Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
19ème Chambre - Section A
ARRET DU 9 JANVIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09871
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 1ère section - RG no 04/10183
APPELANTE
SARL MK RESTAURATION, venant aux droits de la SARL LE RENDEZ VOUS DES QUAIS
agissant en la personne de son gérant
ayant son siège ...
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Maître BAUDOUIN (BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAUMAS) avocat
INTIMEES
SARL FREDERIC NAMUR et ASSOCIES
pris en la personne de son gérant Mr A... Frédéric
ayant son siège ...
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître PELTIER avocat
SOCIETE D'INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ et ASSOCIES
prise en la personne de son gérant
ayant son siège ...
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître LARRIEU avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
La société LE RENDEZ VOUS des QUAIS, filiale de la société MK2, aux droits de laquelle se trouve la société MK RESTAURATION a entrepris, après avoir acquis le fonds de commerce, la rénovation d'un bar sis ....
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société NAMUR et ASSOCIES qui a confié à la société CABINET PEUTZ , selon proposition acceptée du 21 juillet 1999, une mission de diagnostic et de conseil. Celle-ci a établi un rapport d'isolement acoustique le 26 juillet 1999.
L'exploitation du bar a débuté en novembre 1999. Invoquant des nuisances sonores occasionnées par l'activité musicale, les bailleurs ont fait délivrer à la société locataire le 16 mars 2000 un commandement visant la clause résolutoire.
L'établissement a provisoirement fermé durant l'été 2000 puis rouvert en septembre 2000, l'activité musicale a été abandonnée en août 2001 et l'exploitation a cessé en décembre 2001.
La société MK RESTAURATION a obtenu en référé le 11 septembre 2001 la désignation de M. E..., expert, qui a déposé son rapport le 14 mai 2004.
Par acte du 22 juin 2004, la société MK RESTAURATION, arguant que l'abandon d'exploitation était la conséquence d'une insuffisance de l'isolation phonique, a assigné la société NAMUR et ASSOCIES et la société CABINET PEUTZ en réparation.
Par jugement du 9 mai 2006, frappé d'appel par la société MK RESTAURATION, le Tribunal de Grande Instance de Paris a:
- débouté la société MK RESTAURATION de ses demandes contre la société NAMUR et ASSOCIES et la société CABINET PEUTZ
- condamné la société MK RESTAURATION aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, procédures, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées:
• le 2 octobre 2006 pour la société MK RESTAURATION
• le 30 novembre 2006 pour la société NAMUR et ASSOCIES
• le 16 octobre 2007 pour la société CABINET PEUTZ
La clôture a été prononcée le 30 octobre 2007.
Cela étant exposé, la Cour:
Considérant qu'au soutien de son appel, tendant à la condamnation in solidum de la société CABINET PEUTZ et la société NAMUR et ASSOCIES à lui payer la somme de 428 329 € à titre de dommages et intérêts, la société MK RESTAURATION invoque:
- à l'encontre de la société CABINET PEUTZ, sur un fondement quasi-délictuel ou subsidiairement contractuel, la faute, mise en évidence par l'expert, consistant à laisser faire des travaux d'insonorisation "légère" avec mise en place d'un limiteur, pour conclure a posteriori que les résultats étaient insuffisants, alors qu'il aurait dû indiquer d'emblée que la solution préconisée était vouée à l'échec
- à l'encontre de la société NAMUR et ASSOCIES, tenue à une obligation de résultat, la mise en oeuvre d'une solution inefficace et un manquement à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que la solution retenue ne permettait pas d'obtenir les résultats acoustiques requis ;
Mais considérant que la société MK RESTAURATION ne fait que reprendre les prétentions et moyens émis en première instance ;
Que la Cour adopte les motifs par lesquels les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens proposés et rejeté les demandes ;
Qu'il sera seulement ajouté, pour répondre à l'allégation de défaut de prise en compte de l'avis de l'expert quant à la faute imputée à la société CABINET PEUTZ, que celle-ci n'a été chargée, selon la proposition du 21 juillet 1999, que d'une mission de diagnostic et de conseil, à l'exclusion de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il ne peut en conséquence lui être reproché d'avoir "laissé faire" des travaux inefficaces alors que sa mission, limitée au diagnostic et conseil, n'incluait pas le choix de la solution ;
Que l'expert dénature la teneur du rapport du 26 juillet 1999 en suggérant qu'il préconisait des travaux en reportant à leur issue le contrôle de leur efficacité et en considérant qu'un "limiteur peut remplacer une insonorisation insuffisante" (rapport p. 45) ;
Qu'en effet ce rapport précise liminairement, au titre des préconisations (p.11) que deux options sont proposées: "lourde, préférable du point de vue acoustique, et légère, plus restrictive quant aux conditions d'exploitation proposées" ; qu'il multiplie les mises en garde quant aux limites de la solution dite "légère" (p.14) et que c'est dans ce contexte qu'il précise que seule une mesure d'isolement effectuée à l'issue des travaux "permettra de définir la valeur du niveau de pression acoustique auquel peut être exploité l'établissement" et que le respect de cette valeur limite "peut conduire à la présence d'un limiteur sur la chaîne de sonorisation, qui exclut de ce fait la diffusion de musique par des instruments" ; qu'ainsi, la société CABINET PEUTZ n'a nullement préconisé une solution inefficace, mais au contraire fourni les éléments d'appréciation quant aux solutions possibles et aux limites de la solution dite légère ; que la pose d'un limiteur n'est évoquée, accessoirement, que comme moyen de respecter la valeur limite de pression acoustique autorisée par l'option légère et est clairement assortie d'un avertissement quant à l'impossibilité, en ce cas, de diffuser de la musique par instruments ;
Que ce rapport, dont il n'est pas discuté qu'il a été porté à la connaissance de la société MK RESTAURATION, établit que la société CABINET PEUTZ a complètement rempli sa mission de diagnostic et de conseil et que la société MK RESTAURATION a fait choix, en toute connaissance de cause, de la solution dite légère, au demeurant cohérente avec la destination de bar-brasserie prévue au bail et avec le dossier d'aménagement soumis à la Mairie et à la Préfecture de police, visant un établissement de type N 5ème catégorie ;
Que le jugement entrepris sera confirmé;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et publiquement ;
Confirme le jugement entrepris ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société MK RESTAURATION à payer à la société CABINET PEUTZ et à la société NAMUR et ASSOCIES la somme de 2 500 €, chacune, en application du texte susvisé ;
Déboute la société MK RESTAURATION de sa demande formée au même titre ;
Condamne la société MK RESTAURATION aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE