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17/01/2008 | FRANCE | N°06/00018

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 17 janvier 2008, 06/00018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 17 Janvier 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00018

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 20400700/CR

APPELANTS

Monsieur Asgher X... Y...

...

94210 LA VARENNE ST HILAIRE

représenté par Me Mickaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 353 (bénéficie d

'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/49615 du 16/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

CAISSE NATIONALE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 17 Janvier 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00018

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 20400700/CR

APPELANTS

Monsieur Asgher X... Y...

...

94210 LA VARENNE ST HILAIRE

représenté par Me Mickaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 353 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/49615 du 16/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

...

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par M. ROTELLI en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Asgher X... Y..., réfugié politique iranien, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la C.N.A.V. lui refusant de valider les années 1976 à 1981 et 1983 à 1984.

Par jugement en date du 4 octobre 2005, le tribunal a dit que Monsieur Asgher X... Y... est en droit de bénéficier de la validation au titre du régime général de l'assurance vieillesse géré par la C.N.A.V. de la période allant du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1994 pour les trimestres correspondant à cette période et a débouté Monsieur Asgher X... Y... du surplus de ses demandes.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 15 novembre 2005, Monsieur Asgher X... Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 18 novembre 2005, la C.N.A.V. a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Les deux dossiers seront donc joints.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2007 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur Asgher X... Y... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de validation des années 1976 à 1981 et de dire qu'il est en droit de bénéficier de la validation au titre du régime général de l'assurance vieillesse géré par la C.N.A.V. de la période de travail des années 1976 à 1981 pour les trimestres correspondant à cette période. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.

L'appelant fait valoir qu'il a exercé une activité salariée en Iran notamment en qualité de comptable de 1976 à 1981 et que, compte tenu de son statut de réfugié politique, il ne peut pas solliciter des autorités iraniennes la validation de cette période.

Concernant la période du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1984, Monsieur Asgher X... Y... soutient que l'allocation solidarité spécifique est bien un revenu de remplacement au sens des articles L 351-3 alinéa 2 et R 351-12 du code de la sécurité sociale et que la condition d'assuré social antérieurement à la prestation servie par les ASSEDIC pour l'ouverture d'un droit à pension n'est pas prévue par les textes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis que Monsieur Asgher X... Y... peut obtenir la validation de la période du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1984 au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de le confirmer pour le surplus.

La Caisse soutient que l'allocation d'insertion servie aux réfugiés n'est pas expressément visée aux articles L 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale et que la qualité d'assuré social antérieure au paiement de cette allocation est requise pour la validation des périodes correspondantes.

Concernant le salariat en Iran, la Caisse fait valoir que Monsieur Asgher X... Y... a sollicité le rachat de ses cotisations puis y a renonce le 28 juin 2004 et qu'il ne peut en bénéficier gratuitement.

SUR CE

Considérant que, pour une bonne organisation de la justice, il convient d'ordonner la jonction sous le numéro de rôle 06/00018 des deux procédures enrôlées sous les numéros 06/00053 et 06/00018 ;

1/. Sur la validation des périodes de salariat en Iran.

Considérant que l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que les droits à l'assurance-vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension ;

Considérant que, même si le statut de réfugié politique de Monsieur Asgher X... Y... peut constituer un obstacle à la validation de ses périodes d'activité en Iran, pour autant, aucun texte légal ou réglementaire ne dispose que ce statut permet la validation dans le cadre du régime général français par dérogation à l'article R 351-1 susvisé ;

Considérant, en conséquence, que sauf à racheter les cotisations afférentes à ces périodes de salariat, Monsieur Asgher X... Y... ne peut bénéficier de la validation sollicitée ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions rejetant sa demande à ce titre ;

2/. Sur la validation de la période du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1984.

Considérant que l'article L 351-3 du code de la sécurité sociale dispose que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L 351-2 du code du travail ; que cet article L 351-2 précise que ledit revenu de remplacement peut prendre la forme des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II du même code qui vise, en son article L 351-9, l'allocation d'insertion et, en son article L 351-10, l'allocation spécifique de solidarité ;

Considérant que l'article R 351-10 du code du travail dispose que, dans les conditions de l'article L 351-9 ci-dessus rappelé, les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion;

Considérant, dès lors qu'eu égard à la combinaison de ces différents textes la Caisse ne peut utilement soutenir que l'article L 351-2 ne vise pas l'allocation accordée aux réfugiés ;

Considérant, en outre, que la Caisse ne peut pas plus utilement soutenir que la qualité d'assuré social antérieurement à la perception de cette allocation est une condition de l'ouverture du droit à pension ; qu'en effet elle fonde son argumentation sur l'article L 351-3-4o qui concerne uniquement les périodes de service national sous les drapeaux ou en temps de guerre, ce qui est sans aucun rapport avec le cas d'espèce ;

Considérant, en conséquence, que Monsieur Asgher X... Y..., qui a bénéficié de l'allocation d'insertion au titre de l'article R 351-10 du code du travail, doit bénéficier de l'application de l'article L 351-3 du code de la sécurité sociale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la période du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1984 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE sous le numéro de rôle 06/00018 des dossiers enrôlés sous les numéros 06/00053 et 00/00018,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 aliéna 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00018
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 04 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-17;06.00018 ?
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