Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00788
NOUS, Jean-Pierre MARCUS, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Isabelle COULON, Greffière, aux débats et Geneviève LEAU Greffière au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Catherine A...
L...
75006 PARIS
comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision en date du 09 novembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
la SOCIETE HACKINVEST
PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX
7 rue de bievres
92140 CLAMART
représentée par Me Jean-François DI CHIARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 585
Défenderesse au recours,
Statuant publiquement et par décision contradictoire, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Octobre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire ayant été mise en délibéré au 15 Novembre 2007
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Considérant que Me Catherine A... forme un recours contre la décision rendue le 9 novembre 2006 aux termes de laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a dit qu'elle devra restituer à la société HACKINVEST la somme de 15. 044,95 euros HT ;
Qu'elle fait essentiellement valoir qu'elle avait pour cliente la société HACKERS et que la société HACKINVEST, qui prétend venir aux droits de celle-ci n'en justifie pas, en sorte qu'elle est irrecevable à agir en l'espèce ;
Considérant que la société HACKINVEST, qui avant l'audience avait été informée de cet argument en temps utile pour être à même d'y répondre a produit la copie d'un document de trois pages ayant pour titre " procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vendredi 5 novembre 2004 " qui ne comporte aucune signature et se présente en réalité comme un projet dont le sort demeure inconnu ; qu'elle a aussi versé aux débats un " extrait K bis " ne révélant aucunement la situation revendiquée ;
Qu'en définitive le droit d'agir de la société HACKINVEST n'est pas prouvé et que l'argumentation du bâtonnier, qui repose sur l'affirmation selon laquelle la société HACKINVEST a acquis le patrimoine social de la société HACKERS, ne saurait être suivie ;
Que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être accueillie et qu'il convient de déclarer la société HACKINVEST irrecevable en ses demandes ;
Considérant que la demande de Me A... tendant à la condamnation de cette dernière aux dépens est infondée, car la présente procédure n'en comporte pas ;
Considérant que des raisons d'équité conduisent à écarter l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire ;
Infirmons en toutes ses dispositions la décision attaquée ;
Déclarons la société HACKINVEST irrecevable en ses demandes ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL SEPT par JP MARCUS Conseiller qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU, Greffière.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER