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18/12/2008 | FRANCE | N°07/01158

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 18 décembre 2008, 07/01158


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRET DU 18 Décembre 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01158- BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 07- 00554CR

APPELANTE
SA PENAUILLE SERVISAIR
6 allée des Coquelicots
94478 BOISSY SAINT LEGER
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1215 substitué par Me Mé

lanie HARANG, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1215

INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRET DU 18 Décembre 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01158- BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 07- 00554CR

APPELANTE
SA PENAUILLE SERVISAIR
6 allée des Coquelicots
94478 BOISSY SAINT LEGER
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1215 substitué par Me Mélanie HARANG, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1215

INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
Division du contentieux
1 à 9, Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par M. ROY en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Madame Sylvie NEROT, Conseiller, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 30 Octobre 2008 pour compléter la chambre du 30 Octobre au 31 Décembre 2008.

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la S. A. PENAUILLE SERVISAIR à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL en date du 12 Octobre 2007, dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; il suffit de rappeler que la S. A. PENAUILLE SERVISAIR a contesté devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM du VAL DE MARNE la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur Z..., un salarié de la Société, survenu le 21 janvier 2005 ainsi que celle de la nouvelle lésion constatée le 17 juin de la même année avant consolidation fixée au 29 mai 2006 ;

En sa séance du 12 Mars 2007, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de la S. A. PENAUILLE SERVISAIR au motif que " la décision ayant été prise au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise par " la Société " sans réserve et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction supplémentaire, la Caisse n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale " ;

La S. A. PENAUILLE SERVISAIR a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL en contestation de la seule " opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 17 juin 2005 consécutive à l'accident du travail du 21 janvier 2005 " pour non respect du principe du contradictoire par la CPAM du VAL DE MARNE ; par jugement du 12 octobre 2007 les premiers juges ont débouté la Société au motif suivant lequel " l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ne s'applique, selon ses propres termes, qu'en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de rechute de ces évènements. En aucun cas, il ne s'applique aux lésions nouvelles rattachables à un accident du travail initial dont elles constituent une simple évolution " ;

La S. A. PENAUILLE SERVISAIR a fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où elle sollicite de la Cour ;

" Vu les dispositions des articles L. 411-1 et suivants, L. 441-1 et suivants, L. 443-2 et suivants, R. 142-1 et R. 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- RECEVOIR la concluante en les présentes et l'y DÉCLARER bien fondée ;

- INFIRMER le jugement du 12 octobre 2007 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL ;

- DIRE ET JUGER que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 17 juin 2005 est inopposable à la Société PENAUILLE SERVISAIR ;

- ANNULER la décision de la Commission de recours amiable du 12 mars 2007 ;

- CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à verser à la Société PENAUILLE SERVISAIR la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. " ;

Par observations simplement orales de son représentant, la CPAM du VAL DE MARNE demande la confirmation du jugement déféré ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par la S. A. PENAUILLE SERVISAIR pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par elle à l'appui de ses prétentions ;

SUR QUOI LA COUR

Considérant que la CPAM du VAL DE MARNE ne conteste pas la recevabilité de l'appel ; qu'il n'y a par conséquent pas de litige sur point ;

Considérant que la prise en charge par la CPAM du VAL DE MARNE, au titre de la législation professionnelle, de l'accident initial survenu le 21 janvier 2005 n'est plus contestée ; que le litige ne porte plus que sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge de la nouvelle lésion invoquée du 17 juin 2005 ;

Considérant que les articles R. 441-10 à R. 441-16 organisent la procédure à suivre s'agissant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que ces dispositions prévoient notamment les délais impartis à la Caisse afin qu'elle statue sur le caractère professionnel de l'accident, ainsi que les obligations d'information auxquelles cet organisme de sécurité sociale est tenu d'une part à l'égard de la victime ou de ses ayants-droit, et d'autre part et surtout à l'égard de l'employeur ; que d'après même la Circulaire de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs des Salariés no99 / 18 du 20 mai 1999 dans le cadre de l'apparition d'une nouvelle lésion, la date de réception par la Caisse du certificat médical, constatant la lésion nouvelle avant consolidation, doit être considérée comme le point de départ du délai d'instruction tel que prévu par l'article R. 441-10 du même Code ; qu'il est donc manifeste que, même s'il n'est pas explicitement fait référence aux nouvelles lésions dans les dispositions de ce Code, dès l'instant où la Caisse procède à une instruction afin de se prononcer sur le rattachement de la nouvelle lésion à l'accident initial, elle a l'obligation d'assurer le respect du principe du contradictoire, et plus précisément de se conformer aux obligations d'information auxquelles elle est tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, et ce afin de respecter les droits de l'employeur dès lors qu'il est susceptible d'être amené à assumer le coût de la prise en charge des lésions nouvelles au même titre que des lésions causées par l'accident initial ; que cette interprétation est de surcroît confortée par les dispositions de la Charte des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles, laquelle prévoit qu'il incombe à la Caisse d'une part « d'accuser réception du certificat médical mentionnant une lésion nouvelle à la victime en courrier simple et en lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur », d'autre part de « transmettre, pour avis, copie du dossier complet au service médical en lui mentionnant les contraintes de délai », et enfin de respecter la même procédure que celle afférente à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident initial ; qu'en l'espèce, par courrier du 30 juin 2005, la CPAM du VAL DE MARNE accusait réception auprès de la S. A. PENAUILLE SERVISAIR d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant un salarié de la Société, Monsieur Z... Z..., et l'informait dans le même temps d'une part de la nécessité pour elle de communiquer le dossier du salarié à son médecin conseil, pour avis, et d'autre part de l'ouverture d'une instruction afin de se prononcer " sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident initial du 21 janvier 2005 " ; que conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du Code, la Caisse informait la Société par un second courrier en date du 15 juillet 2005 qu'" une décision relative au caractère professionnel de la lésion n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale ", et qu'un " délai complémentaire d'instruction était nécessaire " ; que s'il apparaît au vu de ces deux correspondances que la Caisse s'est bien conformée à ses obligations conformément aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, elle ne rapporte en revanche pas la preuve qui lui incombe de l'information par elle à l'employeur de la clôture de l'instruction, ni de la possibilité pour celui-ci de venir consulter le dossier dans ses locaux, dans un délai déterminé, dès la fin de l'instruction, et ce avant la prise d'une décision par la Caisse, conformément à l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; que la CPAM du VAL DE MARNE qui essaie de se dégager de toute obligation d'information en se bornant dans ses conclusions à rejeter la qualification de rechute à la nouvelle lésion, ne saurait légitimement prétendre qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information à l'égard de la S. A. PENAUILLE SERVISAIR, dès lors qu'elle a procédé à une instruction pour vérifier le lien entre la nouvelle lésion observée le 17 juin 2005 et l'accident initial ; qu'en tant que de besoin, la Cour ajoutera que la Caisse ne peut raisonnablement se référer aux articles R. 441-10 et R441-14 afin de justifier auprès de l'employeur des délais qui lui sont impartis pour la réalisation d'une instruction, et rejeter dans le même temps l'application de l'article R. 441-11, alors que c'est précisément lui qui, dans le cadre de l'instruction, met à la charge de la Caisse de se conformer à cette obligation d'information ; que par conséquent la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion invoquée du 17 juin 2005 doit être déclarée inopposable à la S. A. PENAUILLE SERVISAIR ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire bénéficier à la S. A. PENAUILLE SERVISAIR des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour ;

Déclare la S. A. PENAUILLE SERVISAIR recevable en son appel ;

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau ;

Déclare inopposable à la S. A. PENAUILLE SERVISAIR la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE de la nouvelle lésion du 17 juin 2005 consécutive à l'accident du travail survenu le 21 janvier 2005 ;

Déboute la S. A. PENAUILLE SERVISAIR de sa demande tirée des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/01158
Date de la décision : 18/12/2008

Références :

ARRET du 08 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-11.986, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-18;07.01158 ?
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