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10/01/2008 | FRANCE | N°06/00952

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 10 janvier 2008, 06/00952


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 10 Janvier 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00952

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20401245/EV

APPELANTE

Société TECHNICATOME

Centre d'Etude de Saclay

BP 17

91192 GIF SUR YVETTE

représentée par Me Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON

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20 avenue Viton

13299 MARSEIL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 10 Janvier 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00952

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20401245/EV

APPELANTE

Société TECHNICATOME

Centre d'Etude de Saclay

BP 17

91192 GIF SUR YVETTE

représentée par Me Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔNE (URSSAF 13)

20 avenue Viton

13299 MARSEILLE CEDEX 20

représentée par Mme GAY en vertu d'un pouvoir spécial

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (DRASS 04 - 05 -06 -13 - 83 - 84)

23-25, rue Borde

13285 MARSEILLE CEDEX 8

régulièrement avisée, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel relevé par la société anonyme TECHNICATOME à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY qui l'a déboutée de son recours formé contre la décision de commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2004 saisi d'une contestation d'une partie du redressement (forfait transport) dont elle avait fait l'objet et qui l'a condamnée à payer à l'organisme social une somme de 92.254 euros à titre de cotisations et de majorations de retard au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ;

Les Faits :

Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

Les demandes et les moyens des parties :

La SA TECHNICATOME appelante demande à la Cour, aux termes de ses conclusions (cf. dossier no 06/00949) d'infirmer le jugement déféré, d'annuler la totalité des redressements dont elle a fait l'objet au titre des forfaits transports et de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'URSSAF intimée sollicite la confirmation du jugement déféré ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Sur ce :

Considérant qu'il est constant que la SA TECHNICATOME a été l'objet ainsi que cinq de ses établissements d'un redressement opéré par l'URSSAF de PARIS au titre de la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2002 et que chacune des URSSAF concernées leur a envoyé des mises en demeure particulières ;

Qu'elle a contesté la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2004 ayant refusé d'annuler les chefs de redressement contestés afférents aux frais professionnels, s'agissant d'un forfait transport mensuel destiné à couvrir les frais exposés par ses salariés au titre de leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ;

Considérant que la SA TECHNICATOME fait valoir à juste titre que, antérieurement au contrôle faisant l'objet de ce litige, l'URSSAF avait, s'agissant de la période allant du 1er juin 1996 au 31 décembre 1998 , accepté la pratique actuellement contestée dans la mesure où il avait été indiqué aux termes des observations ayant suivi ce contrôle : "Les primes de transport forfaitaire domicile/lieu de travail, versées au personnel travaillant sur des sites TECHNICATOME, situés géographiquement en des lieux mal desservis par les transports en commun, ont été versées à tort pendant des périodes de maladie." ;

Considérant que, contestant les conséquences alléguées par la SA TECHNICATOME au titre du premier contrôle, l'URSSAF produit un procès-verbal du 28 juin 1999 dont l'appelante refuse, comme en première instance, la communication au motif que cette pièce est interne à l'organisme social et qu'elle n'avait pas été portée à sa connaissance à l'époque ;

Que le procès-verbal litigieux a été rédigé par un inspecteur, à la suite des opérations de contrôle, à l'intention de sa hiérarchie et qu'il est constant qu'il s'agit d'un document interne à l'URSSAF ;

Considérant que, cela étant, une partie a le droit de produire une pièce sauf au juge à tirer les conséquences de cette production même si, en l'espèce, la SA TECHNICATOME refuse un débat contradictoire à ce sujet ;

Considérant qu'il est rappelé que, lors du premier contrôle, l'URSSAF a admis le principe du versement des primes de transport à condition qu'elles ne soit pas payées à du personnel en congé de maladie et de maternité ;

Que c'est en cela que l'URSSAF est liée par ce premier contrôle social ainsi qu'elle le reconnaît, ce, dans les conditions visées ci-dessus ;

Considérant que, certes, la SA TECHNICATOME expose qu'elle a fourni à l'agent de l'URSSAF, au temps du second contrôle, la liste des salariés absents notamment pour maladie, point qui avait fait l'objet du premier redressement ;

Considérant que l'organisme social a respecté le principe de l'indemnité forfaitaire mensuelle alloués aux salariés de la SA TECHNICATOME au titre de leurs frais de transport domicile/lieu du travail, principe qu'elle avait appliqué lors du premier contrôle tout en rejetant ce forfait au titre des salariés qui n'étaient pas en situation de travail, ainsi qu'elle l'avait fait lors de ce premier contrôle ;

Considérant que, ainsi que le fait valoir l'URSSAF, le redressement ne porte pas sur les paramètres retenus dans la fixation du forfait transport de sorte que c'est à juste titre que le fait que ces paramètres non mentionnés en 1999 l'aient été en 2003 ne porte pas préjudice à la SA TECHNICATOME, ce d'autant que l'organisme social expose sans être critiquée à ce titre que les dits paramètres retenus en 2003 sont les mêmes que ceux l'ayant été en 1999 ;

Que, si la SA TECHNICATOME avait accepté de recevoir le procès-verbal du 28 juin 1999 comme pièce produite aux débats, elle aurait pu sans doute se rendre compte de la réalité de cette situation ;

Que, ainsi, la SA TECHNICATOME n'apporte pas la preuve des nouvelles conditions et exigences qu'elle reproche à l'URSSAF d'avoir revendiquées ;

Que l'organisme social a constaté que, malgré les documents lui ayant été produits par la société appelante, le forfait transport avait été attribué systématiquement à des salariés en période d'inactivité, ce qui n'est pas contesté ;

Que la méthode de calcul de l'URSSAF ne peut s'analyser comme étant une taxation forfaitaire dans la mesure où l'inspecteur a pris en compte le nombre d'heures de travail effectives mentionnées sur la déclaration annuelle des salaires pour aboutir à la détermination du nombre de forfaits injustifiés ;

Considérant que, dès lors, la Cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre la SA TECHNICATOME, le montant des cotisations et des majorations de retard (86.596 + 8.655) étant de 95.251 euros, non de 95.254 euros ;

Que le sens de cet arrêt conduit au rejet de la demande présentée par la SA TECHNICATOME en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que, toutefois, elle dispensera la SA TECHNICATOME du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Par ces motifs,

La Cour

Déclare la SA TECHNICATOME mal fondée en son appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de la SA TECHNICATOME,

Dit que le montant de cette condamnation est de 95.251 euros,

Rejette toute autre demande,

Dispense la SA TECHNICATOME du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00952
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-10;06.00952 ?
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