RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 13 Mars 2008
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00873 / BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 20412610
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par M. ROTELLI en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur Rudolf X...
...
...
32260 ALLEMAGNE
représenté par Me Elisette ALVES ANTUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1324
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé-non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE
Titulaire depuis le 1er mars 2000 d'une pension vieillesse liquidée sur la base de 26 trimestres d'assurances, monsieur X..., artiste lyrique, de nationalité allemande, a contesté la régularisation de son compte carrière estimant que ce compte était insuffisamment crédité pour les années 1968, 1970, 1971 à1974, 1976, 1978 à 1981 1983 et 1986.
La commission de recours amiable a fait droit partiellement à une partie de sa contestation et ajouté à son compte 4 trimestres supplémentaires pour les années 1968, 1970 et 1986.
Sollicitant qu'il soit fait droit à l'intégralité de sa revendication et à la revalorisation de ses salaires, monsieur X...a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS.
Dans un jugement en date du 12 janvier 2007, cette juridiction, constatant que monsieur X...et la caisse nationale d'assurance vieillesse produisaient des décomptes différents des salaires devant être pris en compte, a sursis à statuer et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à la caisse de reprendre les calculs effectués et ce, en application de l'arrêté du 27 janvier 1960 selon lequel le taux de cotisations est égal à 70 % du taux de droit commun applicable sur le salaire réellement perçu.
La notification de ce jugement aux parties indiquait la possibilité pour elles d'interjeter un appel, dans le délai d'un mois, sur " autorisation du premier président " en application de l'article 380 du code de procédure civile.
La caisse nationale d'assurance vieillesse a en application de ces dispositions saisi le Premier Président statuant en la forme des référés.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2007, ce magistrat a constaté que le jugement déféré ayant tranché en son dispositif une partie du principal, il était susceptible d'appel immédiat conformément aux dispositions de l'article 543 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la caisse était sans objet.
Suite à cette décision, la caisse nationale d'assurance vieillesse a interjeté appel du jugement par acte en date du 16 août 2007.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Monsieur X...soulève in limine litis l'irrecevabilité de cet appel estimant que la caisse était forclose.
La caisse nationale d'assurance vieillesse indique pour sa part qu'elle n'a fait que suivre les prescriptions du jugement qui lui indiquaient l'obligation de sairi le premier président ; elle souligne qu'elle a interjeté appel dans le mois de l'ordonnance présidentielle.
Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a respecté scrupuleusement la réglementation en vigueur et conclut au débouté de demandes présentées.
Monsieur X...en réplique sur le fond du litige, sollicite la confirmation du jugement et sur le fondement des pièces qu'il produit, demande que la caisse soit condamnée à régulariser son compte dans les termes du tableau qu'il joint sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il y addite une réclamation de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués il convient de se référer au jugement ainsi qu'aux conclusions prises par chacune des parties et exposées oralement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) sur la recevabilité de l'appel
Considérant qu'aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;
Que ces dispositions étant, selon l'article et 693 du même code, prescrites à peine de nullité, il en résulte que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours,
Considérant en l'espèce, qu'il est constant que l'acte de notification adressé à la caisse nationale d'assurance vieillesse, a de manière erronée, précisé que l'appel de la décision de sursis à statuer ainsi rendue, pouvait être frappé d'appel dans les conditions prescrites par l'article 380 du code de procédure civile, c'est à dire sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, dans le mois de la décision ;
Que conformément aux modalités de recours ainsi indiquées, la caisse a saisi le Premier Président, qui, qualifiant le jugement de décision mixte, a déclaré que l'appel immédiat était possible et le recours sans objet ;
Considérant en conséquence qu'aucun délai de recours n'a couru à l'encontre de la caisse jusqu'à cette décision ;
Que la notification de l'ordonnance présidentielle ayant fixé le point de départ de l'appel du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale, la caisse qui a interjeté appel devant la Cour d'Appel compétente dans le délai d'un mois à compter de cette notification, est recevable en son recours ;
2) sur le fond
Considérant en l'espèce que M. X..., artiste lyrique a perçu à ce titre, tout au cours de sa carrière, des cachets ;
Que le litige qui l'oppose à la caisse nationale d'assurance vieillesse concerne le mode de calcul des salaires de base à prendre en compte pour le calcul de ses droits, dans la mesure où il conteste la régularisation de son compte carrière pour les années 1968 et 1970, 1971 à 1974 et 1976, 1978 à 1981, 1983 et 1986 ;
1) sur le taux communiqué dans le courrier du 19 novembre 2002
Considérant que monsieur X...estime en premier lieu que ces salaires auraient du être rétablis à partir des taux de sécurité sociale qui lui ont été communiqués le 19 novembre 2002, la caisse lui ayant indiqué dans ce courrier, que le taux de cotisations pour l'année 1973 était de 4, 55 % ;
Qu'il a donc reconstitué ses salaires en divisant la somme des cotisations par les taux en vigueur soit 4, 55 % en 1973 et 8, 82 % pour l'année 1987 ;
Et Considérant que la caisse nationale d'assurance vieillesse souligne, à bon droit, que le taux qui a été ainsi indiqué à monsieur X...dans le courrier litigieux, est un taux global qui concerne à la fois le taux de cotisations vieillesse et le taux de cotisations maladie ;
Que l'intéressé qui reconnaît cet élément dans son courrier en date du 27 août 2004, ne peut donc réclamer que sa situation soit recalculer sur le fondement de ce taux global ;
2) sur l'application des dispositions de l'arrête du 27 janvier 1960
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3 du code de la Sécurité Sociale, la couverture de l'assurance vieillesse du régime général est assurée par les cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus dans la limite d'un salaire plafond ;
Considérant qu'au titre des dispositions spécifiques applicables aux artistes et musiciens, l'arrêté ministériel du 27 janvier 1960 édicte, en son article 2 que le taux de cotisations de sécurité sociale applicable à ces derniers, est fixé à un pourcentage à 4, 20 % pour la part ouvrière, soit 70 % du taux applicable aux autres salariés du régime général ;
Que l'article 4 du même texte dispose que les cotisations sont calculées en appliquant ce taux à l'ensemble des cachets perçus chez ledit employeur et quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la même période pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs, mais dans la limite des rémunérations soumises à cotisations en fonction de la périodicité des payes ;
Considérant que monsieur X...soutient que le taux de cotisations qui a été retenu par la caisse nationale d'assurance vieillesse ne respecte pas les dispositions de l'arrêté du 27 janvier 1960 précité puisque selon lui, le taux de 70 % instauré par ce texte doit être calculé sur les salaires réellement perçus et non sur les salaires soumis à plafond ;
Considérant toutefois que cette thèse ne saurait prospérer ;
Qu'en effet non seulement aucune disposition n'instaure de dérogation au principe du plafonnement édicté par l'article L. 241-3 mais l'article 4 de cet arrêté y fait expressément référence ;
Considérant dès lors que c'est à bon droit que la caisse fait valoir que les taux de cotisations applicables aux artistes lyriques sont fixés à 70 % de ceux concernant les salariés relevant du régime général dans la limite des rémunérations soumises à cotisations ;
Considérant par ailleurs que monsieur X...ne peut exiger que soient reportés sur son compte les cachets exprimés en " brut " comme l'expriment ses tableaux ;
Considérant enfin qu'il ne peut demander la validation de cachets au titre de sa participation à l'orchestre " Colonne " alors qu'il ne dispose d'aucun justificatif permettant de régulariser son compte ;
Considérant en conséquence, l'article R. 351-1 du code de la Sécurité Sociale disposant que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, que la caisse démontre, par les tableaux et annexes circonstanciés produits aux débats, qu'elle a pris en compte l'intégralité des éléments de salaires et précomptes de monsieur X..., et qu'elle a établi le compte carrière de l'intéressé conformément à la législation applicable ;
Considérant en conséquence que le jugement qui a à tort ordonné le calcul d'un taux de 70 % sur les salaires réellement perçus par monsieur X..., doit être infirmé et celui ci débouté de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel de la caisse nationale d'assurance vieillesse recevable,
Sur le fond,
INFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE monsieur X...de toutes ses demandes.
Le Greffier, Le Président,