RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 17 Janvier 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00375
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 20502438
APPELANTE
Société JOUBERT ET ASSOCIES
...
75008 PARIS
représentée par Me NOUAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 493
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
...
92026 NANTERRE CEDEX
représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a reconnu Madame Y..., salariée de la société JOUBERT ET ASSOCIES, atteinte d'une affection de longue durée à partir du 28 mars 1998, date à laquelle elle a été victime d'un accident de la circulation. Des indemnités journalières ont été versées pour trois périodes d'arrêt de travail entre le 31 mars 1998 et le 12 février 2003.
La Caisse, s'étant rendue compte de ce que Madame Y... ne pouvait pas, au regard des articles L 323-1-1o et R 323-1 du code de la sécurité sociale, bénéficier d'une indemnisation au titre de son affection de longue durée au-delà du 28 mars 2001, a réclamé à l'employeur, subrogé dans les droits de sa salariée, le montant des indemnités journalières portant sur les périodes du 2 janvier 2002 au 31 mai 2002 et du 20 août 2002 au 12 février 2003, soit 11 572,86 €.
La Caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'effet d'obtenir la condamnation de la société JOUBERT ET ASSOCIES à lui rembourser ladite somme de 11 572,86 €.
Par jugement en date du 31 octobre 2005, le tribunal a déclaré la Caisse fondée en sa demande et a, en conséquence, condamné la société JOUBERT ET ASSOCIES à lui rembourser la somme de 11 572,86 €. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société ne pouvait soutenir que la Caisse avait déjà obtenu le dédommagement auquel elle pouvait prétendre au titre des prestations versées à la salariée par l'effet d'une transaction conclue à l'occasion du recours qu'elle a exercé contre l'assureur du tiers responsable.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 20 mars 2006, la société JOUBERT ET ASSOCIES a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 5 décembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société JOUBERT ET ASSOCIES demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de déclarer irrecevable la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine en sa demande pour défaut d'intérêt à agir et, subsidiairement, de débouter la Caisse de l'intégralité de ses demandes, outre la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 €.
La société appelante soutient, in limine litis, que l'assureur du responsable de l'accident a conclu avec la Caisse une transaction de laquelle il ressort que cette dernière a accepté d'être indemnisée de la somme globale forfaitaire de 215 324,50 € comprenant l'indemnisation de la C.R.A.M.I.F. au titre de la rente versée à Madame Y... et les indemnités journalières litigieuses. Elle en conclut que la Caisse, en acceptant cette transaction, a accepté volontairement de ne pas percevoir l'intégralité de la créance alléguée, l'échange de courrier entre la Caisse et l'assureur le démontrant, et que c'est à tort que le tribunal a dénié la qualité de transaction à l'accord intervenu alors que la Caisse reconnaît elle-même avoir transigé
Subsidiairement, sur le fond, la société appelante fait valoir que la Caisse ne peut soutenir ne pas avoir été remplie de ses droits au motif qu'elle a été contrainte de répartir au marc le francs l'indemnité globale perçue entre sa propre créance définitive et celle de la C.R.A.M.I.F. au titre du versement de la rente dès lors que cette répartition interne n'est opposable ni à l'assureur qui indemnisé ni a fortiori à la victime dans les droits de laquelle l'employeur est subrogé en l'espèce et ce d'autant plus que seule la Caisse des Hauts de Seine est partie à l'instance. L'appelante ajoute que les indemnités litigieuses dont il est sollicité la répétition sont incluses dans le périmètre de la transaction et que l'application des dispositions du protocole Assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 ne saurait être opposable ni à la victime ni l'employeur.
A l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie dûment représentée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Elle rappelle que Madame Y... ne pouvait plus bénéficier d'une indemnisation au titre de son affection de longue durée "au-delà du 28 mars 2002" et que c'est à tort qu'elle a versé à la société JOUBERT ET ASSOCIES, subrogée dans les droits de la salariée, les indemnités au-delà de cette date. Elle soutient que sa créance notifiée à la Compagnie Z... dans le cadre de son recours contre le tiers responsable, d'un montant total de 227 867,98 €, ne comprend pas le montant des indemnités journalières indûment versées pour les périodes en litige et, en l'état, est inférieure à l'estimation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux chiffré à la somme de 235 528,30 €. La Caisse précise que l'erreur ne peut être assumée que par l'employeur et non par le tiers responsable.
SUR CE
Considérant qu'il n'est pas contesté que, depuis le 31 mars 2001, Madame Y..., salariée de la société JOUBERT ET ASSOCIES, ne pouvait plus percevoir des indemnités journalières au titre de l'affection de longue durée dont elle a été reconnue atteinte à compter du 31 mars 1998, date de l'accident de la circulation dont elle a été victime ;
Considérant que la Caisse a, cependant, continué de verser des indemnités journalières pour des périodes d'arrêts de travail, l'une du 5 janvier au 31 mai 2002 et l'autre du 23 août 2002 au 12 février 2003 ; qu'il n'est pas non plus contesté que ces sommes ont été versées à l'employeur subrogé dans les droits de sa salariée dès lors qu'il maintenait les salaires de cette dernière ;
Considérant qu'en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a exercé son droit subrogatoire contre le tiers tenu à réparation de l'accident dont avait été victime Madame Y... ;
Considérant que la société JOUBERT ET ASSOCIES produit aux débats la notification par la Caisse à la société Z... FRANCE, assureur du tiers tenu à indemnisation, de ses débours, datés du 4 juin 2004, s'élevant à la somme totale de 161 653,18 € et intégrant les indemnités journalières pour les deux périodes d'arrêt de travail litigieuses s'élevant respectivement à 5 583,06 € et 6 820,80 €, soit la somme totale de 12 403,86 € ; qu'elle produit également la lettre reçue le 10 juin par la société Z... FRANCE par laquelle la Caisse primaire demandait le règlement de la somme de 240 297,26 €, comprenant les débours ci-dessus rappelés et le capital représentatif de la rente servie à l'assurée ; qu'elle produit, enfin, la lettre de l'assureur Z... FRANCE informant son inspecteur, le 26 juin 2004, du règlement à l'assurée "en protocole" de la somme de 215 324,15 € et rappelant la créance définitive communiquée par l'organisme
social d'un montant de 240 297,26 € ;
Considérant, au vu de ces seuls échanges de courriers, que Madame Y... a vu son indemnité de Protocole à 100% amputée du montant de la créance de la Caisse intégrant les indemnités journalières litigieuses ; que la Caisse a, elle-même, été remboursée de ces indemnités versées même indûment, si l'assureur Z... FRANCE a effectivement réglé la somme de 240 297,26 € ; que, dans cette hypothèse, la Caisse ne peut demander deux fois le remboursement de la même somme ;
Considérant, d'ailleurs, que la Caisse soutient que la créance litigieuse s'élève à la somme de 11 572,86 € ; que cette somme ne correspond pas au montant des débours déclarés à la société Z... FRANCE dans le courrier du 4 juin 2004 ; que la Caisse ne s'explique pas sur cette différence ; qu'en outre elle produit aux débats une lettre datée du 27 avril 2005 qu'elle a adressée à l'assureur pour contester l'estimation du préjudice soumis à recours et pour préciser que les indemnités journalières avaient été servies à tort à partir du 28 février 2002 ;
Considérant, cependant, que la Caisse, pas plus en première instance qu'en cause d'appel, ne démontre que ce courrier du 27 avril 2005 a été suivi d'un règlement complémentaire de 12 573,83 € par l'assureur déduction faite des indemnités journalières indues ;
Considérant que la Caisse ne produit pas aux débats le règlement qui a été effectué à son profit par la société Z... FRANCE en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que le calcul exact des débours déclarés dans ce cadre ; qu'elle ne démontre donc pas ne pas avoir été remboursée des sommes dont elle réclame le remboursement à la société appelante ;
Considérant, en conséquence, que la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts de Seine n'est pas fondée à demander à la société JOUBERT ET ASSOCIES le remboursement des indemnités journalières litigieuses ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
DÉBOUTE la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts de Seine de toutes ses demandes,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article700 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,