RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 20 Novembre 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00844-JJG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 20600404/M
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
1-9, avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par M. ROY en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Société AUTOCARS DE MARNE LA VALLEE (A.M.V.)
Zone Industrielle
23 rue Jacquard
77400 LAGNY SUR MARNE
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : M931
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Jacques GILLAND, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE , Conseiller
Monsieur Jean-Jacques GILLAND, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 9 Septembre 2008
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Les faits et causes ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient, cependant, de rappeler que la S.A.S. Autocars de Marne la Vallée a contesté l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge de la nouvelle lésion présentée, le 7 août 2003, par un de ses salariés, Monsieur Fabrice Z..., victime le 4 juin 2003 d'un accident de travail, ayant ressenti des névralgies inter-costales post-traumatiques à la suite de la fermeture, sur lui, de la porte avant-droite d'un bus au moment où il montait dans son véhicule.
Elle a sollicité la révision de cette décision faisant valoir que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne n'avait pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Après rejet de son recours amiable, par jugement du 28 juin 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a fait droit à la demande présentée, a infirmé la décision de la commission de recours amiable, a déclaré inopposable à la .S.A.S. Autocars de Marne la Vallée la décision de prise en charge de la nouvelle lésion et a condamné la caisse primaire à lui payer une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration régulièrement enregistrée le 3 août 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a interjeté appel du jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
La caisse primaire d 'assurance maladie du Val de Marne par observations orales, reprenant ses écritures, fait valoir que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ne vise que les procédures de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de sa rechute et qu'en l'espèce la contestation porte sur une nouvelle lésion. Elle demande l'infirmation de la décision entreprise, la déclaration de l'opposabilité de sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion à l'employeur et le rejet de toutes les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Autocars de Marne la Vallée demande la confirmation de la décision entreprise en se fondant sur l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dont elle demande l'extension des dispositions aux nouvelles lésions, comme cela est le cas pour la maladie ou la rechute. Elle indique que, selon elle, les situations sont comparables, la réalisation d'une enquête médicale ou de toute autre mesure d'instruction apparaissant indispensable pour vérifier le lien entre cette lésion nouvelle et la pathologie initiale et, compte tenu de sa nature nouvelle, cette lésion ne saurait bénéficier d'une quelconque présomption d'imputabilité. Elle indique qu'en l'espèce la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Subsidiairement, elle conteste le lien entre l'accident du travail initial et la nouvelle lésion, la caisse ne versant aucun élément justifiant de l'existence d'un tel lien et demande une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par elles à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE
Considérant que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu'en dehors des cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que dans son alinéa 2 le même article dispose que la caisse, en cas de réserve de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, envoie un questionnaire portant sur les circonstances ou les causes de l'accident ou de la maladie et prévoit, en cas de rechute d'un accident de travail, l'envoi à l'employeur d'un double de la demande de reconnaissance ;
Considérant que le présent litige porte, non pas sur une rechute, mais sur une nouvelle lésion, apparue le 7 août 2003 et portant sur un traumatisme abdominal-résection pancréatique corporo-caudale ; que cette nouvelle lésion est apparue deux mois après la lésion initiale, dans le même espace corporel -le thorax- la première lésion étant identifiée comme une névralgie intercostale post-traumatique, selon le certificat médical initial du 2 juin 2003 ; que, de plus, cette nouvelle lésion, compte tenu de sa localisation physique, est en rapport direct avec l'accident de travail ayant consisté à la fermeture d'une porte de bus au moment au Monsieur Fabrice Z... montait dans son véhicule ;
Considérant que la consolidation des blessures a été arrêtée au 22 juillet 2004, soit onze mois après la déclaration de la nouvelle lésion ; que cette lésion, identifiée le 7 août 2003, était, sans discussion possible, la conséquence de l'affection initiale ; qu'en conséquence, à ce titre, la caisse n'était tenue d'aucune obligation d'information envers l'employeur préalablement à sa décision de prise en charge d'une nouvelle lésion et ce, contrairement à qu'a affirmé la décision de première instance ; qu'il en va de même, pour les soins, arrêts et traitements postérieurs résultant de ces lésions, au risque de vider de tout contenu concret l'opposabilité des décisions de la caisse primaire quant à la reconnaissance des lésions résultant de l'accident du travail ;
Considérant, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision de première instance en déclarant opposable à l'employeur la pathologie décrite sur le certificat médicale du 7 août 2003, ainsi que la prise en charge des soins, arrêts et traitements postérieurs à l'accident du 2 juin 2003 et à la nouvelle lésion du 7 août 2003 ;
Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagé, il convient de rejeter sa demande présentée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et le dit bien fondé,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Déclare opposable à la S.A.S. Autocars de Marne la Vallée la pathologie décrite sur le certificat médical du 7 août 2003 et affectant Monsieur Fabrice Z...
Déboute la S.A.S. Autocars de Marne la Vallée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,