Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 AVRIL 2010
(n° 146 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00477
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2007 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-07-000639
APPELANTS :
- Madame [W] [J] épouse [I]
- Monsieur [G] [I]
demeurant tous deux [Adresse 3]
représentés par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
INTIMÉE :
- S.A. IMMOBILIERE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE PARIS (SIIHP), prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Maître Hervé BLANC, avocat plaidant pour la SCP COLAS DE LA NOUE BLANC DE LUPPE, avocats au barreau de PARIS, toque P374
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 14 décembre 2007 le Tribunal d'instance de Montreuil sous Bois a fixé le loyer dû par M. et Mme [G] [I], au titre d'un logement situé [Adresse 4], aux sommes mensuelles de :
418,91 € le 1er octobre 2007,
429,02 € le 1er octobre 2008,
439,13 € le 1er octobre 2009,
449,24 € le 1er octobre 2010,
459,35 € le 1er octobre 2011,
468,46 € le 1er octobre 2012.
Il a autorisé les locataires à s'acquitter du retard de loyer correspondant à sa réévaluation d'entre le 1er octobre 2007 et la date de signification du jugement à raison de dix mensualités qui devront être réglées en même temps que le loyer aux dates d'échéance de celui-ci à compter de la date d'exigibilité du premier loyer après ladite signification, la totalité de l'arriéré devenant immédiatement exigible faute pour les locataires de respecter cet échéancier.
Il a rejeté le surplus des demandes.
Il a laissé les dépens à la charge de la Société SIIHP.
M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement du 14 décembre 2007.
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions des appelants signifiées le 1er décembre 2009 ;
Vu les conclusions de la Société SIIHP (Société Immobilière de l'Industrie Hôtelière de Paris) signifiées le 25 novembre 2009 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2009 ;
Considérant que M. et Mme [I] sont locataires d'un appartement situé [Adresse 4] selon bail du 15 septembre 1989, leur loyer mensuel au 30 septembre 2007 s'élevant à la somme de 407,80 € représentant pour une superficie de 59 m² un prix unitaire de 6,91 € / m² ;
Considérant que la Société SIIHP leur a notifié le 27 mars 2007 une offre de renouvellement de leur bail moyennant un loyer annuel de 7 800 € à compter du 1er octobre 2007 ce qui représente un loyer mensuel, avant application du décret du 29 août 2007, de 650 € pour un prix unitaire de 11,02 € / m² ;
Considérant que sont annexées à cette offre de renouvellement les références qu'invoque la Société SIIHP, lesquelles portent sur des logements situés à [Adresse 5] dont le prix moyen des loyers s'élève à la somme de 11,27 € / m² ;
Considérant que M. et Mme [I] contestent la pertinence de ces références en ce qu'elles concernent des locations du parc privé et non pas des logements sociaux, d'une part, leur reprochant d'autre part de ne pas être comparables aux locaux litigieux tant par la superficie, l'implantation géographique et l'environnement qu'à raison du mauvais état d'entretien des lieux loués ;
Or considérant d'une part que le fait que l'immeuble dont dépendent les lieux loués appartienne à un bailleur social, qui a bénéficié dans le passé de prêts bonifiés pour sa construction, n'a pas d'incidence sur la recevabilité des références concernant des logements du parc privé dès lors qu'il est constant que ces prêts bonifiés sont désormais remboursés et que le logement dont les appelants sont locataires ne relève plus d'un conventionnement ;
Considérant d'autre part que les références produites, qui portent sur des logements de superficie d'entre 60 et 70m² situés à des distances de la Mairie de Montreuil sous Bois similaires à celle en séparant les lieux loués, satisfont au critère de comparabilité d'avec ceux-ci prescrit à l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989, étant rappelé que la superficie de l'appartement litigieux est de 59 m² ;
Considérant par ailleurs que le rapport en date du 31 octobre 2005 du Laboratoire Central de la Préfecture de Police, produit aux débats, fait apparaître que les niveaux en composés organiques volatiles en provenance de la cabine de peinture en fonctionnement du garage ERMITAGE, situé [Adresse 1] en proximité des lieux loués, restent très inférieurs aux valeurs guides de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
Considérant qu'au vu de ces éléments mais également en l'absence de justification par la bailleresse de travaux d'amélioration qui aient pu être effectués dans les lieux loués depuis la prise d'effet de la convention locative de M. et Mme [I] le 1er octobre 1989, dix huit ans avant la date du renouvellement litigieux, il convient de retenir pour le logement litigieux une valeur locative de 8,97 € / m² laquelle caractérise la sous-évaluation manifeste du loyer de 6,91 € / m² appliqué au 30 septembre 2007 ;
Considérant que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2007 d'entre les parties sera donc fixé, après application du décret de modération du 29 août 2007, à la somme mensuelle de [6,91 + ((8,97 - 6,91) / 2)] x 59 = 468,46 € avec mise en oeuvre de l'augmentation résultant de cette fixation par sixièmes annuels ;
Considérant qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris comme le sollicite la Société SIIHP ;
Considérant que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Société SIIHP ;
Considérant que l'issue donnée au litige exclut l'allocation de dommages-intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. et Mme [G] [I] aux dépens d'appel ;
Admet Maître PAMART, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,