Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section M
ORDONNANCE DU 14 Avril 2008
(no , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/04155
Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification
Nature de la décision : CONFIRMATION
Nous, D. REYGNER Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier
Statuant sur le recours formé par:
Monsieur Jacques X...
...
06200 NICE
contre un certificat de vérification des dépens No 08/ 2213 rendu le 15 février 2008 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 8094.28 € les dépens de :
Maître Louis-Charles Y...
CHAMBRE DES AVOUES
Par arrêt rendu le 15 novembre 2007 cette cour, 15 ème Chambre - Section B, statuant dans un litige opposant Monsieur X... à la société CREDIT DU NORD, a condamné Monsieur X... aux dépens d'appel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2008, Monsieur X... a formé un recours contre l'état de frais de son avoué, Maître Y..., s'élevant à la somme de 8 094,28 euros, se prévalant de l'article 100 de la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997.
Par note d'observations en réponse du 25 mars 2008, dont copie a été adressée à Monsieur X..., Maître Y... conclut au rejet de la contestation et à la taxation conforme de son état de frais.
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SUR QUOI
Attendu que Monsieur X... ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre des dépens mais le principe même de la réclamation ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 10 décembre 1993, Monsieur X... a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1994 ;
Que Monsieur X... ayant demandé le 23 juillet 2002 à bénéficier des dispositions applicables aux rapatriés d'Algérie, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 29 octobre 2003, a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le statut de rapatrié de l'intéressé ;
Que si la suspension prononcée en application de l'article 100 de la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997 interdit l'exécution de toutes les mesures s'exerçant à l'occasion de la procédure collective, elle ne saurait faire obstacle au recouvrement des dépens afférents à la procédure ayant abouti à l'arrêt susvisé, statuant sur une demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... à l'encontre de la société CREDIT DU NORD ;
Que la contestation sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la contestation de Monsieur X...,
Taxons les frais de Maître Y... conformément à son état de frais vérifié,
Laissons les frais de la présente instance à la charge de Monsieur X....
Ordonnance rendue le quatorze avril deux mil huit par D. Reygner Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.
Le Greffier Le Conseiller