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12/05/2010 | FRANCE | N°08/19543

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 mai 2010, 08/19543


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 MAI 2010



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19543



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11319





APPELANTES



La société BEBECAR - UTILIDADES PARA CRIANÇA, S.A.

agissant en la personne de ses

représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 1] (PORTUGAL)



La société BEBECAR FRANCE, S.A.R.L.

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayan...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 MAI 2010

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19543

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11319

APPELANTES

La société BEBECAR - UTILIDADES PARA CRIANÇA, S.A.

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 1] (PORTUGAL)

La société BEBECAR FRANCE, S.A.R.L.

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 4]

représentées par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistées de Me Pascal LEFORT, avocat au barreau de Paris, toque P 75

plaidant pour la SCP DUCLOS

INTIMÉE

La société DOREL FRANCE, S.A.

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuel DE MARCELLUS, avocat au barreau de Paris, toque L 266

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, Président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2008 par la société de droit portugais BEBECAR UTILIDADES PARA CRIANCA et par la société BEBECAR FRANCE (SARL), (ci-après les sociétés BEBECAR), du jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris dans l'instance les opposant à la société DOREL FRANCE (SA) ;

Vu les dernières conclusions des sociétés appelantes, signifiées le 22 janvier 2010 ;

Vu les ultimes écritures de la société DOREL, intimée, signifiées le 28 janvier 2010 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 février 2010 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- la société DOREL FRANCE, ci-après DOREL, déploie son activité dans la conception, la fabrication, la commercialisation d'articles de puériculture qu'elle diffuse sous les marques BEBE CONFORT, BABY RELAX et MAXI COSY,

- elle est titulaire :

* du brevet français n° 2 14 832, demandé le 26 novembre 2002, publié le 24 octobre 2003 et délivré le 29 octobre 2004, portant sur une 'voiture d'enfants à éléments coulissants sans espace entre eux et châssis correspondant',

* du modèle français de poussette pour enfants n° 03 4542, déposé le 19 septembre 2003 et publié le 5 décembre 2003,

- et revendique en outre des droits d'auteur sur un modèle de poussette pour enfants qu'elle commercialise sous la dénomination LOOLA,

- la société portugaise BEBECAR exerce pareillement une activité de fabrication et de commercialisation d'articles de puériculture dont l'importation en France est assurée par la société BEBECAR FRANCE,

- ayant découvert l'offre en vente par la société BEBECAR FRANCE de modèles de poussettes référencés ICON, VECTOR et RVERSUS constituant selon elle une contrefaçon de ses droits de brevet, la société DOREL, autorisée par ordonnance présidentielle, a fait procéder le 12 juillet 2006 à une saisie-contrefaçon au siège social de cette société puis, le 4 septembre 2006, toujours dûment autorisée, à une saisie-contrefaçon sur le stand des sociétés BEBECAR au Salon professionnel Baby Cool Events qui se tenait à [Localité 5] du 2 au 4 septembre 2006,

- la société DOREL a fait par ailleurs constater, suivant procès-verbal du 12 juillet 2006, l'offre en vente des poussettes arguées de contrefaçon sur les sites internet www.bebecar.com , www.autourdebebe.com ,

- elle a enfin, suivant actes des 27 juillet et 6 août 2006, assigné les sociétés BEBECAR devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 14, 22, 25 et 27 du brevet n°02 14832, contrefaçon du modèle n° 03 4542, contrefaçon des droits d'auteur dont elle se prétend investie sur la poussette LOOLA, concurrence déloyale et parasitisme,

- le tribunal, par le jugement déféré, a, pour l'essentiel, rejeté les demandes en nullité visant les requêtes et ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon des 11 juillet 2006 et 4 septembre 2006, les actes portant signification de ces ordonnances, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis aux mêmes dates et la sommation d'avoir à assister en date du 17 juillet 2006, annulé la saisie-réelle des documents (tarifs BEBECAR et publicité RVERSUS) effectuée à l'occasion des opérations du 4 septembre 2006, débouté les sociétés BEBECAR de leur demande en nullité des revendications 1, 2, 14, 22, 25 et 27 du brevet opposé, dit que les sociétés BEBECAR ont contrefait ces revendications en important, détenant et offrant à la vente en France les modèles de poussettes ICON, VECTOR, RVERSUS et RVERSUS +, débouté la société DOREL de ses prétentions émises tant au fondement de ses droits de modèles que de ses droits d'auteur, écarté le grief de concurrence déloyale et parasitaire, ordonné une expertise sur le préjudice de contrefaçon, condamné in solidum les sociétés BEBECAR à payer à la société DOREL une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, prononcé des mesures d'interdiction et de confiscation sous astreinte, de publication, débouté les sociétés BEBECAR de leur demande reconventionnelle en procédure abusive et condamné ces dernières, in solidum, à verser à la société DOREL la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- les sociétés appelantes, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie-réelle du 4 septembre 2006, rejeté les demandes en contrefaçon de droits de modèle, de droits d'auteur, en concurrence déloyale, mais sa réformation pour le surplus, persistent à exciper de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, à contester sur le fond l'action en contrefaçon du brevet n° 2 14 832, faisant à cet égard valoir à titre principal, que les revendications opposées 1,2,14,22,25 et 27 sont nulles pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive, en toute hypothèse, que les modèles de poussettes incriminés ne reproduisent pas les moyens techniques couverts par lesdites revendications et à demander enfin, des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- la société DOREL prie la cour de déclarer valables les requêtes, ordonnances et procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 12 juillet et 4 septembre 2006, de confirmer le jugement en ce qu'il a imputé aux sociétés BEBECAR des actes de contrefaçon du brevet n° 2 14 832 dont elle est titulaire et rejeté leur demande pour procédure abusive, de le réformer pour le surplus en retenant à la charge de la société BEBECAR des actes de contrefaçon de ses droits de modèle et de ses droits d'auteur, d'évoquer enfin, au vu du rapport d'expertise déposé en exécution de la décision entreprise, la liquidation du préjudice, de condamner de ce chef in solidum les sociétés BEBECAR à lui verser à titre de dommages-intérêts les sommes de 303 577 euros au titre du préjudice commercial, 300 000 euros pour l'atteinte portée à son image, 141 878,94 euros représentant les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, d'ordonner des mesures d'interdiction et de confiscation sous astreinte et de publication tant dans la presse écrite que sur le site internet www.bebecar.com ;

Sur les limites du litige,

Considérant que la société DOREL s'abstient de réitérer devant la cour la demande en concurrence déloyale et parasitaire précédemment soumise aux premiers juges ;

Qu'elle sera regardée, par voie de conséquence, comme ayant acquiescé au jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande ;

Sur les opérations de saisie-contrefaçon,

Considérant que les sociétés BEBECAR soutiennent que les requêtes en saisie-contrefaçon soumises au président du tribunal de grande instance de Paris le 12 juillet 2006 et le 4 septembre 2006 sont entachées d'une irrégularité de fond affectant, au sens des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, la validité de l'acte pour défaut de pouvoir de la personne agissant pour la société DOREL, que subséquemment, sont nuls sans régularisation possible, les ordonnances présidentielles rendues au visa de ces requêtes, les actes portant signification des ordonnances, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon respectivement établis le 12 juillet 2006 et le 4 septembre 2006, la sommation d'avoir à assister au dépôt au greffe du châssis de la poussette RVERSUS saisi au cours des opérations du 12 juillet précédent ;

Mais considérant que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges, ayant exactement observé que les requêtes contestées ont certes été présentées par la société DOREL FRANCE, société anonyme, 'agissant poursuites et diligences de son président en exercice' et pertinemment relevé qu'en vertu des statuts de la société, le président du conseil d'administration, en la personne de [R] [V], cumule ses fonctions avec celles de directeur général, lequel est habilité, selon la loi, à représenter la société dans ses rapports avec les tiers, ont retenu que l'omission de cette indication ne constitue qu'un vice de forme dont les sociétés BEBECAR, dès lors qu'elles n'allèguent aucun grief, ne sont pas fondées à se prévaloir pour exciper de la nullité de l'acte ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de nullité visant l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon pour défaut de pouvoir ;

Considérant que les sociétés BEBECAR abandonnent en cause d'appel le moyen tiré de la nullité de la saisie-contrefaçon du 12 juillet 2006 à raison de la saisie de 3 catalogues au lieu des deux autorisés par l'ordonnance, ainsi que le moyen tendant à la nullité de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006 faute de saisine du tribunal (en l'espèce par conclusions additionnelles, l'instance étant d'ores et déjà introduite) dans les 15 jours suivant la saisie ;

Que la société intimée, en revanche, prie la cour de déclarer valables, en leur intégralité, les saisies-contrefaçon respectivement opérées le 12 juillet 2006 et le 4 septembre 2006 ;

Qu'il s'infère de ces observations que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a, concernant la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006, annulé la saisie réelle des documents pour ne déclarer valable que la saisie descriptive complétée par les 9 photographies annexées au procès-verbal ;

Sur la validité du brevet ,

Considérant que le brevet intitulé 'voiture d'enfant à châssis à éléments coulissants sans espace entre eux, et châssis correspondant' relève du domaine de la puériculture et concerne les voitures d'enfant, en particulier, les mécanismes de pliage de ces voitures ;

Qu'il expose que les diverses techniques connues de pliage de châssis de poussette mettent en oeuvre un coulissement des bras poussoirs par rapport aux bras avant selon un principe constant consistant à recourir à une pièce de liaison montée fixe sur le brancard avant et présentant une coulisse, espacée du point de fixation du brancard avant, dans laquelle le bras poussoir peut coulisser parallèlement au brancard avant en étant écartée de celui-ci ; qu'un tel principe génère des inconvénients tenant à l'apparition, avec l'usure des pièces, de phénomènes de porte-à-faux qui font que le pliage et le dépliage deviennent pénibles à exécuter pour l'utilisateur ainsi que de phénomènes de blocage du coulissement liés à l'encrassement des éléments, au risque enfin, de voir l'utilisateur ou l'enfant transporté glisser ses doigts dans l'espace entre le bras poussoir et le brancard avant et souffrir un pincement aux conséquences plus ou moins graves ;

Qu'il propose de remédier à ces inconvénients par un système de coulissement sans pièce de liaison, dans lequel le bras poussoir et le brancard avant coulissent l'un par rapport à l'autre sans espace entre eux, l'un formant rail, l'autre formant coulisseau prévu pour coulisser dans le rail ;

Considérant que le brevet comporte 27 revendications dont sont opposées les revendications 1,2, 14, 22, 25 et 27 ainsi libellées :

1- Voiture d'enfant à châssis pliant comprenant au moins un brancard avant (11), portant au moins une roue avant, un brancard arrière (12), portant au moins une roue arrière, et un poussoir (13), coopérant avec une poignée de guidage (14), caractérisée en ce que ledit châssis met en oeuvre au moins un assemblage de deux pièces coulissant l'une par rapport à l'autre sans espace entre elles, une première des dites pièces présentant au moins un rail (131) et la seconde des dites pièces présentant au moins un coulisseau (111) prévu pour coulisser dans ledit rail (131) .

2- Voiture d'enfant selon la revendication 1, caractérisée en ce qu' au moins un des dits assemblages est formé par un des dits poussoirs (13) et un des dits brancards avant (11) .

14- Voiture d'enfant selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisée en ce que ledit poussoir (13), ledit brancard avant (11) et/ou ledit brancard arrière (12) sont réalisés à partir d'éléments profilés .

22- Voiture d'enfant selon l'une quelconque des revendications 1 à 21, caractérisée en ce qu' elle comprend deux ensembles coulissants similaires, comprenant chacun un brancard avant et un poussoir, respectivement pour chacun des côtés de ladite voiture d'enfant .

25- Voiture d'enfant selon l'une quelconque des revendications 1 à 24, caractérisée en ce que les dits brancards avants sont articulés par rapport au dit ou aux dits brancards arrières .

27- Châssis pliant pour voiture d'enfant selon l'une quelconque des revendications 1 à 26 .

Considérant qu'il doit être rappelé, à titre liminaire, que la société DOREL s'est vue délivrer sous priorité du brevet français n° 02 14 832 le brevet européen EP 03 746 350. 2 qui ne désigne pas la France où, par voie de conséquence, est seul opposable aux tiers le brevet français ;

Que les sociétés BEBECAR précisent à cet égard que c'est à titre purement informatif qu'elles persistent à faire état devant la cour d'éléments de la procédure de délivrance du brevet européen sous priorité du brevet français ;

Qu'en effet, elles indiquent expressément, aux termes de leurs écritures, reconnaître la justesse de l'observation du tribunal selon laquelle le juge appelé à statuer sur la validité du brevet français ne saurait être lié par les appréciations de l'examinateur de l'OEB ;

Considérant, ceci étant posé, que les sociétés BEBECAR soulèvent la nullité des revendications précitées du brevet français pour défaut de nouveauté et pour défaut d'activité inventive ;

- sur la nouveauté,

Considérant, que selon les dispositions de l'article L. 611- 11 du Code de la propriété intellectuelle, Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique . L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

Que les sociétés BEBECAR contestent la nouveauté de la revendication 1 du brevet en présence du brevet américain LEE n° 4 412 689, précédemment soumis aux premiers juges, du brevet français ARRUE n° 2 371 331 publié le 16 juin 1978 et du brevet américain MAR n° 4 768 795 publié le 6 septembre 1988, nouvellement invoqués devant la cour à titre

d'antériorités ;

Considérant que pour affecter la nouveauté d'un brevet, l'antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l'invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique ;

Que l'invention attaquée, ainsi qu'il ressort de la revendication 1, s'applique à une voiture d'enfant à châssis pliant comprenant au moins un brancard avant portant au moins une roue avant, un brancard arrière portant moins une roue arrière, et un poussoir coopérant avec une poignée de guidage et consiste à mettre en oeuvre au moins un assemblage de deux pièces coulissant l'une par rapport à l'autre sans espace entre elles, une première des dites pièces présentant au moins un rail et la seconde des dites pièces présentant au moins un coulisseau prévu pour coulisser dans ledit rail ;

Que la société DOREL souligne avec raison, au regard des figures 3 et 4 auxquelles renvoie la partie descriptive du brevet en particulier en sa page 9, que le terme 'présentant' , au sens de la revendication précitée, signifie portant, ou encore équipé de , que préférentiellement, la pièce présentant le rail est le poussoir tandis que celle présentant le coulisseau est le brancard avant, qu'elle précise, toujours à juste titre, que le rail est défini par le dictionnaire et compris par l'homme du métier comme une glissière ouverte qui sert à guider les déplacements d'un autre élément qui s'y adapte et le coulisseau comme une pièce mobile en translation dont une partie se déplace guidée par le rail et l'autre partie se déplace hors de l'élément de guidage, qu'elle est fondée à conclure de l'ensemble de ces éléments que les deux pièces de l'assemblage évoluent en superposition l'une par rapport à l'autre et non pas l'une dans l'autre ;

Considérant, s'agissant du brevet LEE, que les sociétés BEBECAR déclarent persister à l'invoquer à titre d'antériorité, qu'elles se gardent toutefois, prétextant un souci d'économie de procédure, de développer une quelconque critique à l'encontre des motifs par lesquels le tribunal, ayant relevé que l'invention met en oeuvre non pas un assemblage rail/coulisseau mais un conduit tubulaire constituant la pièce de liaison dans laquelle coulissent le brancard avant et le poussoir, a écarté la prétendue antériorité ;

Que la cour, par adoption de motifs, confirmera le jugement entrepris de ce chef ;

Considérant que le brevet français ARRUE décrit une chaise pliante perfectionnée pour enfants comprenant essentiellement, (page 1 du brevet), deux cadres latéraux rigides entre lesquels sont situées les structures du siège et du repose-pieds, ces cadres, reliés entre eux par l'intermédiaire de deux structures en X articulé, étant chacun muni d'un profilé pouvant servir de logement à un feuillard comportant à sa partie inférieure une sorte de butée, tandis que sa partie supérieure reste solidaire d'une anse de telle manière que les deux feuillards restent à l'intérieur du profilé quand la chaise est en position pliée, et à l'extérieur, avec une certaine déformation élastique suffisante pour permettre l'augmentation de l'entre les structures latérales rigides ;

Mais considérant qu'à supposer que le feuillard tienne lieu de poussoir et le profilé de brancard avant, ainsi que le soutiennent les sociétés appelantes, force est de constater en toute hypothèse que le feuillard de l'invention ARRUE ne peut être regardé comme réalisant avec le profilé à l'intérieur duquel il est logé l'assemblage coulisseau / rail tel que revendiqué par le brevet opposé qui s'entend, conformément aux développements qui précèdent, comme un assemblage de deux pièces coulissant l'une par rapport à l'autre sans espace entre elles, une des deux pièces présentant au moins un rail, l'autre présentant au moins un coulisseau prévu pour coulisser dans le rail, le coulisseau désignant une pièce mobile en translation dont une partie se déplace guidée par le rail et l'autre partie se déplace hors de l'élément de guidage ;

Considérant que le brevet américain MAR concerne une poussette multifonction avec châssis détachable comprenant, selon la description qui en est faite en figure 7, un brancard avant portant au moins une roue avant, un brancard arrière portant au moins une roue arrière, un poussoir coopérant avec une poignée de guidage ;

Qu'il ressort de la figure 7 du brevet, que le poussoir (25) est intégré dans le brancard avant (20) et qu'il s'enfonce à l'intérieur de ce brancard, sur une partie de sa longueur quand la poussette est dépliée, sur toute sa longueur quand la poussette est pliée ;

Que, selon les sociétés appelantes, le brancard avant constituerait le rail et le poussoir constituerait le coulisseau ;

Or considérant qu'il doit être rappelé que le brevet revendique l'assemblage de deux pièces présentant l'une, un rail, l'autre, un coulisseau conformé pour coulisser dans ledit rail et que le coulisseau ne saurait être regardé comme formé d'une seule pièce évoluant dans le rail mais, selon la définition précédemment rapportée, comme une pièce mobile en translation dont une partie se déplace guidée par le rail et l'autre partie se déplace hors de l'élément de guidage ;

Qu'il s'évince de ces observations que les brevets ARRUE et MAR décrivent une technique 'tube dans tube' consistant à faire glisser une pièce mâle à l'intérieur de l'habitacle formé par la pièce femelle, différente de la technique rail /coulisseau du brevet opposé dont la mise en oeuvre implique que les deux pièces de l'assemblage soient juxtaposées ;

Que, par voie de conséquence, les documents invoqués comme représentant l'état de la technique, ne constituent pas des antériorités de toutes pièces de nature à affecter la nouveauté de la revendication 1 du brevet ;

- Sur l'activité inventive,

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;

Considérant que les sociétés appelantes soulèvent la nullité pour défaut d'activité inventive de la revendication 1 en se bornant à faire valoir, sans plus de développements, que l'homme du métier pouvait aisément parvenir au résultat technique recherché par le breveté en combinant les enseignements des brevets ARRUE et MAR ;

Or considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que les brevets invoqués appliquent la même technique dite 'tube dans tube' précédemment décrite, que dans ces circonstances, leur association n'est aucunement de nature à conduire l'homme du métier, dans la cadre d'une simple mesure d'exécution, sans faire preuve d'activité inventive, sur le chemin de la technique rail / coulisseau telle que mise en oeuvre par l'invention ;

Qu'il s'infère de ces éléments que l'invention décrite à la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et implique une activité inventive ;

Que, par voie de conséquence, la demande en nullité visant cette revendication se trouve dénuée de fondement ;

Considérant que les revendications 2, 14, 22, 25 et 27, toutes placées dans la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles ajoutent sont également nouvelles et participent de l'activité inventive de cette dernière et sont dès lors valables ;

Sur la contrefaçon,

Considérant qu'il résulte des énonciations des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, des châssis saisis et des catalogues BEBECAR 2006, que les poussettes incriminées comprennent à l'instar du dispositif revendiqué par le brevet un châssis pliant composé d'un brancard avant portant au moins une roue avant, d'un brancard arrière portant au moins une roue arrière, d'un poussoir coopérant avec une poignée de guidage, et mettant en oeuvre un assemblage de deux pièces ( en l'espèce un poussoir et un brancard avant) coulissant l'une par rapport à l'autre sans espace entre elles, l'une des deux pièces ( en l'espèce le brancard avant) présentant au moins un rail et l'autre (en l'espèce le poussoir) présentant un coulisseau prévu pour coulisser dans ledit rail ;

Considérant que les sociétés BEBECAR tentent vainement de contester la contrefaçon en faisant valoir que leurs poussettes laisseraient apparaître un espace entre le brancard avant et le poussoir ;

Qu'il est en effet sans conséquence pour l'appréciation de la contrefaçon, qu'un espace fonctionnel de faible amplitude sépare le brancard avant et le poussoir avant coulissant l'un par rapport à l'autre dès lors que la structure même de l'assemblage rail/coulisseau implique nécessairement que ces deux éléments coopèrent sans espace entre eux, le coulisseau étant prévu pour coulisser dans le rail ;

Qu'il s'infère de ces éléments que les poussettes litigieuses réalisent la contrefaçon de la revendication 1 du brevet et partant, de l'ensemble des revendications opposées, dépendantes de cette dernière ;

Considérant que les productions établissent l'importation, l'offre en vente et la commercialisation en France, par les sociétés BEBECAR, des poussettes contrefaisantes ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu comme fondée l'action en contrefaçon de brevet formée par la société DOREL ;

Sur les droits de modèle et droits d'auteur,

Considérant que la société DOREL prétend que la poussette pour enfant commercialisée par les sociétés BEBECAR sous les références RVERSUS et RVERSUS + est la contrefaçon du modèle français n° 03 4542, déposé le 19 septembre 2003, dont elle est titulaire ;

Qu'elle décrit comme suit le modèle revendiqué dont 35 représentations photographiques sont annexées au dépôt:

- un châssis de poussette de forme nouvelle et originale comportant deux bras poussoirs et deux brancards avant en aluminium,

- des profilés aluminium de sections originales, associés à des pièces plastiques noires,

- des roues formées d'une jante grise à trois branches, d'un enjoliveur central noir et d'une bande de roulement présentant des rainures de formes de fantaisie,

- une poignée bi-matière et bicolore incurvée, sur laquelle figure au niveau du revêtement de couleur distinct des empreintes en creux, avec un bouton à son extrémité et un bouton rond sur le côté,

- un croisillon de liaison de brancard arrière muni d'un support de pédale de forme triangulaire, sur lequel apparaît le logo BEBECONFORT,

- une pédale de pliage et de dépliage triangulaire, dont les angles sont arrondis, sur laquelle figure un logo ;

Considérant qu'il est par ailleurs constant que le modèle de poussette objet du dépôt et le modèle de poussette dénommé LOOLA revendiqué au titre du droit d'auteur ne font qu'un ;

Que toutefois, la société DOREL est en droit de prétendre, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de ses prétentions émises au titre du droit d'auteur, au cumul des protections instituées tant au titre des droits de modèle qu'au titre du droit d'auteur ;

Que les sociétés BEBECAR ne mettent pas en cause la validité des droits de modèle

opposés ;

Qu'il apparaît par ailleurs, que la combinaison des éléments caractéristiques du modèle de poussette considéré procède d'un effort créatif qui porte la marque de la personnalité de son auteur ;

Que, par voie de conséquence, ce modèle de poussette satisfait au critère d'originalité requis pour ouvrir droit au bénéfice de la protection au titre du droit d'auteur ;

Sur la contrefaçon,

Considérant que les sociétés BEBECAR contestent la contrefaçon en faisant valoir que les poussettes incriminées RVERSUS et RVERSUS + ne reproduisent aucunement les caractéristiques du modèle opposé ;

Et considérant qu'il ressort en effet de l'examen comparatif auquel la cour, à l'instar du tribunal, s'est livrée, que les modèles de poussettes en cause produisent une impression d'ensemble différente tenant notamment à la forme du châssis qui présente dans le modèle LOOLA un design élégant aux formes effilées et qui apparaît plus grossière dans le modèle RVERSUS où les brancards et poussoirs sont constitués de tubes épais dénués de recherche esthétique, à la présence de 6 roues (4 à l'avant, 2 à l'arrière ) pour la poussette LOOLA contre 8 roues (4 à l'avant, 4 à l'arrière ) pour la poussette RVERSUS, à la forme et à la place du croisillon de brancard arrière, plus imposant et situé plus haut dans le modèle RVERSUS, à la position du bloc de freinage, en partie intérieure de la roue arrière pour le modèle LOOLA, entre les deux roues arrière pour le modèle RVERSUS ;

Qu'il s'infère de ces constatations que les poussettes RVERSUS ne reproduisent pas les éléments caractéristiques qui confèrent au modèle LOOLA sa physionomie propre et son caractère original ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société DOREL de son action en contrefaçon de ses droits de modèle et, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté les prétentions élevées au titre du droit d'auteur ;

Sur les mesures réparatrices,

Considérant que les sociétés BEBECAR acceptent expressément la demande de la société DOREL tendant à voir la cour évoquer le préjudice ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées du rapport d'expertise déposé par l'expert-comptable-commissaire aux comptes [I] [U] en exécution de la décision entreprise, que les poussettes contrefaisantes n'ont fait l'objet d'aucune vente par les sociétés BEBECAR qui ont procédé à l'annulation des commandes passées ;

Considérant que l'expert a conclu à l'absence de préjudice commercial pour la société DOREL mais a relevé que celle-ci a dû engager, pour faire valoir ses droits, des dépenses notamment au titre des traductions de documents et d'actes, des consultations auprès de conseils en propriété industrielle, pour un montant de 117 653,94 euros dont le détail est parfaitement justifié au rapport ;

Que la société DOREL est fondée à obtenir un dédommagement de ce chef de préjudice à due concurrence ;

Mais considérant que la société DOREL fait valoir à juste titre que l'exposition à la vente sur les catalogues BEBECAR 2006, ainsi que sur les catalogues 2006 des distributeurs AUBERT et AUTOUR DE BEBE de produits contrefaisants, déclinés au surplus sur cinq références différentes, au côté du produit contrefait, a suffi à lui causer un préjudice commercial par suite des ventes manquées, préjudice que n'a pu complètement réparer l'annulation des commandes et le retrait du marché des produits contrefaisants ;

Qu'au regard des éléments versés aux débats, ce préjudice doit être évalué à la somme de 30 000 euros ;

Considérant que c'est encore à raison que la société DOREL, qui a axé toute sa communication publicitaire auprès des grands distributeurs des produits de puériculture sur le pliage innovant de la poussette LOOLA et l'exclusivité que lui confère son brevet, se prévaut d'une atteinte à son image par suite de la diffusion auprès de ces mêmes distributeurs de catalogues offrant à la vente les poussettes contrefaisantes ;

Qu'il lui sera alloué de ce chef une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'en l'état des circonstances de la cause précédemment exposées, les mesures d'interdiction et de confiscation ordonnées par le tribunal seront reconduites car nécessaires à prévenir le renouvellement des agissements illicites ;

Qu'en revanche, la mesure de publication judiciaire n'est pas justifiée compte, en outre, tenu de l'ancienneté des faits.

Sur la demande reconventionnelle des sociétés BEBECAR,

Considérant qu'il s'infère du sens de l'arrêt que la procédure initiée par la société DOREL ne présente pas de caractère abusif ;

Qu'en ce qui concerne en particulier la saisie-contrefaçon opérée le 4 septembre 2006 sur le stand des sociétés BEBECAR au salon professionnel Baby Cool Events, force est de relever qu'elle ne présente pas davantage de caractère vexatoire dès lors qu'elle visait légitimement à faire démentir les déclarations précédemment recueillies par l'huissier instrumentaire lors de la saisie-contrefaçon du 12 juillet 2006, aux termes desquelles les poussettes arguées de contrefaçon n'étaient pas offertes à la vente mais en attente d'homologation par le laboratoire national d'essais (LNE) ;

Que les demandes en dommages-intérêts formées de ce chef seront, par confirmation du jugement déféré, rejetées comme dénuées de fondement ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006 et la mesure de publication,

Le réformant de ces chefs,

Valide le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006,

Rejette la demande de publication,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés BEBECAR à verser à la société DOREL en réparation du préjudice de contrefaçon :

- la somme de 117 653,94 euros au titre des dépenses engagées pour faire valoir ses droits,

- la somme de 30 000 euros au titre du préjudice commercial,

- la somme de 30 000 euros au titre de l'atteinte à l'image ,

Condamne in solidum les sociétés BEBECAR aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par les avoués en la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société DOREL, au titre des frais irrépétibles, une indemnité complémentaire de 15 000 euros .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/19543
Date de la décision : 12/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°08/19543 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-12;08.19543 ?
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