du même texte, ouvrent notamment droit à majoration sous réserve qu'ils aient été à charge de l'agent avant la cessation des fonctions , "les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du pensionné" ;
Considérant en l'espèce que monsieur X... a reconnu, le 28 mars 1972 , l'enfant Eric Z... né le 31 août 1960 et s'est marié l0 avril 1972 avec la mère de ce dernier;
Et considérant que si la reconnaissance de l'enfant Eric constate un lien de filiation dont les effets remontent au jour de sa naissance et établit rétroactivement la paternité ,il n'en demeure pas moins que pour pouvoir prétendre à la majoration litigieuse , monsieur X... doit démontrer qu'il a assumé, au sens des dispositions précitées, la charge effective de l'enfant antérieurement à la date retenue par la caisse soir , la date du mariage et notamment , comme il le prétend, entre les mois de juillet 1971 et mars 1972 ;
Qu'à cet égard, force est de constater qu'il ne rapporte pas cette preuve ; qu'en effet, le seul bulletin de scolarité qu'il produit aux débats pour attester que l'enfant était scolarisé à compter de juillet 1971 à Garches les Gonnesse, ville où il indique avoir vécu avec madame Z... ,est insuffisant pour établir la réalité d'une telle prise en charge ;
Que notamment, il ne produit aucun document ( courrier, facture quittance .......)attestant qu'il était bien domicilié à cette adresse et participait à l'entretien du mineur, la SNCF l'ayant en vain à plusieurs reprises sollicité pour fournir une telle pièce ;
Que les deux attestations qu'il verse aux débats , si elles indiquant qu'il résidait au cours de cette période ,chez madame Z..., ne confirment nullement qu'il assumait personnellement l'entretien et l'éducation de l'enfant Eric;
Considérant dans ces conditions que la caisse a ,à bon droit, relevé que la preuve d'une telle participation effective existait pour la période comprise entre le 10 avril 1972 et le 31 août 1980 , vingtième anniversaire de l'enfant et fin du versement des prestations familiales, et que sa durée , de 8 années, 4 mois et 20 jours , était inférieure à celle de 9 années exigées par le texte statutaire ; qu'elle a dès lors a ,à raison, estimé que monsieur X... ne pouvait prétendre à la majoration pour enfant sollicitée;
Que le jugement qui a ,à tort ,accordé cet avantage au requérant doit être infirmé;
PAR CES MOTIFS
La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE monsieur X... de sa demande de majoration pour enfant à charge et de toutes ses autres demandes .
Le Greffier, Le Président,