Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 JANVIER 2010
(n° 09 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03791
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2006 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11/05/00807
APPELANTS :
- Monsieur [R], [H] [A]
- Madame [M] [F] épouse [A]
demeurant tous deux [Adresse 3]
représentés par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistés de Maître Charles MOUTTET, avocat au barreau de Paris, toque R 242
INTIMÉE :
- SCI FLOREAL 2000
prise en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Maître Dominique PETIT, avocat au barreau de Paris, toque C.600
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Annie CAMACHO
lors du prononcé : Madame OUDOT
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 8 novembre 2006 le Tribunal d'instance de PANTIN a constaté que le bail conclu entre la SCI Floréal et M. [R] [A], portant sur un terrain situé [Adresse 4], a pris fin le 31 décembre 2004.
Il a dit qu'à défaut pour M. [A] d'avoir libéré les lieux un mois après la signification du jugement, sous astreinte de 80 € par jour de retard, la SCI Floréal pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur.
Il a condamné M. [A] à payer à la SCI Floréal la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [A] aux dépens.
M. et Mme [R] [A] ont interjeté appel de ce jugement.
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions des appelants signifiées le 22 juin 2009 ;
Vu les conclusions de la SCI Floréal signifiées le 30 juillet 2009 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2009 ;
Considérant qu'aux termes d'un acte sous seings privés du 30 avril 1975 M. [P] [W] a vendu à M. [R] [A] une maison préfabriquée installée sur un terrain en location au [Adresse 2] ;
Considérant qu'aux termes d'un acte sous seings privés du 21 mai 1975 Mme [O] [U] veuve [K] a donné à bail à M. [A] une parcelle de terrain sise au [Adresse 4], étant précisé à l'acte que M. [A] s'oblige à 'se conformer à toutes les prescriptions de l'autorité pour cause d'hygiène et de salubrité et notamment de faire son affaire personnelle de l'installation de l'eau ainsi que de la fosse d'aisances, de son entretien et de la vidange ou de canalisations directes à l'égout qui pourraient être imposées, le cas échéant, par l'Administration en raison des constructions qui ont été édifiées précédemment sur les lieux présentement loués, de manière que la propriétaire ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet.'
Considérant que comme l'a justement relevé le Premier Juge les termes de 'maison préfabriquée installée sur un terrain en location ' qui figurent à l'acte de vente du 30 avril 1975 ne permettent pas de retenir la réalité d'un caractère de permanence et de solidarité de la construction ainsi vendue à M. [A] avec le terrain qui lui a été donné à bail le 21 mai 1975 par Mme [K], aux droits de qui se trouve désormais la SCI Floréal selon acte notarié du 6 février 1991, de sorte que le bail d'entre les parties, qui ne porte que sur un terrain, ne saurait être soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ou de celle du 6 juillet 1989 étant au surplus observé qu'il est stipulé au bail du 21 mai 1975 qu'en fin de location le preneur devra rendre ledit terrain nu et débarrassé de tous matériaux et que, comme l'a retenu le Premier Juge à bon droit, le fait que le locataire d'un terrain ait établi sa résidence habituelle sur ce terrain ne suffit pas à conférer à son bail le caractère d'un bail d'habitation au seul motif que ce locataire est installé dans une construction dont le propriétaire connaît l'existence alors qu'il s'agit d'une construction précaire et que cette situation a été instaurée sans qu'il ne soit justifié d'un consentement du propriétaire à un tel bail d'habitation ;
Considérant que le congé délivré le 30 septembre 2004 à effet du 1er janvier 2005 par la SCI Floréal 2000 à M. et Mme [A] a donc été validé à bon droit ;
Considérant d'autre part que, le bail du 21 mai 1975 faisant obligation au preneur de rendre le terrain nu et débarrassé de tous matériaux en fin de location, M. et Mme [A] sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil pour solliciter auprès de la SCI Floréal 2000 une indemnisation au titre de la perte de constructions dont la suppression est prévue contractuellement ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé et M. et Mme [A] déboutés de leurs demandes sauf toutefois à ce qu'un délai de six mois à compter de la date de signification de l'arrêt leur soit accordé pour libérer les lieux, délai qui tient compte notamment de leurs âges respectifs (M. [A] étant né en 1924 et Mme [A] en 1923) mais également de l'ancienneté du congé litigieux, et sauf à ce que la date d'effet de l'astreinte prévue audit jugement soit reportée à la date d'expiration de ce délai et que la durée de l'astreinte soit limitée à trois mois ;
Considérant que l'issue donnée au litige exclut l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants et implique le rejet de leur demande de dommages-intérêts ;
Considérant que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée en cause d'appel mais que sera maintenue l'indemnité de procédure qui lui a été allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris sauf toutefois à ce que soit accordé à M. et Mme [R] [A] un délai de six mois pour libérer les lieux, [Adresse 4], à compter de la date de signification du présent arrêt et sauf à ce que l'astreinte fixée audit jugement ne prenne effet qu'à la date d'expiration de ce délai de six mois et pour une durée limitée à trois mois ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement M. et Mme [R] [A] aux dépens d'appel ;
Admet la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENE, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Président,