RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRET DU 18 Décembre 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01155-MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 07-00461CR
APPELANTE
SA ABOTT FRANCE
10 rue d'Arcueil
94528 RUNGIS CEDEX
représentée par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0030 substitué par Me Xavier Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 172
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)
Boulevard François Mitterrand
91039 EVRY
représentée par Mme VEBER en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Madame Sylvie NEROT, Conseiller, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 30 Octobre 2008 pour compléter la chambre du 30 Octobre au 31 Décembre 2008.
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 mars 2005, Monsieur Philippe A..., salarié de la S.A. ABOTT FRANCE, a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Dans sa séance du 19 Mars 2007, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la S.A. ABOTT FRANCE tendant à ce que lui soit inopposable cette décision de prise en charge.
Par jugement en date du 18 octobre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a débouté la S.A. ABOTT FRANCE de ses demandes.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 14 novembre 2007, la S.A. ABOTT FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 16 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la S.A. ABOTT FRANCE demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 2 mars 2005 lui est inopposable et d'annuler en conséquence la décision de la Commission de recours amiable.
La société appelante soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que l'absence de réserve de sa part ne signifie pas reconnaissance de sa part de cette matérialité, qu'elle n'a fait que reproduire les seuls dires de Monsieur A... et que la Caisse n'a pas entendu le témoin. Elle fait également valoir que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire alors même qu'elle a procédé à une enquête et qu'elle ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 23 octobre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
La Caisse fait valoir que les lésions décrites sur le certificat médical initial sont identiques à celles qui sont mentionnées sur la déclaration d'accident, que la prise en charge a eu lieu d'emblée et que, dès lors, la lettre adressée à la société appelante le 8 mars 2005 était inutile en l'absence d'instruction préalable et sans incidence sur la validité de la procédure de reconnaissance implicite qui s'imposait compte tenu des éléments dont disposait la Caisse.
SUR CE
Considérant que, le 2 mars 2005, la S.A. ABOTT FRANCE a établi une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur Philippe A..., ingénieur support technique ; qu'il est mentionné que l'accident s'est produit à la station Total le même jour à 8h45 dans le temps de travail ; que les circonstances sont ainsi décrites " En descendant de voiture, il a ressenti une douleur violente au niveau du genou" ;
Considérant que le certificat médical initial daté du même jour constate un "trauma du genou gauche : entorse grave avec tendinopathie rotulienne" nécessitant un arrêt de travail d'un mois ;
Considérant, au vu de ces éléments concordants, que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a d'emblée pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale par décision datée du 8 mars 2006 ; que la présomption d'imputabilité permettant une prise en charge d'emblée ne justifie pas la nécessité d'une information préalable dès lors que la décision est prise sans référence à un quelconque élément que l'employeur n'aurait pu connaître et au vu de la seule déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur qui l'a transmise sans aucune réserve ;
Considérant que la S.A. ABOTT FRANCE soutient qu'elle a reçu une lettre de clôture de l'instruction datée du 8 mars 2006, soit du même jour que la décision de prise en charge ; que cette erreur aurait pu avoir une quelconque incidence sur le respect du principe du contradictoire si l'employeur était venu contester le dossier et ce serait ainsi trouvé sans possibilité de formuler des observations ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une simple erreur sur la nature de la lettre à envoyer à l'employeur qui est restée sans incidence dès lors qu'elle était inutile et qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas qu'induit en erreur il a voulu consulter le dossier ;
Considérant, en conséquence, par ces motifs et ceux du jugement que la Cour adopte, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,