Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 23 JUIN 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01595
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 1ère chambre B (Monsieur ARNOUX président)- RG n° 2000/053962
APPELANTE
S.C.A. DALKIA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître HERNU (pour Maître MATHURIN -SELARL ALERION) avocat
INTIMEES
Société SPIE OUEST CENTRE, venant aux droits de la SA SPIE TRINDEL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 9]
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître GAUTHEREAU (SCP GODART et Associés)
SA GAN EUROCOURTAGE IARD, anciennement dénommée S.A COMPAGNIE LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN)
ayant son siège [Adresse 6]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître PLO-FARROUZ (SCP TETAUD LAMBARD JAMI)avocat
Société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE- BERIM
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître BOYVINEAU substituant la SCP NABA avocat
ASSIGNEES EN INTERVENTION FORCEE
SOCIETE AXA FRANCE IARD, venant aux droits de AXA COURTAGE
ayant son siège [Adresse 2]
SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS, anciennement AXA GLOBAL RISKS
ayant son siège [Adresse 3] et actuellement [Adresse 5]
non comparantes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEVENOT, conseillère et Madame BEAUSSIER, conseillère, chargées du rapport .
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Considérant que la société DALKIA France a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée des fins de sa demande d'expertise et l'a invitée à justifier de l'exécution de ses obligations ainsi que des préjudices qu'elle invoque; Qu'elle demande que la société SPIE TRINDEL soit déclarée responsable des désordres et non conformités affectant le réseau de chaleur reliant l'usine d'incinération des ordures ménagères de la ville du [Localité 8] à la chaufferie collective d'[Localité 7] exploitée par elle même; Qu'elle sollicite une expertise avant dire droit sur ses préjudices dont elle entend demander réparation à la société SPIE TRINDEL et à l'assureur de celle ci, le GAN;
Considérant que SPIE TRINDEL conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société DALKIA de sa demande d'expertise et au débouté de celle ci de ses demandes; Qu'elle sollicite 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Qu'elle conclut à titre subsidiaire à la condamnation à la relever et garantir du GAN, son assureur, de la société BERIM, maître d'oeuvre, de AXA, assureur de la société TUCAL, fabricant de tubes et de la société TEDDINGTON, fabricant des compensateurs de dilatation ;
Considérant que le GAN conclut de même et sollicite l'allocation de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que la société BERIM, appelée à l'instance pour la première fois en cause d'appel demande à être mis hors de cause et à titre subsidiaire, conclut à l'absence de dommage; Qu'elle demande 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que AXA France IARD aux droits de AXA Courtage, assureur de TUCAL et AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de TEDDINGTON ont été assignées en intervention forcée le 8 décembre 2009; Que le GAN leur a dénoncé ses conclusions le 5 février 2010; Qu'elles n'ont pas comparu;
Sur quoi, la cour
Considérant que la société DALKIA France, en qualité de sous-concessionnaire du réseau de distribution de chaleur qu'elle a fait réaliser par SPIE TRINDEL sous la maîtrise d'oeuvre de BERIM a constaté le 2 juillet 1996 une fuite justifiant l'arrêt du réseau de chaleur et la mise en service de la chaufferie de secours; Que les réparations n'ont pas été effectuées et que la société DALKIA a remis l'installation en service le 28 novembre 1996;
Considérant que les tronçons 22 à 29 ont été remplacés par SPIE TRINDEL au cours de l'expertise confiée par ordonnance du 3 décembre 1996 à [P] ; qu'à la suite de ces travaux, la Cour d'appel de Paris, infirmant partiellement un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2000, a par arrêt du 16 octobre 2002, condamné SPIE TRINDEL à payer à DALKIA 225.733,48 € en réparation de ses préjudices immatériels, AXA COURTAGE, assureur de TUCAL à rembourser SPIE TRINDEL du montant de sa franchise et le GAN, son assureur à payer les sommes exposées pour son compte.
Considérant que le 1er décembre 1998, DALKIA a sollicité une nouvelle expertise sur l'allégation de désordres affectant les travaux repris (affaissement du regard 22) et de nouveaux désordres; Que [P] a été désigné le 15 décembre 1998; Que l'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2005;
Considérant que l'expert constate que le regard 22 a été remis en état par SPIE TRINDEL au début du mois de novembre 1998 ;
Considérant que l'expert reconnaît l'existence de fuites faibles aux points 22 et 45 avec, au point 22, un mélange d'eau du réseau de retour et d'eau d'infiltration et au point 45 de l'eau d'infiltration; Qu'il ajoute que les volumes d'eau relevés restent faibles et ne montrent pas d'augmentation sensible des arrivées; Qu'il précise qu'ils proviennent vraisemblablement du suintement des compensateurs axiaux au point 22;
Considérant qu'il a déposé son rapport en l'état sans tirer aucune conséquence de ses constatations.
Considérant que DALKIA produit un document interne intitulé 'Relevés des niveaux en centimètres des points du réseau TUCAL dont il résulte la présence d'eau au point 22 retour à compter de la semaine 43, au point 30 et 45 retour à compter de la semaine 45 de l'année 1997 et au point 29 retour à compter de la 1ère semaine de 1999; Que cette présence d'eau se poursuit sans augmentation sensible depuis lors;
Considérant que ces désordres ne compromettent pas la destination de l'ouvrage dont l'exploitation n'est pas interrompue; Que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 3 octobre 1991 sans que sa solidité ne soit mise en cause après dix neuf ans d'exploitation; Que les fuites et les infiltrations constatées ne constituent donc pas des désordres engageant la responsabilité décennale des constructeurs;
Considérant que DALKIA invoque un défaut de conformité de l'ouvrage tenant au fait qu'il devait être réalisé en 7 tronçons étanches les uns par rapport aux autres et qu'il résulterait des constatations de l'expert que ces tronçons ne seraient pas étanches; Que les plans d'exécution montrent effectivement des sectionnements du réseau par des 'PF étanches'; Que rien n'indique que ces 'PF étanches' n'ont pas été réalisés de telle sorte que le grief caractérise un vice ou un désordre et non un défaut de conformité;
Considérant que DALKIA n'a pas expressément invoqué la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour les désordres qui affectant, les éléments constitutifs ou les éléments indissociables, ne présentent pas les caractères définis par l'article 1792 du Code civil; Qu'il convient cependant de noter que l'origine des fuites et des infiltrations étant indéterminée, la faute des constructeurs ne serait pas établie;
Considérant qu'il convient donc de débouter DALKIA des fins de ses demandes sans qu'il soit nécessaire de poursuivre l'instruction de cette demande ainsi que le tribunal de commerce l'envisageait
Considérant que BERIM était partie en première instance; Que son intervention forcée en cause d'appel n'avait rien d'anormal; Qu'il sera toutefois fait partiellement droit à sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute DALKIA France de sa demande d'expertise,
L'infirme pour le surplus,
Condamne DALKIA France à payer à SPIE OUEST CENTRE aux droits de SPIE TRINDEL 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 3.500 € au GAN EUROCOURTAGE IARD,
Condamne SPIE OUEST CENTRE à payer 3.500 € à BERIM en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne DALKIA France aux entiers dépens dont distraction au profit des avoués en la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT