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20/12/2007 | FRANCE | N°04/43852

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 20 décembre 2007, 04/43852


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 20 Décembre 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43852

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20200597

APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciairesr>
TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme CHELLES en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

SA SGREG ILE DE FRANCE NOR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 20 Décembre 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43852

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20200597

APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme CHELLES en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

SA SGREG ILE DE FRANCE NORMANDIE

6 rue Galilée

Quartier Europe

78280 GUYANCOURT

représentée par Me PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de PARIS d'un jugement rendu le 1er Juillet 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL dans un litige l'opposant à la SA SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE (ci-après SCREG IDF) ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que lors de la vérification de la Société SCREG IDFN au regard de la législation de la Sécurité Sociale l'Inspecteur du recouvrement a constaté diverses irrégularités quant à la détermination de l'assiette des cotisations ; il a en conséquence effectuée divers redressements au titre de la période du 1er Mars 1997 au 31 Décembre 1998, lesquels ont été communiqués à l'employeur le 14 Janvier 2000 ; cette vérification a entraîné un rappel de cotisations pour un montant de 213.337F (soit 32523,02€) au titre de dix chefs de redressement ; saisie d'une contestation de la Société SCREG IDFN tant en la forme que sur le fond, la Commission de Recours Amiable a en sa séance du 28 Février 2002 rejeté la requête présentée du chef de la réduction bas salaires ainsi que sur les autres points avec toutefois un nouveau chiffrage devant intervenir pour tenir compte notamment de la prescription triennale ; cette même Société a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, juridiction devant laquelle l'URSSAF de PARIS s'est pour sa part portée reconventionnellement demanderesse de la somme de 31521,22€ représentant 28665,02€ de cotisations (montant du nouveau calcul effectué après la décision de la Commission de Recours Amiable ayant partiellement fait droit à la contestation de l'employeur) et 2866,20€ de majorations de retard ;

Par le jugement déféré les premiers juges ont fait droit à la contestation de la Société SCREG IDF, annulé le redressement dont elle a fait l'objet selon mise en demeure du 22 Mai 2000 et rejeté la demande reconventionnelle de l'URSSAF de PARIS, sans examiner de ce fait, les autres moyens soulevés par ladite Société ;

Pour statuer en ce sens ils ont retenu que selon la lettre d'observation notifiée le 14 Janvier 2000 à l'employeur l'Etablissement de SUCY EN BRIE de la SA SCREG IDF a fait l'objet, pour la période du 1er Mars 1997 au 31 Décembre 1998, d'un contrôle de la part de l'URSSAF, lequel a abouti à l'issue des opérations de vérification à un redressement envisagé d'un montant de 213 337F en cotisations ; qu'il a ensuite été délivré à ladite Société une mise en demeure en date du 22 Mai 2000 pour un montant total de 234.670F, représentant 213.337F de cotisations et 21.333F de majorations de retard, portant certes mention dans le cadre ‘motif de la mise en recouvrement" : "contrôle, chef de redressement précédemment communiqués article R243-59 paragraphe 3 du Code de la Sécurité Sociale", et dans ce lui relatif à "nature des cotisations" : "régime général", mais visant la période du 1er Janvier 1997 au 31 Décembre 1998 ; que dès lors ce document, qui constitue la décision de redressement, doit dans la mesure où il modifie, en l'élargissant, un des éléments substantiels de l'obligation du débiteur, être considéré comme irrégulier au regard des dispositions de l'article L244-2 du Code de la Sécurité Sociale, et ce d'autant qu'il recouvre en outre des périodes atteintes par la prescription triennale prévue à l'article L244-3 du même Code, ainsi que l'a par la suite admis la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, qui dans sa décision du 28 Février 2002, reconnaît que la mise en demeure ne pouvait réclamer à la cotisante que les cotisations exigibles à compter du 22 Mai 1997 ;

L'URSSAF de PARIS fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour :

"Déclarer l'URSSAF recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit :

Réformer le jugement rendu le 1er Juillet 2004 par le TASS de CRÉTEIL en ce qu'il a fait droit à la demande de la SA SCREG IDFN sur la demande de nullité de la mise ne demeure du 22 Mai 2000 adressée par l'URSSAF de PARIS et de la Région Parisienne ;

En conséquence ;

Déclarer valide la mise en demeure ;

Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 28 Février 2002 ;

Accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF et condamner la Société au paiement des cotisations pour un montant de 28.665,02€ et des majorations de retard provisoires pour un montant de 2866,20e soit au total la somme de 31.531,22€ afférentes à la période du 22 Mai 1997 au 31 Décembre 1998, sous réserve des majorations de retard complémentaires qui sert calculées au complet règlement des cotisations" ;

La Société SCREG IDFN fait déposer et soutenir oralement par son Conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

"A titre principal ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

A titre subsidiaire :

Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne, l'article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale , la loi no 2000-321 du 12 Avril 2000, la loi no78-753 du 17 Juillet 1978 et 79-587 du 11 Juillet 1979 ;

Vu également l'article R242-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Annuler les opérations de contrôle et la mise en demeure subséquente pour non respect du contradictoire et des droits de la défense ;

Annuler les opérations de contrôle et la mise en demeure subséquente pour recours irrégulier au sondage ;

A titre plus subsidiaire :

Annuler la mise en demeure litigieuse du 16 Novembre 2001 pour non respect du contradictoire et des droits de la défense pour les motifs autres que ceux ayant entraîné l'annulation par le Tribunal ;

Très subsidiairement :

Vu l'article L244-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

Constater la prescription des mois de Janvier à Avril 1997 inclus ;

Dire que l'URSSAF devra refaire ses comptes et en justifier précisément, de manière détaillée, en produisant ses éléments de calcul, les pièces justificatives afin que la Cour et la Société SCREG IDFN, dans le respect du contradictoire , puissent en vérifier le bien fondé et l'exactitude, ce qui n'a toujours pas été le cas ;

En conséquence ;

Surseoir à statuer sur la prescription ;

Et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la prescription ;

Infiniment subsidiairement sur le fond :

Annuler les différents chefs de redressements opérés ;

En tout état de cause, dans l'hypothèse ou les différents chefs de redressement ne seraient pas annulés dire que les sommes réclamées dans la mise en demeure au titre des chefs de redressement doivent être réduites, majorations afférentes incluses, pour tenir compte des nouveaux montants en cotisations mentionnés par la Commission de Recours Amiable :

- chef 1 ramené à 2093F pour 1997 (319,08€) ;

- chef 7 ramené à 18586F pour 1997 (2833,42€) ;

- chef 8 ramené pour 1997 à 2241 et pour 1998 à2695F (341,64€ pour 1997 et 410,85€ pour 1998) ;

- chef 9 ramené à 1961F pour 1997 (298,95€) ;

- chef 10 ramené à 12173F pour 1997 (1855,76€) ;

Dans tous les cas :

Débouter l'URSSAF de l'ensemble de se demandes fins et conclusions" ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que par des motifs exacts et pertinents, qui sont ceux rappelés ci-dessus, et que la Cour adopte, les premiers juges ont annulé la mise ne demeure et débouté l'URSSAF de PARIS de sa demande reconventionnelle en paiement ; qu'il suffit de souligner que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la mise en demeure qui de fait constitue la seule réponse impérativement reçue par le cotisant après communication de ses propres observations et qui ne peut intervenir qu'un mois après notification à ce dernier des observations de l'Inspecteur du recouvrement constitue la décision de redressement ; qu'elle doit donc être précise et ne peut être succincte qu'à la condition de renvoyer à des observations complètes et suffisamment étayées ; qu'en l'espèce il est acquis aux débats que la période mentionnée sur la mise en demeure est différente de celle mentionnée sur les observations ; que plus précisément ces observations mentionnent une période du 1er Mars 1997 au 31 Décembre 1998 alors que la mise en demeure couvre une période plus étendue soit du 1er Janvier 1997 au 31 Décembre 1998 ; que ce faisant l'URSSAF de PARIS a en toute connaissance de cause élargi la période concernée alors qu'elle ne pouvait ignorer non seulement que cette période ne correspondait pas à celle du contrôle, mais encore, ainsi qu'il sera rappelé plus loin, qu'elle englobait une période prescrite dont il était en toute irrégularité demandé paiement ; que cet organisme ne saurait être suivi en ce qu'il allègue que ces différences de dates ne résulteraient que d'un codage informatique en définitive sans importance dès lors que le montant des cotisations réclamées est le même et qu'ainsi la Société SCREG IDFN avait une connaissance complète de son obligation ; que bien au contraire il lui appartenait pour respecter ses obligations en terme d'information du cotisant, lequel n'est pas censé connaître ces défaillances, d'adapter son informatique ; qu'en outre rien en l'espèce ne permet de considérer que la date du 1er Janvier 1997 résulterait d'un simple codage informatique et ne traduirait pas en réalité la période effectivement contrôlée ; qu'il n'existe en effet aucun moyen de vérifier, en raison de la globalisation des sommes par année, laquelle des périodes mentionnées dans la mise en demeure, ou visées dans les observations, correspond à la période effectivement contrôlées ; qu'ainsi, le fait que les sommes soient identiques dans les observations et sur la mise en demeure n'est pas de nature a établir la réalité de la période contrôlée ; que par ailleurs l'article L244-3 du Code de la Sécurité Sociale applicable à l'époque prévoit que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; qu'ainsi, la mise en demeure ayant été délivrée en date du 22 Mai 2000, les cotisations réclamées au titre des mois de Janvier à Avril 1997 se trouvaient prescrites au regard de ces dispositions ; que si une mise en demeure peut le cas échéant être validée alors même qu'elle contiendrait une partie prescrite tel ne saurait être le cas dès lors que, faute de détail de l'ensemble des personnes concernées et en raison de la globalisation des sommes, il n'est pas possible, comme en l'espèce, de connaître le montant exact des sommes prescrites ; que dans ces conditions et puisque les cotisations réclamées ont pour assiette en application de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale les rémunérations réellement servies aux salariés la nullité est aussi encourue à ce titre ; que de surcroît, comme l'ont souligné les premiers juges la mise en demeure litigieuse se borne au titre du "Motif de mise en recouvrement" à mentionner ce qui suit : "Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués. Article R243-59 Par 3 du Code de la Sécurité Sociale" ; que la seule référence à un contrôle dont la date n'est pas précisée ne permettait pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation, a fortiori compte tenu du contexte particulier de l'espèce, puisqu'un délai ni plus ni moins que de cinq mois sépare l'envoi des observations de la notification de ladite mise en demeure et qu'en outre cette mise en demeure adressée au siège social de la Société SCREG IDFN et concernant l'un de ses établissements s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle général effectué par l'URSSAF de PARIS sur les établissements de la Société situés en Ile de France et en Normandie, contrôle qui de fait a généré plusieurs contentieux ;

Considérant qu'en conséquence et sans y avoir lieu à suivre plus avant la Société SCREG IDFN dans le surplus de ses demandes la décision déférée ne peut qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de PARIS recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 04/43852
Date de la décision : 20/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 01 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-20;04.43852 ?
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