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18/12/2008 | FRANCE | N°07/0253

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 18 décembre 2008, 07/0253


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 18 Décembre 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00253- MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20500171MN

APPELANT
Monsieur Pascal X...
...
...
77170 BRIE COMTE ROBERT
représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1418

INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'

ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir gén...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 18 Décembre 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00253- MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20500171MN

APPELANT
Monsieur Pascal X...
...
...
77170 BRIE COMTE ROBERT
représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1418

INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général

SAS LIEBHERR FRANCE
Zone Industrielle
B. P. 40
77220 TOURNAN EN BRIE
représentée par Me Christian HUNZINGER, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Françoise COHN LIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 560

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Madame Sylvie NEROT, Conseiller, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 30 Octobre 2008 pour compléter la chambre du 30 Octobre au 31 Décembre 2008.

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt en date du 8 novembre 2007, la Cour de ce siège a :
- dit que la S. A. S. LIEBHERR a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime le 4 juillet 2002 Monsieur Pascal X...,
- ordonné en conséquence la majoration à son maximum de la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur pascal X..., ordonné une expertise médicale.

L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2008.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 12 novembre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, monsieur Pascal X...demande à la Cour de condamner la S. A. S. LIEBHERR FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- préjudice fonctionnel : 1 200 €,
- IPT : 7 200 €
- souffrances endurées : 20 000 €
- préjudice esthétique : 3 000 €
- préjudice d'agrément : 10 000 €
et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 12 novembre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la S. A. S. LIEBHERR FRANCE demande à la Cour, sous réserve du pourvoi en cassation en cours, de :
- dire que le préjudice fonctionnel temporaire n'est pas caractérisé et qu'en tout état de cause le montant en est excessif,
- constater qu'il est réclamé conjointement avec le préjudice fonctionnel temporaire une IPT chiffrée à 7 200 €
- dire que, pour le cas où ce poste viserait en réalité l'IPP correspondant actuellement au déficit fonctionnel permanent, le montant réclamé est excessif,
- dire qu'au titre des souffrances endurées, le montant de l'indemnité ne saurait dépasser la somme de 74 000 €,
- dire qu'au titre du préjudice esthétique le montant de l'indemnité ne saurait dépasser la somme de 1 000 e,
- constater l'inexistence du préjudice d'agrément,
- constater que la Cour a déjà indemnisé au titre de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux frais d'expertise.

A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, dûment représentée, rappelle à la Cour que la majoration du capital a déjà été réglée et s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice fonctionnel temporaire quia été déjà indemnisé par l'allocation des indemnités journalières et de l'incapacité puisqu'il est alloué un capital. Pour le surplus, la Caisse s'en rapporte.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Considérant que Monsieur Pascal X...sollicite l'indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire et de son préjudice en raison du taux d'incapacité de 6 % que lui a attribué la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'au visa des dispositions susvisées, de stricte application, l'appelant sera débouté de ses demandes à ce titre ;

Considérant que les souffrances endurées par Monsieur Pascal X...sont décrites par l'expert qui les a évaluées à 4 / 7 ; que ces souffrances sont caractérisées par plusieurs pansements sous anesthésie générale des brûlures profondes de la main de l'avant bras, du coude et du bras droits, par le port d'une manchette de contention pendant cinq mois ainsi que par un important stress lié à la crainte de la perte de son bras ; qu'il sera alloué à Monsieur Pascal X...la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice physique et de son préjudice moral ;

Considérant que le préjudice esthétique a été évalué à 1 / 7 par l'expert qui l'a décrit comme constitué de plusieurs cicatrices de tailles différentes justifiant l'allocation de la somme de 2 000 € au titre de sa réparation ;

Considérant que le préjudice d'agrément existe même avec un taux d'incapacité de 6 % contrairement à ce que soutient la S. A. S. LIEBHERR FRANCE ; que monsieur Pascal X...justifie pratiquer le vélo au sein d'un club ; qu'il n'est pas contestable que les cicatrices et la gêne occasionnée par celles-ci ôtent une partie de l'agrément de ce sport ; que ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000 € ;

Considérant que la S. A. S. LIEBHERR FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur Pascal X...la somme totale de 17 000 € en réparation des préjudices par lui subis sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que les honoraires de l'expert seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONDAMNE la S. A. S. LIEBHERR FRANCE à payer à Monsieur Pascal X...la somme totale de 17 000 € en indemnisation des préjudices par lui subis du fait de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime le 4 juillet 2002,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/0253
Date de la décision : 18/12/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-18;07.0253 ?
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